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09/07/1992 | CEDH | N°16260/90

CEDH | EBERT contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16260/90 présentée par Kurt EBERT contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16260/90 présentée par Kurt EBERT contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1992 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 août 1989 par Kurt EBERT contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1990 sous le No de dossier 16260/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 7 octobre 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 janvier 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 17 mars 1992 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité autrichienne, né en 1942, est domicilié à Patsch (Autriche). Il est professeur de droit à l'université d'Innsbruck. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : En avril 1979, le requérant contracta mariage dont est issu un fils le 25 juillet 1981. L'enfant et la mère sont de nationalités autrichienne et italienne. Depuis 1981, les parents vivent séparément, le requérant à Patsch près d'Innsbruck et la mère avec l'enfant à Bolzano/Bozen (Italie) au foyer de ses parents. Depuis 1985, une procédure est pendante devant le tribunal de district (Bezirksgericht) d'Innsbruck concernant les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. Parallèlement à cette procédure, une autre procédure concernant les mêmes questions est pendante devant les juridictions italiennes depuis 1987. Le 2 septembre 1985, le tribunal de district d'Innsbruck autorisa le placement provisoire de l'enfant chez ses grands-parents maternels à Bolzano/Bozen et accorda un droit de visite au requérant. Le tribunal se prononça contre le placement provisoire de l'enfant chez le père compte tenu de la relation, peu développée, entre le père et l'enfant. Sur recours du requérant, le tribunal régional (Landesgericht) d'Innsbruck, par décision du 20 novembre 1985, élargit l'application du droit de visite accordé au requérant et attribua, à titre provisoire, l'autorité parentale à la mère, en attendant une décision définitive sur cette question. En 1986, des difficultés surgirent dans l'exercice du droit de visite du requérant en raison de l'obstruction maternelle. Le 14 mars 1986, pour la dernière fois, le requérant rencontra son fils seul. Le 9 janvier 1987, le juge tutélaire du tribunal de Bolzano/Bozen modifia les modalités des visites du requérant en lui imposant de voir son fils dans les locaux du service de réhabilitation de Bolzano/Bozen sous la surveillance discrète d'un psychologue de ce service. Cette décision était fondée sur plusieurs expertises établies par une psychologue en date des 28 octobre, et 11 et 30 décembre 1986 dans lesquelles celle-ci faisait état de facteurs nuisibles au bien-être et à l'équilibre psychique du mineur lors des visites du père en raison de son agressivité à l'égard de la mère. Le juge ordonna la comparution personnelle des parties à une audience fixée au 28 février 1987. Le 16 février 1987, le requérant récusa la psychologue susmentionnée en tant qu'experte au motif qu'elle était une amie de sa femme et agissait uniquement dans l'intérêt de cette dernière et non pas dans celui de son fils. Par ailleurs, lors de sa dernière visitele 13 février 1987, son fils ne supportait pas de rester plus tant minutes avec lui dans l'ambiance stérile du centre de réhabilitation. Le 24 mars 1987, le juge tutélaire du tribunal de Bolzano/Bozen révoqua sa décision du 9 janvier 1987 et ordonna la suspension des visites du requérant à son fils jusqu'à ce que le tribunal des mineurs ait statué. Il estima que le requérant profitait de ses visites pour soumettre l'enfant à des expériences humiliantes tendant à démontrer l'éducation inadéquate de la mère. Le 31 mars 1987 le requérant recourut contre cette décision. Le 4 mai 1987 le tribunal régional (Landesgericht) d'Innsbruck prononça le divorce par consentement mutuel des parties, le requérant s'étant réservé un droit de visite. Par décret du 1er décembre 1987, le tribunal des mineurs de Trento annulla la décision du juge tutélaire du 24 mars 1987. Le tribunal estima que même dans des cas de nécessité urgente, il appartenait au tribunal des mineurs et non au