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28/08/1992 | CEDH | N°13161/87

CEDH | AFFAIRE ARTNER c. AUTRICHE


En l'affaire Artner c. Autriche*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, F. Matscher, B. Walsh, R. Macdonald, J. De Meyer, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A.

Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Ap...

En l'affaire Artner c. Autriche*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, F. Matscher, B. Walsh, R. Macdonald, J. De Meyer, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 février et 25 juin 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 39/1991/291/362. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13161/87) dirigée contre la République d'Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. Josef Artner, avait saisi la Commission le 6 juillet 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 paras. 3 d) et 1 combinés (art. 6-3-d, art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, M. Matscher, agissant sur délégation de M. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M. F. Gölcüklü, M. B. Walsh, M. J. De Meyer, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Macdonald, suppléant, a remplacé Mme Bindschedler-Robert, qui avait donné sa démission et dont le successeur à la Cour était entré en fonctions avant l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 3 juin 1991 et celui du Gouvernement le 31 juillet. Ayant annoncé son intention de ne pas se rendre à l'audience, le requérant a obtenu du président l'autorisation de présenter une réplique, qu'il a déposée le 30 septembre. Le 12 septembre, le secrétaire de la Commission avait informé le greffier que le délégué s'exprimerait oralement. Le 30 janvier 1992, il a produit certaines pièces de l'instance suivie devant la Commission; le greffier l'y avait invité, sur les instructions du président, à la suite d'une demande du requérant.
5. Ainsi que l'avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 24 février 1992, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement MM. H. Türk, ambassadeur, conseiller juridique au ministère des Affaires étrangères, agent, S. Rosenmayr, chancellerie fédérale, S. Benner, ministère fédéral de la Justice, conseillers; - pour la Commission M. M.P. Pellonpää, délégué. La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions. Le même jour, le Gouvernement lui a communiqué d'autres documents dont elle avait sollicité le dépôt.
EN FAIT
6. Citoyen autrichien, M. Josef Artner réside actuellement à Vienne (Autriche).
7. Le 16 décembre 1986, le tribunal régional (Landesgericht) de cette ville lui infligea trois ans de prison du chef d'usure (Geldwucher) dans deux cas, d'escroquerie qualifiée (schwerer Betrug) et tentative, d'abus de confiance (Veruntreuung) et de vol qualifié (schwerer Diebstahl).
8. Dans l'un des deux cas d'usure - le seul qui se trouve ici en cause -, le jugement estima établis les faits que voici. Sur la foi d'une annonce de presse, Mlle L. avait pris contact avec le requérant, au cours de l'été 1982, afin d'obtenir un prêt. Comme elle ne pouvait fournir aucune sûreté, elle abandonna l'idée jusqu'au moment où, par lettre, il lui réclama 2 350 schillings en raison de l'échec des pourparlers. Il la persuada ensuite de contracter conjointement avec un certain S., citoyen yougoslave inconnu d'elle, qui se porterait garant. Le 24 août 1982, ils signèrent tous deux, comme codébiteurs solidaires, une convention d'emprunt de 60 000 schillings auprès d'une banque qui leur versa l'argent sur-le-champ, en présence de M. Artner. Celui-ci se fit alors délivrer 10 000 schillings à titre de commission tandis que S. en toucha 30 000 et Mlle L. les 20 000 restants. La veille, le requérant l'avait amenée à s'engager à régler les mensualités dues par S. à partir de mars 1984. Ce dernier disparut peu après le paiement, la laissant répondre du remboursement intégral.
