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12/10/1992 | CEDH | N°12919/87

CEDH | AFFAIRE BODDAERT c. BELGIQUE


En l'affaire Boddaert c. Belgique*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Matscher, J. De Meyer, N. Valticos, S.K. Martens, I. Foighel, R. Pekkanen, A.N. Loizou, A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eis

sen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Ap...

En l'affaire Boddaert c. Belgique*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, F. Matscher, J. De Meyer, N. Valticos, S.K. Martens, I. Foighel, R. Pekkanen, A.N. Loizou, A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 avril et 22 septembre 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 65/1991/317/389. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 10 juin 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12919/87) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Jean-Claude Boddaert, avait saisi la Commission le 13 février 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration belge reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. De Meyer, juge élu de nationalité belge (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 juin 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, Mme D. Bindschedler- Robert, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, M. I. Foighel, M. R. Pekkanen et M. A.N. Loizou, en présence du greffier (article 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. F. Matscher et A.B. Baka, suppléants, ont remplacé M. Cremona et Mme Bindschedler-Robert, qui avaient quitté la Cour - le premier en raison de l'expiration de son mandat, la seconde par démission - et dont les successeurs étaient entrés en fonctions avant l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement belge ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de la nécessité d'une procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs du requérant et du Gouvernement les 4 et 7 novembre 1991. Le 29 novembre, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait en plaidoirie.
5. Le 26 novembre 1991, le président a fixé au 22 avril 1992 la date de l'audience après avoir recueilli l'opinion des comparants par les soins du greffier (article 38 du règlement).
6. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. J. Lathouwers, secrétaire d'administration- juriste, ministère de la Justice, délégué de l'agent, Me P. Lemmens, avocat, conseil; - pour la Commission M. C.L. Rozakis, délégué; - pour le requérant Me P. Van Damme, avocat, conseil. La Cour a entendu les déclarations de Me Lemmens pour le Gouvernement, M. Rozakis pour la Commission et Me Van Damme pour le requérant, ainsi que des réponses à ses questions.
7. M. Ryssdal se trouvant empêché, M. R. Bernhardt, suppléant, l'a remplacé (article 21 par. 5 du règlement) pour la délibération finale du 22 septembre 1992.
EN FAIT A. Les poursuites et l'instruction
8. Né à Ougrée (Belgique), M. Jean-Claude Boddaert se trouvait détenu au centre pénitentiaire de Lantin à l'époque des derniers renseignements fournis à la Cour.
9. Le 1er juillet 1980, un meurtre fut commis devant le débit de boissons exploité par lui, "Le Troquet". Le procès qui s'ensuivit devant la cour d'assises de Liège, et pendant lequel il déposa comme témoin, se termina le 18 mars 1982 par la condamnation d'un nommé Demain.
10. Le 18 juillet 1980, la gendarmerie découvrit dans l'une des caves de l'immeuble loué par le requérant le cadavre d'un certain Jehin, dont la mort remontait au 17. Les soupçons se portèrent aussitôt sur M. Boddaert et sur M. Piron, appréhendé le 19 juillet. Le même jour, un mandat d'arrêt fut délivré contre le requérant, qui avait fui la veille en Espagne de crainte de se voir accuser du meurtre de Jehin. Toutefois, le 22 juillet l'intéressé prit contact avec la police belge afin de donner sa version des faits et de "négocier" son retour. Il fut remis aux autorités belges le 30. L'instruction avait débuté le 18 juillet 1980.
11. De juillet à décembre 1980, le juge d'instruction et les enquêteurs multiplièrent les actes de procédure, entendirent de nombreux témoins et interrogèrent plusieurs fois M. Boddaert et son coïnculpé Piron, qui se rejetaient mutuellement la responsabilité du meurtre de Jehin. Le crime aurait été perpétré lors d'une discussion qui avait eu lieu sans témoins dans le débit de boissons du requérant et qui portait sur des dettes contractées par Jehin auprès de ce dernier.
12. Le rapport d'autopsie et celui de l'expert en balistique furent versés au dossier les 25 novembre et 15 décembre 1980, les rapports psychiatriques relatifs au requérant et à son coïnculpé les 23 et 28 septembre 1981. Le 10 mars 1981, le juge d'instruction avait invité la gendarmerie de Liège à lui transmettre les enquêtes de moralité de MM. Boddaert et Piron, car il "procéd[ait] aux dernières auditions et le dossier pourrait se terminer rapidement". Dans un rapport du 19 janvier 1982, l'expert en balistique et le médecin légiste conclurent que la description des faits fournie par le requérant correspondait mieux aux constatations médicales que celle de son coïnculpé.
13. Le 2 février 1982, la chambre des mises en accusation de Liège élargit M. Boddaert et le 2 mars M. Piron.