juge tutélaire de prendre les mesures provisoires dans l'intérêt de l'enfant. Par décret du 10 mai 1988, le tribunal des mineurs de Trento attribua la garde de l'enfant à la mère et régla les modalités du droit de visite du requérant. Le tribunal prit cette décision en tenant compte du fait que l'enfant vit depuis septembre 1981 avec la mère dans des bonnes conditions et en espérant que cette dernière changerait son attitude d'obstruction. Le 21 juin 1988, l'ex-femme du requérant présenta une réclamation contre ce décret devant la cour d'appel de Trento. Par décret du 14 juillet 1988, la cour d'appel apportait quelques modifications aux modalités du droit de visite du requérant. Le 28 octobre 1988, le juge d'instruction du tribunal de Bolzano/Bozen informa l'ex-femme du requérant qu'une instruction pénale avait été ouverte à son encontre pour non-exécution d'une décision judiciaire. Le 9 janvier 1989, le tribunal des mineurs de Trento rejeta la demande du ministère public de suspendre l'exécution du décret émis par la cour d'appel le 14 juillet 1988 en raison de l'hostilité manifestée par l'enfant envers son père. Par décret du 4 avril 1989, le tribunal des mineurs de Trento rejeta une nouvelle demande du ministère public du 17 janvier 1989 afin de suspendre le droit de visite du requérant. Un recours (reclamo) formé par le ministère public contre ce décret fut rejeté par la cour d'appel de Trento le 6 juin 1989. La cour constata que l'hostilité de l'enfant envers son père n'existait pas jusqu'en 1986 et qu'elle était à présent exploitée en vue de paralyser le droit du père à des contacts avec son enfant. Selon la cour, le temps agissait contre le père parce qu'il disparaîtrait du souvenir du fils pour être remplacé par la mère dont la forte personnalité était bien connue à la cour. Eu égard à son intention égoïste d'exclure totalement le père de la vie du fils, la mère devait se rendre compte qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure drastique, telle que la déchéance de l'autorité parentale. Par décision des 2 et 20 mai 1989, le divorce prononcé par le tribunal régional d'Innsbruck le 4 mai 1987 fut déclaré exécutoire en Italie. Il ressort d'un procès-verbal dressé le 26 juillet 1989 par un huissier de justice près le tribunal de Bolzano/Bozen, qu'en raison de l'obstruction de la mère de l'enfant de permettre l'exercice du droit de visite du requérant, il fut renoncé à l'exécution du décret de la cour d'appel de Trento du 14 juillet 1988 dans l'intérêt de l'enfant. Une tentative du père d'établir des contacts avec l'enfant échoua. Compte tenu de l'impossibilité d'exécuter ledit décret, l'huissier de justice renvoya la cause devant le tribunal de Bolzano/Bozen. Le 10 septembre 1989, le tribunal de Bolzano/Bozen rejeta une demande du requérant tendant à l'exécution forcée de son droit de visite. Le tribunal estima que le droit de visite du requérant ne saurait être exécuté que si son ex-femme coopérait. En outre, une telle mesure était préjudiciable aux intérêts du mineur. Par décret du 3 avril 1990, le tribunal des mineurs de Bolzano/Bozen rejeta une demande du requérant tendant à déclarer son ex-femme déchue de l'autorité parentale, à éloigner l'enfant du domicile de la mère et à attribuer la garde de l'enfant au père. Le tribunal constata que l'hostilité de l'enfant envers son père trouvait son origine dans le comportement de la mère qui souhaitait exclure le requérant de la vie de l'enfant et qui faisait tout pour compromettre et rendre impossible l'exercice du droit de visite accordé au père. Dans ces conditions, l'unique possibilité permettant d'assurer des contacts entre le père et son enfant consistait dans l'exécution forcée du droit de visite bien que le requérant se soit déclaré opposé à soumettre son fils sans cesse à des tentatives maladroites en vue d'assurer son droit de visite. Deux de ces tentatives s'étaient déjà soldées par un échec. Le requérant recourut contre cette décision. Par ordonnance du 7 juin 1990, la cour d'appel de Trento chargea le service d'assistance sociale de la province de Bolzano/Bozen de communiquer de toute urgence les noms des familles et institutions qui pourraient accueillir l'enfant du requérant. Elle fixa audience au 5 juillet 1990. Par décret du 9 juillet 1990, la cour d'appel désigna