9. Saisis d'une plainte de Mlle L., la police puis le juge d'instruction avaient ouï celle-ci les 5 mai et 4 juillet 1983 respectivement, sans toutefois la confronter avec le requérant. Comme ce dernier avait disparu à son tour, ledit magistrat prescrivit, le 29 juillet 1983, de le placer sur la liste des personnes recherchées. Les 2 janvier et 2 avril 1985, à la frontière, puis le 17 avril 1985, à Vienne, la police l'invita en vain à se présenter au tribunal de cette ville en raison des poursuites entamées contre lui. Finalement, il fut extradé d'Allemagne le 19 juin 1986. Le 9 octobre 1986, le tribunal convoqua Mlle L. à l'audience du 21 novembre en qualité de témoin à charge. Comme elle avait déménagé entre temps, il chargea la Direction de la police fédérale, de Vienne, de se renseigner sur son domicile actuel, où il lui envoya la citation le 6 novembre 1986. Le jour dit, l'intéressée ne comparut point. M. Artner n'avait pas demandé lui-même l'audition de celle-ci, mais il refusa d'y renoncer. Aussi le tribunal ajourna- t-il les débats au 16 décembre et ordonna-t-il à la police de déployer de nouveaux efforts pour joindre Mlle L. et l'y amener. Ils n'aboutirent pas, car elle avait derechef changé de résidence sans laisser d'adresse. Après en avoir informé le requérant à l'audience du 16, le tribunal y fit alors lire les déclarations de Mlle L. à la police et devant le juge d'instruction, comme le permet en pareil cas l'article 252, premier alinéa, n° 1, du code de procédure pénale.
10. M. Artner protesta de son innocence, alléguant n'avoir reçu que 3 000 schillings à titre de commission. Il proposa comme témoins un employé de la banque prêteuse et un collaborateur de l'association de consommateurs que la victime avait consultée avant de porter plainte, mais le tribunal décida de ne pas les citer, au motif qu'ils n'avaient pas assisté à la répartition de l'argent.
11. De l'avis du tribunal, la condamnation du requérant pouvait se fonder sur les affirmations crédibles de Mlle L. et sur les documents qu'elle avait produits à l'appui. Sans doute recelaient-elles une légère contradiction relative à la personne à qui la banque avait remis l'argent, mais cela ne tirait pas à conséquence puisque les trois avaient tous été présents à ce moment. Du reste, la description des faits ressemblait beaucoup à celle donnée par la victime (une certaine Mme S.) dans l'autre cas d'usure, où le prévenu aurait encaissé une commission de 15 000 schillings pour un prêt de 40 000 schillings. Eu égard aux huit condamnations antérieures de M. Artner, la plupart pour vol, le tribunal jugea non digne de foi sa version d'après laquelle il avait perçu seulement 3 000 schillings. D'après lui, le requérant avait plutôt abusé de la détresse et de l'inexpérience de Mlle L. pour obtenir une rémunération manifestement disproportionnée au service rendu.
12. Contre le jugement du 16 décembre 1986, M. Artner saisit la Cour suprême (Oberster Gerichtshof), le 18 février 1987, d'un appel (Berufung) et d'un recours en cassation (Nichtigkeitsbeschwerde). Elle en rejeta, le 26 mai, les moyens relatifs à l'affaire d'usure. Selon elle, c'est à tort qu'il reprochait au tribunal d'avoir renoncé à entendre Mlle L., dont il n'avait d'ailleurs pas lui-même réclamé la comparution. Devant l'échec des investigations prescrites par deux fois pour retrouver la victime, l'article 252, premier alinéa, n° 1, autorisait la lecture à l'audience des déclarations litigieuses. La légère contradiction susmentionnée avait légitimement pu passer pour négligeable, l'intéressé ayant reconnu avoir touché une commission (Provision) des deux emprunteurs. Quant aux témoins à décharge, c'est à bon droit que le juge en avait refusé la déposition, pour défaut d'intérêt. En revanche, la Cour censura ledit jugement sur certains points étrangers au présent litige.
13. Statuant sur renvoi le 20 novembre 1987, le tribunal régional réduisit à deux ans et demi d'emprisonnement le total de la peine infligée au requérant.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
14. M. Artner a saisi la Commission le 6 juillet 1987. Il se plaignait d'avoir été condamné sur la seule foi des déclarations de Mlle L., que le tribunal régional n'avait pas entendue; il invoquait l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention.
