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07/07/1992 | CEDH | N°17586/90

CEDH | POIRREZ contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17586/90 présentée par Bernard POIRREZ contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE

MM. F. MARTINEZ L. LOUCAI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17586/90 présentée par Bernard POIRREZ contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 juin 1990 par Bernard POIRREZ contre la France et enregistrée le 20 décembre 1990 sous le No de dossier 17586/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né en 1938. Il est actuellement domicilié à Noisy-le-Sec, dans la banlieue parisienne. Il exerçait la profession de professeur. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 décembre 1983, D., ami du requérant, a signé avec la société Montparnasse 56 un contrat de location d'une salle moyennant le prix forfaitaire de 10.500 francs. A cette fin, le requérant avait écrit le 5 décembre 1983 à la société Montparnasse 56 : "Comme je vous l'ai indiqué au téléphone, mes occupations professionnelles m'empêchent de me rendre à Paris et je confie à D. le soin de signer le contrat au nom de l'Agence S.V.A.T. ... au nom de laquelle devront être établies les factures". Le 16 décembre 1983, la société Montparnasse 56 a réclamé à la société S.V.A.T. la somme de 7.453 francs, solde restant dû après paiement des acomptes par le requérant. N'obtenant pas le règlement de cette somme, la société Montparnasse 56, après une sommation de payer restée sans effet, a, par acte du 20 septembre 1984, assigné la société S.V.A.T. devant le tribunal de commerce de Paris en paiement du solde dû. La société S.V.A.T. a sollicité sa mise hors de cause, en affirmant qu'elle n'avait jamais participé à l'organisation de la soirée en cause ni signé le contrat litigieux. Elle a assigné en intervention forcée D. et le requérant, auxquels elle reprochait d'avoir usurpé la qualité de représentant de la S.V.A.T. pour demander leur condamnation solidaire. Par jugement du 9 mai 1985, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances ; il a condamné la société S.V.A.T. à payer à Montparnasse 56 le solde restant de 7.453 francs, puis a condamné solidairement D. et le requérant à garantir la société S.V.A.T. de cette même somme. L'exécution provisoire a été prononcée. Le requérant a interjeté appel de cette décision à l'encontre des deux sociétés et de D. Il alléguait qu'il n'était intervenu qu'à titre amical pour le compte de D., et a fait valoir une lettre de D. en date du 23 juillet 1986 dans laquelle ce dernier reconnaissait son entière responsabilité pour avoir signé un contrat de location au nom de S.V.A.T. sans en avoir reçu mandat, et déchargeait entièrement le requérant. Il y ajoutait qu'étant sans ressources, il ne pouvait dès lors rembourser la somme due. Par arrêt du 11 juin 1987, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris en relevant que le requérant, qui avec D. "a été l'organisateur de la soirée africaine, a pris une part active dans la location de la salle au nom de la société S.V.A.T. qui ne l'avait pas mandaté". Le requérant s'est pourvu en cassation et, comme moyen unique, a invoqué le défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'appel, qui le condamnait tout en faisant référence à la lettre de son ami le déchargeant de toute responsabilité. Par arrêt du 8 novembre 1989, la Cour de cassation rejetait le pourvoi pour les motifs suivants : "attendu que les juges du second degré ont retenu que le requérant n'était pas fondé à se prévaloir de la lettre litigieuse pour échapper à l'appel en garantie formé à son encontre par la société S.V.A.T. dès lors qu'il avait pris une part active à la location de la salle au nom de ladite société, qui ne l'avait pas mandaté, en adressant lui-même une lettre à cette fin à la société Montparnasse 56 ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen est donc dénué de fondement". La Cour de cassation condamnait en outre le requérant à une amende civile de 5.000 francs pour avoir formé un recours abusif.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été jugé devant le tribunal de commerce alors que lui-même n'est pas un commerçant. Il conteste aussi la jonction des deux instances par le biais de l'intervention forcée, ce qui constitue selon lui une atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant affirme ensuite que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il prétend que les magistrats doivent justifier leur décision en expliquant non seulement pourquoi ils admettent les arguments d'une partie, mais aussi pourquoi ils rejettent les prétentions de l'autre partie. Le requérant ajoute que les magistrats ont porté atteinte aux lois de la logique mathématique en le condamnant tout en admettant dans leur motivation un document qui l'exonérait de toute responsabilité.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été injustement sanctionné par une amende de 5.000 francs pour avoir introduit un pourvoi en cassation. Il fait valoir qu'une amende aussi lourde porte atteinte au droit d'accès à la justice lorsque la sanction intervient dans des conditions inacceptables puisque, selon lui, son pourvoi était parfaitement fondé, alors que la décision des magistrats relative à l'infliction de l'amende pour pourvoi abusif n'était pas motivée et qu'aucun recours n'était prévu. Il affirme aussi que ce pouvoir d'infliger des amendes va au-delà des prérogatives normales des magistrats dont la fonction est de dire le droit de manière impartiale. Il considère donc qu'il n'a pas été jugé équitablement au sens de l'article 6 par. 1 de la Couvention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'avoir été jugé devant le tribunal de commerce alors que lui-même n'était pas commerçant ; il conteste aussi la jonction des deux instances par le biais de l'intervention forcée. La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de l'article 6 (art. 6). Le requérant a en effet omis de soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a