un expert qui devrait examiner les causes de l'hostilité de l'enfant envers son père et indiquer les solutions praticables pour que l'enfant puisse rétablir les contacts avec lui. La cour d'appel déplora le comportement des parents du mineur, et notamment celui de sa mère, et attira l'attention de cette dernière sur la possibilité de sanctionner son comportement par la déclaration de déchéance de son droit de garde. La cour estima que pour éviter cette conséquence extrême, il n'existait qu'une seule solution, à savoir la collaboration effective de la mère de l'enfant en vue de permettre la mise en oeuvre du droit de visite en question. Par décret du 20 décembre 1990, déposé au greffe le 15 janvier 1991, la cour d'appel de Trento déclara la mère déchue de l'autorité parentale, en raison de son obstruction à tout contact de l'enfant avec son père, confia l'enfant aux grands-parents et ordonna que les contacts entre le requérant et les grands-parents soient établis et coordonnés par les services sociaux de Bolzano/Bozen et d'Innsbruck. Par lettre du 28 janvier 1991, les grands-parents de l'enfant informèrent le tribunal des mineurs qu'ils n'étaient pas disposés à accepter cette tâche et exprimèrent leur amertume à l'égard de la décision de la cour d'appel, rendue sans leur participation à la procédure et inadéquate pour assurer au mineur une sérénité suffisante. Par la suite, le procureur de la République près le tribunal des mineurs de Trento demanda de réexaminer la nouvelle situation en vue de trouver une solution. En cas d'échec, il proposa de laisser le mineur dans son milieu habituel et d'attendre jusqu'à ce qu'il ait acquis une plus grande maturité avant d'insister sur une reprise des contacts avec le père. Le 13 mars 1991, la cour d'appel transmit un recours du requérant au tribunal des mineurs dans lequel le requérant exprima la volonté de confier l'enfant en septembre 1991 au collège des Franciscains à Hall en Autriche en faisant valoir qu'à la suite de la décision de la cour d'appel du 20 décembre 1990, il était le seul titulaire de l'autorité parentale. Il demanda notamment de lui confier la garde de l'enfant à partir de l'année scolaire prochaine et d'accorder un droit de visite à la mère. Par décret du 4 juin 1991, le tribunal des mineurs de Trento déclara le requérant déchu de l'autorité parentale sur son fils, lui interdit tout contact avec l'enfant et attribua l'autorité parentale à nouveau à la mère. Cette décision peut se résumer comme suit : Considérant que le refus des grands-parents de se charger de l'entretien et de l'éducation du mineur constitue un fait nouveau intervenu après la décision de la cour d'appel, le tribunal affirme sa compétence à statuer dans le cas d'espèce. Le père de l'enfant a une rancune insurmontable à l'égard de son ex-femme pour laquelle il paraît absolument impossible de favoriser un rapprochement entre l'enfant et son père. Un tel rapprochement ne peut se faire qu'avec la collaboration de la mère. Il paraît inutile et inopportun d'examiner les raisons de cette rancune également imputable, en grande partie, à la mère. Comme il a été souligné par le ministère public, il convient de se borner à prendre note de cette situation et d'en tirer les conséquences dans les intérêts exclusifs de l'enfant. A l'audience du 11 mars 1991, le requérant a montré qu'il était tout a fait incapable de contrôler ses sentiments. Il faut en conclure que la personnalité non encore formée du garçon souffrirait si sa garde était confiée au père. Dans cette hypothèse, le mineur ne vivrait pas avec son père mais serait admis dans un collège en Autriche et ne passerait que les week-ends avec son père. Ce projet démontre que le père ne se pose même pas le problème des graves dommages qu'une telle décision pourrait avoir pour son fils une fois privé de l'affection de ses proches et placé dans un environnement de langue allemande alors qu'il a vécu jusqu'à présent principalement dans un environnement de langue italienne. Selon sa mère, l'enfant connaît l'allemand mais ne possède pas une maîtrise suffisante de cette langue. Pour ces motifs, les demandes du ministère public sont entièrement accueillies. Il est également tenu compte du fait que le requérant n'a pas hésité depuis l'été dernier à suspendre l'envoi de sa modeste contribution