15. La Commission a retenu la requête (n° 13161/87) le 5 mars 1990. Dans son rapport du 8 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'absence de violation par neuf voix contre sept. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 242-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
16. Le requérant allègue un manquement aux exigences suivantes de l'article 6 (art. 6) de la Convention: "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) (...) 3. Tout accusé a droit notamment à: (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)" La condamnation dont il se plaint se fonderait sur les seules déclarations de Mlle L. à la police et devant le juge d'instruction, lues à l'audience. Il n'aurait jamais pu "interroger ou faire interroger" la plaignante. Pourtant, lors des débats du 21 novembre 1986, il aurait clairement indiqué ne pas vouloir y renoncer, d'autant qu'il existait certaines contradictions entre les deux récits de Mlle L.
17. Pour le Gouvernement au contraire, le tribunal régional de Vienne eut égard, en sus des dépositions litigieuses, aux pièces relatives au contrat de prêt et aux faits très semblables ayant motivé la condamnation de M. Artner dans l'autre cas d'usure (paragraphe 11 ci-dessus). Au demeurant, de nombreuses tentatives de confrontation auraient précédé le jugement incriminé, mais toutes auraient échoué en raison du comportement des intéressés eux-mêmes: ayant, l'un comme l'autre, déménagé plusieurs fois sans laisser d'adresse, ni le requérant ni Mlle L. ne purent recevoir les invitations à comparaître, celui-là devant le juge d'instruction, celle-ci devant le tribunal régional (paragraphe 9 ci-dessus). Le 16 décembre 1986, M. Artner n'aurait du reste plus insisté, comme le 21 novembre, pour qu'on appelât Mlle L. à la barre; il se serait contenté de solliciter la citation de témoins à décharge (paragraphes 9-10 ci-dessus).
18. La Commission adhère pour l'essentiel à la thèse du Gouvernement.
19. Les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1); la Cour estime approprié d'examiner le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir notamment l'arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, par. 25). Bien que le tribunal n'ait pas ouï Mlle L., il échet, aux fins de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), de la considérer comme témoin - terme à interpréter de manière autonome (même arrêt, p. 10, par. 25) - car ses dires, tels qu'ils avaient été consignés par écrit puis relatés oralement à l'audience, figuraient dans le dossier des juges, lesquels en tinrent compte.
20. En l'espèce, il y a lieu de constater d'emblée que de juin 1983 à juin 1986, l'absence du requérant rendait impossible toute confrontation entre lui et Mlle L.: dès le début des poursuites, il s'avéra introuvable au point que le juge d'instruction ordonna, en juillet 1983, de le placer sur la liste des personnes recherchées. Quoique la police eût invité plusieurs fois M. Artner à se mettre en rapport avec le tribunal de Vienne en raison de la procédure engagée contre lui, le magistrat instructeur dut attendre l'extradition du requérant, le 19 juin 1986, pour interroger celui-ci (paragraphe 9 ci-dessus).
21. Peu de temps après, Mlle L. disparut à son tour. A deux reprises, le tribunal chargea la police de s'efforcer de la joindre, ajournant même l'audience pour laisser aux investigations le temps d'aboutir, mais en vain (même paragraphe). Il eût certes mieux valu pouvoir entendre la plaignante à la barre, mais sa défaillance ne commandait pas à elle seule d'arrêter les poursuites - dont l'opportunité, au demeurant, échappe au contrôle de la Cour -, dès lors que les autorités ne montrèrent aucune négligence dans la recherche des intéressés.
22. Faute de pouvoir obtenir la présence de Mlle L. dans le prétoire, il était donc loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé corroborées par d'autres données en sa possession.