dès lors pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant affirme ensuite que la motivation sur laquelle repose sa condamnation est incomplète et contraire aux lois de la logique mathématique. En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). La Commission reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (No 8769/79, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 240). En l'espèce, la Commission constate cependant que la Cour de cassation, après avoir examiné le moyen du requérant tiré du défaut de motivation de l'arrêt de la cour d'appel, a estimé que la cour d'appel avait justifié légalement sa décision. Elle constate également que le requérant n'a pas démontré que la cour d'appel ou la Cour de cassation, eu égard aux particularités de la procédure, avait méconnu un moyen de défense essentiel. Le seul fait que la cour d'appel, suivie en cela par la Cour de cassation, n'a pas considéré la lettre litigieuse comme un élément de preuve pertinent pour décharger le requérant de toute responsabilité n'est pas suffisant pour constituer une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné par la Cour de cassation à payer une amende de 5.000 francs pour recours abusif. Il n'aurait de ce fait pas bénéficié d'un procès équitable devant cette juridiction au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Quant à la question de savoir si les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont applicables à la situation dénoncée, la Commission estime qu'elle peut rester ici indécise car même si l'on devait répondre par l'affirmative à cette question, le grief du requérant est, en tout état de cause, irrecevable pour les motifs exposés ci-après. La question qui se pose en l'occurrence à la Commission est de savoir si le requérant a bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, d'une part, en raison de sa condamnation à une amende pour recours abusif devant la Cour de cassation, en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, en raison de ce que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 1989 ne donne aucune motivation spécifique quant à l'aspect abusif du recours. La Commission et la Cour ont affirmé à plusieurs reprises (Cour Eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, par. 25 et arrêt Monnell et Morris du 2 mars 1987, série A n° 115, p. 21, par. 5, et N° 8603/79 et autres, Crociani, Palmiotti, Tanassi et Lefebvre d'Ovidio c/Italie, déc. 18.12.80, D.R. 22 p. 147), que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l'obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d'elles des garanties fondamentales de l'article 6 (art. 6) (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt dans l'affaire "Relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9). La Commission observe que l'article 6 (art. 6) n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter les réglementations régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que ces réglementations aient pour but d'assurer une bonne administration de la justice (N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 ; N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179). La réglementation relative à la saisine d'une juridiction de recours vise assurément la bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis N° 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45 p. 246 et N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106). La réglementation contestée en l'occurrence est celle qui, en matière de recours jugé abusif, autorise la juridiction de l'ordre judiciaire, soit la Cour de cassation, à condamner la partie qui succombe à une amende qui ne saurait excéder 20.000 francs. Il s'agit là d'un système similaire à ceux en vigueur dans d'autres Etats contractants, et dont le but est de se prémunir contre des plaideurs téméraires, assurant ainsi une bonne administration de la justice en évitant de la sorte l'engorgement du rôle des juridictions, source d'allongement des procédures. Par ailleurs, une autre question pourrait se poser si le montant exigé de l'intéressé était tel qu'il constituerait une réelle entrave à l'accès aux tribunaux, ainsi que cela pourrait se produire en matière de cautio judicatum solvi (voir N° 6958/75, déc. 10.12.75, D.R. 3 p. 155 et N° 7973/77, déc. 28.2.79, D.R. 17 p. 74). En l'espèce on ne saurait affirmer que cette réglementation a eu un effet dissuasif sur le requérant puisqu'il a pu saisir la Cour de cassation. Il est vrai que la Cour de cassation dans le dispositif de son arrêt ne s'explique pas de manière spécifique sur le caractère abusif du recours. Cependant, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et jugé celui-ci abusif en usant de considérants qui justifient non seulement le rejet au principal mais aussi le caractère abusif du pourvoi. Dans les circonstances de l'espèce, rien ne permet donc de conclure qu'en faisant application dans la présente affaire de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation a pris une décision arbitraire ou que par ailleurs il y aurait eu entrave à l'accès aux tribunaux. Pour ce qui est de la procédure concernant l'imposition de l'amende, il est vrai que la Cour de cassation n'a pas donné au requérant l'occasion de se prononcer d'une manière spécifique sur le caractère abusif ou non du pourvoi. Néanmoins, eu égard à la nature particulière de cette amende et au lien
étroit de celle-ci avec l'ensemble du litige soumis à la censure de la Cour de cassation, la Commission estime que l'on ne saurait considérer la procédure appliquée en l'occurrence comme inéquitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention (voir requête No 12275/86, Société Les Travaux du Midi c/France, déc. 2.7.91, à paraître dans D.R. 70). Il s'ensuit que, sur ce point également, la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17586/90
Date de la décision : 07/07/1992
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : POIRREZ
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-07;17586.90 ?
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