pour l'entretien de son fils et que, à présent, chaque rencontre se termine par un litige avec intervention de la police. Le garçon repousse son père "à juste titre" ("con ragionevolezza") comme le ministère public l'a affirmé et, partant, ce dernier doit complètement disparaître de la vie de l'enfant (uscire completamente dalla scena). Le tribunal ordonna l'effet immédiat de ce décret. Le 5 juillet 1991, le requérant introduisit un recours (reclamo) contre ce décret devant la cour d'appel de Trento. Il fit savoir que le décret de la cour d'appel du 20 décembre 1990 était contradictoire dans sa motivation, inexécutable, et surtout très préjudiciable pour le bien-être du mineur, le laissant entièrement exposé à l'influence néfaste de sa mère et de ses grands-parents qui vivaient ensemble et formaient depuis de longues années une alliance hostile contre le père. Le fait d'avoir confié la garde de l'enfant à ses grands-parents n'avait rien changé en faveur des droits du père. L'attitude des grands-parents ne constituait pas un fait nouveau, mais des faits notoires, bien connus de la cour d'appel. Lors de l'audience du 11 mars 1991, il avait été traité par le juge du tribunal des mineurs d'une manière humiliante et partiale, contraire aux articles 3 et 6 de la Convention. Toujours selon le requérant, il avait suspendu le paiement de la pension alimentaire sur le conseil de son avocat italien jusqu'à la clarification de la question de savoir à qui serait enfin attribué l'autorité parentale et qui avait, de fait, la garde de l'enfant. Il demanda, notamment, de lui attribuer la garde de l'enfant à partir de l'année scolaire débutant à Hall en Autriche le 9 septembre 1991, à titre subsidiaire de l'attribuer aux autorités compétentes d'Innsbruck qui s'étaient déclarées prêtes à assumer cette tâche, de régler le droit de visite de son ex-femme, d'interdire une autre inscription de l'enfant à l'institut scolaire à Bolzano, qui dans le passé avait rendu impossible tout accès à son fils en violation de son droit de visite tel que réglé dans les décrets de la cour d'appel et d'ordonner immédiatement des mesures provisoires en vue de protéger l'enfant d'éventuelles pressions et menaces de la part de sa mère et de ses grands-parents. Le 12 juillet 1991, le requérant demanda à la cour d'appel de fixer une audience de toute urgence. Le 24 octobre 1991, la cour d'appel de Trento retransféra l'autorité parentale au requérant, confia la garde de l'enfant, à titre provisoire, à la mère et accorda un droit de visite au père. Par lettre du 29 juin 1992, le requérant informa la Commission que dans l'intervalle l'autorité parentale lui avait été confiée en Autriche et qu'il entamerait une procédure devant le tribunal de Trento en vue de la reconnaissance de cette décision en Italie.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du traitement dégradant dont il aurait fait l'objet lorsqu'il a essayé de voir son fils conformément aux décisions judiciaires rendues en Autriche et en Italie depuis 1985. Au lieu de lui accorder l'assistance des autorités sociales compétentes, il s'est vu confronté chaque fois aux membres des forces de l'ordre qui intervenaient à l'initiative de son ex-femme et qui soumettaient son fils et lui-même à de véritables interrogatoires dans le but d'humilier le père et de traumatiser le fils. Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure devant les tribunaux italiens qui, depuis 1985, n'ont pas réussi à trouver une solution positive pour son enfant. Dans ce contexte, il se plaint qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre que les tribunaux italiens lui ont refusé toute protection juridique en omettant d'exécuter leurs décisions et que depuis le 14 mars 1986, il n'a pu voir son fils seul. Toute tentative d'exercer son droit de visite tel qu'il lui avait été accordé par les tribunaux italiens s'est soldée par un échec en raison de l'obstruction de son ex-femme et de l'intervention répétée d'agents de police en uniforme. Il aurait lui-même expressément renoncé à recourir à la force publique pour exercer ses droits. Depuis 1985, les décisions judiciaires n'ont pas été respectées dans son affaire. De même, son droit de visite lui aurait été illégalement supprimé. Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention.