23. Parmi elles figuraient les documents concernant le contrat de prêt, et notamment la lettre de M. Artner exigeant de Mlle L. la somme de 2 350 schillings à la suite des premiers pourparlers infructueux, ou encore l'engagement qu'il lui avait fait souscrire de payer à partir de mars 1984 les mensualités dues par S. (paragraphe 8 ci-dessus). S'y ajoutaient le casier judiciaire du requérant et la condamnation - non attaquée par lui (paragraphes 8 et 11 ci-dessus) - dans l'autre cas d'usure relatif à des faits analogues. Cette partie du dossier ne contenait certes aucune indication précise quant au montant de la commission perçue, mais elle pouvait tout de même, en l'absence de la victime, aider les juges à former leur conviction.
24. Il en résulte que les déclarations litigieuses de Mlle L. ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel le tribunal ait appuyé sa conclusion. Partant, l'impossibilité d'interroger la plaignante à l'audience n'a pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense au point d'enfreindre les paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d).
PAR CES MOTIFS, LA COUR Dit, par cinq voix contre quatre, qu'il n'y a pas eu violation des paragraphes 1 et 3 d), combinés, de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d). Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 28 août 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Thór Vilhjálmsson et de celle commune à M. Walsh, M. Macdonald et Mme Palm.
Paraphé: R. R.
Paraphé: M.-A. E. OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON (Traduction) La jurisprudence de notre Cour montre l'impossibilité d'appliquer toujours strictement l'importante règle de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention, même si ce paragraphe 3 précise que les droits y énumérés représentent un minimum ("notamment", "minimum rights"). L'interprétation de cette règle entraîne malheureusement notre Cour dans un territoire interdit, en quelque sorte: l'appréciation des preuves, qui devrait être le domaine réservé des tribunaux nationaux. J'estime qu'en l'espèce, il n'y a pas de raisons suffisantes pour s'écarter de ladite règle. Le requérant n'a manifestement pas eu l'occasion d'interroger le témoin, Mlle L., que seul un magistrat instructeur a entendue. Ni le requérant ni son avocat n'étaient alors présents. Peut-être cette déposition ne fut-elle pas le seul élément de preuve pris en compte, mais il semble hors de doute qu'elle constitua de loin le plus important. Partant, on ne saurait selon moi distinguer cette affaire de l'affaire Unterpertinger. J'estime donc qu'il y a eu violation. OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. WALSH, M. MACDONALD ET Mme PALM, JUGES (Traduction)
1. Selon nous, la procédure suivie par le tribunal autrichien a enfreint l'article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) de la Convention.
2. Le requérant n'a pas vu reconnaître son droit, garanti par l'article 6 (art. 6), à contester le témoignage de Mlle L. en interrogeant celle-ci. On prétendit qu'elle avait disparu et que la police n'avait pu la retrouver, alors qu'elle avait obtenu l'extradition de l'intéressé aux fins des poursuites. Que la police n'ait pu assurer la comparution personnelle de la plaignante à la barre ne permettait pas d'accepter comme preuve la déclaration écrite non vérifiée de Mlle L. Lors du procès, cette pièce nuisit beaucoup au requérant et le tribunal s'appuya sur elle pour le déclarer coupable. Peu importe qu'il y ait eu d'autres éléments à charge. Il semble que sans elle on n'aurait pu entrer en voie de condamnation. Avec un dossier plus fourni, on n'aurait pas eu besoin de la prendre en compte. Sans aucune faute de sa part, le requérant fut privé de son droit à interroger Mlle L. sur l'exactitude ou la véracité de sa déposition manifestement dommageable, laquelle a comblé la lacune dans les éléments de preuve nécessaires au verdict. En définitive, l'effet préjudiciable à l'intéressé n'a pas été redressé.
3. Nous souscrivons aussi au raisonnement de l'opinion dissidente du vice-président Trechsel et de ses cinq collègues, jointe au rapport de la Commission.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13161/87
Date de la décision : 28/08/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-d

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : ARTNER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-08-28;13161.87 ?

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