La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1992 | CEDH | N°19794/92

CEDH | D. contre la FRANCE


de la requête No 19794/92 présentée par M.D. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES ...

de la requête No 19794/92 présentée par M.D. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 décembre 1991 par M.D. contre la France et enregistrée le 3 avril 1992 sous le No de dossier 19794/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité turque, d'origine kurde, est né en 1967 à Karakoçan (Turquie). Il réside actuellement en France. Il est représenté par le collectif de solidarité avec les Kurdes de Reims. Le requérant expose que dans les années 1977-78, alors qu'il était lycéen, il a participé à des manifestations, à des distributions de tracts et à des campagnes d'affichage dans le but de protester contre les persécutions que les étudiants subissaient en tant que kurdes. Exclu de l'école après le coup d'état de 1981, il aurait décidé de rejoindre le mouvement de lutte pour un Kurdistan libre et démocratique. Il aurait été arrêté à plusieurs reprises. Sa dernière arrestation date de mai 1987 et aurait duré onze jours. Le requérant allègue avoir été torturé pendant cette période. Soupçonné d'être le relais financier entre son beau-frère vivant en France et l'organisation du PKK, le requérant aurait néanmoins continué de militer en faveur de la libération nationale du Kurdistan. Craignant que son nom figure sur la liste des personnes recherchées par la police, il aurait fui vers Istanbul d'où il aurait réussi à rejoindre clandestinement la France. Il est entré en France le 27 octobre 1989. Le 16 novembre 1989, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du 22 mai 1990. La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant le 20 mars 1991 au motif que son recours ne contenait l'exposé d'aucun moyen. Le 3 octobre 1990, le requérant a fait une nouvelle demande auprès de l'OFPRA. Cette demande a été rejetée le 19 novembre 1991 au motif qu'elle avait le même objet que la précédente. La Préfecture de la Marne a invité le requérant à quitter le territoire français avant le 19 décembre 1991. Le requérant a demandé une admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 23 juillet 1991. Cette demande a été rejetée par la Préfecture de la Marne le 16 octobre 1991 au motif que le requérant ne remplissait pas les conditions nécessaires à une régularisation de son séjour. Le requérant a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ordonné par la préfecture de la Marne le 26 mars 1992 et notifié le 31 mars 1992. Le 26 mars 1992, la Commission des recours des réfugiés a accordé le statut de réfugié au requérant.
GRIEF Le requérant soutient qu'il sera emprisonné et torturé s'il est renvoyé en Turquie PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 11 décembre 1991 et enregistrée le 3 avril 1992. Après un premier examen sous l'angle de l'article 36 du Règlement intérieur, la Commission a décidé, le 16 janvier 1992, de ne pas demander au Gouvernement de la France de surseoir à l'expulsion du requérant. Par lettre du 31 mars 1992, le requérant a informé la Commission qu'un arrêté de reconduite avait été pris à son encontre le 26 mars 1992. Après un nouvel examen sous l'angle de l'article 36 du Règlement intérieur, la Commission,le 2 avril 1992, a décidé d'indiquer au Gouvernement de la France, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas renvoyer le requérant en Turquie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un examen de l'affaire. Par ailleurs, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 6 avril 1992, le requérant a adressé une lettre à la Commission l'informant que l'arrêté de reconduite pris à son encontre avait été annulé par la préfecture de la Marne à la suite de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 26 mars 1992 lui accordant le statut de réfugié. Le Gouvernement de la France a présenté ses observations le 1er juin 1992.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le 26 mars 1992 du statut de réfugié. Il n'est donc pas, à l'heure actuelle, susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : D.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 07/07/1992
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19794/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-07;19794.92 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award