4. Quant à l'éducation et l'enseignement de son fils, le requérant se plaint qu'il n'obtient aucune information de la part de la famille de la mère et n'a aucune possibilité d'exercer une quelconque influence à ce sujet. Il allègue la violation de l'article 2 du Protocole No 1.
5. Enfin, le requérant se plaint qu'il s'est vu refuser l'égalité des droits par rapport à son ex-femme dans ses relations avec l'enfant et allègue la violation de l'article 5 du Protocole No 7 à cet égard.
6. Le requérant invoque également les articles 13 et 14 de la Convention en ce qu'il n'existerait aucun recours effectif contre les violations de ses droits garantis par la Convention et qu'il est victime d'une discrimination fondée sur son origine nationale dans la jouissance de ces droits.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 7 août 1989 et enregistrée le 7 mars 1990. Le 7 octobre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1992 et le requérant y a répondu le 17 mars 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison du traitement dégradant dont il aurait fait l'objet dans l'exercice du droit de visite qui lui avait été accordé. L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant exige une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979, série A n° 26, p. 15, par. 30). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement soit simplement déshonorant ou répréhensible (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 70, par. 181) ou qu'il comporte des aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 40, par. 107) ou même encore qu'il soit illégal (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni précité). Dans le cas d'espèce et après un examen des griefs du requérant, la Commission estime que le traitement dénoncé par le requérant et provoqué plutôt par la mère de l'enfant que par les autorités italiennes n'a pas atteint le minimum de gravité exigé. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure et de la violation de son droit à un procès équitable. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ..." Quant à la durée de la procédure, la Commission note que la période à prendre en considération a débuté par une décision du juge tutélaire du tribunal de Bolzano/Bozen du 9 janvier 1987. A ce jour, la question de la garde de l'enfant et d'un droit de visite est pendante devant les tribunaux italiens, c'est-à-dire pendant une période de plus de cinq ans. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement combat cette thèse. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30). Le requérant fait grief aux autorités judiciaires italiennes d'avoir omis de prendre des mesures qui s'imposaient dans l'intérêt de l'enfant et de n'avoir trouvé à ce jour aucune solution au litige. Selon le Gouvernement, il n'y a pas eu de périodes d'inactivité particulières au cours de la procédure. Les tribunaux ont toujours réagi sans délai à tout changement de la situation existant entre les parties, ce qui a provoqué de nouvelles décisions et de nouveaux recours à la cour d'appel et la continuation de la procédure. La Commission relève d'emblée que l'affaire présentait des particularités procédurales inhérentes à la nature même de l'affaire. En effet, la procédure litigieuse comportait de nombreuses décisions qui avaient été rendues à la demande des parties et notamment à celle du requérant, dans la mesure où des difficultés dans l'exercice de leurs droits respectifs à l'égard de l'enfant appelaient une solution ponctuelle. La Commission constate que, dans ses étapes successives, la procédure n'a pas connu de périodes d'inactivité particulières. Elle souligne que, contrairement aux procédures civiles dans lesquelles les tribunaux sont appelés à statuer sur des faits passés, les décisions en cause concernaient une situation évolutive depuis la séparation des époux, à laquelle les tribunaux devaient trouver des solutions adéquates de nature à préserver non seulement les droits et intérêts des parents, mais surtout ceux de l'enfant dont le bien-être devait avoir une place prépondérante. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la procédure litigieuse n'a pas dépassé le "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention malgré le fait qu'aucune solution n'ait été trouvée au litige à ce jour. La Commission a également examiné les griefs formulés par le requérant au sujet de la violation de son droit à un procès équitable. Toutefois, les allégations du requérant n'ont pas été suffisamment étayées et ne permettent donc de déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et notamment par la disposition précitée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que certaines des décisions en elles-mêmes, et en particulier celles par lesquelles son droit de visite a été supprimé, ainsi que le refus des autorités judiciaires italiennes de prendre des mesures en vue de l'exécution de leurs décisions, ont porté atteinte au droit que lui garantit l'article 8 (art. 8) de la Convention. Cette disposition garantit à toute personne le droit au respect de la vie familiale. Ce droit inclut pour un parent divorcé et non investi de la garde de l'enfant d'entretenir des contacts avec son enfant (cf. No 9018/80, déc. 4.7.83, D.R. 33 p. 9). Le Gouvernement fait valoir que les difficultés auxquelles les juridictions italiennes étaient confrontées pour exécuter les décisions ne sont pas imputables à l'Etat. Ces difficultés s'expliquent uniquement par l'attitude obstructive de la mère de l'enfant, par l'hostilité de l'enfant à l'égard de son père et par le comportement du requérant lui-même. Les tribunaux, quant à eux, auraient en vain essayé d'obtenir la collaboration de la mère de l'enfant ; la cour d'appel a tenté de faire intervenir des tierces personnes permettant des contacts entre le requérant et son fils dans un milieu neutre. Toutefois, le recours à une exécution forcée avec l'aide de la police n'a pas été considéré comme étant conforme aux intérêts de l'enfant. La Commission note que l'enfant a refusé de voir son père depuis 1987. Les tribunaux ont constaté que cet état de choses était en partie dû à l'attitude du requérant. Dans ces conditions, la Commission convient avec le Gouvernement que l'exécution forcée du droit de visite accordé au requérant n'aurait pas été un moyen adéquat pour rétablir la vie familiale du requérant avec son fils. La Commission note qu'en effet, un huissier de justice a constaté que la mauvaise volonté de la mère de l'enfant s'opposait à tout exercice du droit de visite du père et qu'une exécution forcée de ce droit ne saurait être envisagée. Par la suite, les tribunaux ont averti la mère de l'enfant que son droit de garde serait supprimé au cas où elle refuserait de respecter les décisions judiciaires. Enfin, cette sanction a été appliquée à son encontre, en dernier lieu par décision de la cour d'appel de Trento du 24 octobre 1991. Eu égard au fait que la dégradation de la vie familiale dont se plaint le requérant, est le fait des intéressés, ou tout au moins de l'un d'entre eux, et compte tenu des efforts entrepris par les autorités italiennes pour trouver une solution à cette situation désespérée, la Commission estime que le Gouvernement défendeur n'a pas méconnu le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Il n'y a donc pas ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il s'ensuit que sur ce point la requête est également manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'être privé du droit d'élever son enfant conformément à ses convictions religieuses et philosophiques. L'article 2 du Protocole No 1 (P1-2) est ainsi rédigé : "Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat ... respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques." La Commission relève, cependant, que le requérant n'a pas étayé son grief selon lequel l'éducation dispensée à son fils dans une école italienne à Bolzano/Bozen serait contraire à ses convictions religieuses et philosophiques au sens de cette disposition. Elle rappelle à cet égard que les convictions philosophiques sont des vues atteignant un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d'importance (cf. No 8566/79, déc. 13.10.82, D.R. 31 p. 50). Cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de la violation des articles 13 et 14 de la Convention et de l'article 5 du Protocole No 7 (art. 13, 14, P7-5). La Commission a examiné les griefs tels qu'ils ont été présentés. Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par lesdites dispositions. Il s'ensuit que le restant de la requête doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : irrecevable (partiellement) ; recevable (partiellement)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION, (Art. 10-2) INGERENCE, (Art. 10-2) PREVUE PAR LA LOI, (Art. 10-2) PROTECTION DE LA REPUTATION D'AUTRUI


Parties
Demandeurs : EBERT
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 09/07/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16260/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-07-09;16260.90 ?

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