14. Le 11 mai 1982, le juge d'instruction pria la brigade spéciale de recherche ("B.S.R.") de gendarmerie de Seraing de rouvrir le dossier en collaboration avec celle de Liège et, en particulier, "d'examiner si le meurtre de Jehin n'[était] pas en rapport avec les recels et les vols qui [avaient] pu s'arranger au Troquet". Il s'agit apparemment de la seule mesure accomplie entre le 2 février 1982 et le 28 juin 1983. La B.S.R. communiqua les renseignements sollicités par un procès-verbal du 2 juin 1982.
15. En août, octobre et novembre 1982, M. Piron fit l'objet de plusieurs plaintes pour coups, blessures et menaces. En avril 1983, il fut interrogé sur des menaces de mort qu'il aurait proférées contre M. Bustin, dernier témoin à avoir rencontré Jehin vivant et auquel il reprochait de l'avoir dénoncé pour ce meurtre. On l'entendit aussi au sujet de dégradations qu'il aurait commises sur huit bateaux dont un appartenait à M. Bustin. Des procédures s'ouvrirent devant le tribunal correctionnel de Liège, mais celui-ci les reporta sine die en raison de nouveaux faits mis à la charge de M. Piron. Le 1er juin 1983, M. Piron se vit placé à nouveau sous mandat d'arrêt et inculpé d'avoir, dans la nuit du 30 au 31 mai 1983, perpétré un meurtre sur la personne d'une certaine Thérèse Hemeleers, trouvée morte dans l'appartement de celui-ci. A partir de cette date, deux instructions furent menées conjointement contre Piron; l'une concernait le meurtre de Jehin, l'autre les infractions de 1982 et 1983.
16. Le 28 juin 1983, le procureur du Roi demanda au juge d'instruction, dans l'affaire Jehin, un complément d'information dont ce magistrat s'acquitta par des procès-verbaux des 14, 20 et 24 février ainsi que des 12 (deux procès-verbaux), 15 et 19 mars 1984. A la demande du juge d'instruction, un neuropsychiatre lui donna, le 26 décembre 1983, quelques précisions relatives au rapport psychiatrique qu'il avait établi sur la responsabilité de M. Piron.
17. L'instruction stagna du 19 mars 1984 au 10 mai 1985, date à laquelle le procureur du Roi exprima l'opinion qu'il y aurait lieu de renvoyer MM. Boddaert et Piron devant les assises.
18. Entre temps, le 9 novembre 1984, ledit procureur avait invité le juge d'instruction chargé de l'affaire Hemeleers à effectuer un certain nombre de mesures complémentaires dont l'exécution dura jusqu'en janvier 1985. Le 12 novembre 1984, le même juge d'instruction communiqua à son collègue saisi de l'affaire Jehin une apostille ainsi libellée: "Procédant à la toilette du dossier, en vue de sa communication, j'y relève la présence en photocopie d'un document (mémoire) en cause [du requérant et de son coïnculpé] dont l'original a été remis de longue date au prévenu (...) J'ai estimé opportun de faire saisir les documents, considérant qu'ils pouvaient apporter des éléments notamment psychologiques à l'instruction du dossier en cause Hemeleers. A la relecture, je crois que ce mémoire n'est pas indispensable à l'éclairage de mon dossier."
19. Une audience devait se tenir devant la chambre du conseil le 24 mai 1985, mais la défense en provoqua l'ajournement au 14, puis au 21 juin 1985.
20. Le 24 juin, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège décida de communiquer le dossier au procureur général près la cour d'appel de Liège "pour que la procédure [fût] transmise par lui à la chambre des mises en accusation". Elle ordonna en outre la prise de corps des deux inculpés et leur conduite à une maison de sûreté à désigner par la cour d'assises, transfert qui se produisit la veille de la session de celle-ci (paragraphe 25 ci-dessous). Auparavant, elle avait rejeté un moyen tiré par M. Boddaert du dépassement du délai raisonnable dont l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect: "- (...) si des charges précises et importantes pèsent sur les deux inculpés depuis le début de l'instruction, l'affaire présente une complexité particulière procédant du fait que ceux-ci donnent des versions très différentes des faits, se chargeant mutuellement, ce qui a nécessité des actes d'instruction de nature à découvrir la vérité, lesquels furent effectués au cours des années 1983 et 1984; - (...) dès que la partie principale du dossier fut constituée, les inculpés furent mis en liberté, ce qui leur donna une chance peu commune, au vu de la gravité des faits mis à leur charge, de se reclasser et de comparaître sous un jour favorable devant la juridiction de fond qui aura, le cas échéant, à les sanctionner; - (...) c'est donc à tort que les inculpés se plaignent de la longueur du délai écoulé depuis les faits alors que ce sursis même est de nature, en l'espèce, à améliorer leur situation; - (...) il appartiendra, pour le surplus, à la juridiction du fond d'apprécier si la précision et la clarté des souvenirs des témoins lui permettent de dire, éventuellement, les faits établis et de les sanctionner;" Le 25 juin 1985, les deux accusés firent opposition à cette ordonnance.
21. Le 2 juillet 1985, le procureur général déposa devant la chambre des mises en accusation de Liège un réquisitoire de renvoi en cour d'assises, qui se terminait ainsi: "(...) Attendu qu'en l'espèce, compte tenu des contradictions évidentes qui séparaient les deux 'thèses' et de la personnalité douteuse des intéressés, la plus grande vigilance était de rigueur avant de clôturer ce dossier; Que, par exemple, la conduite de Piron après sa mise en liberté pouvait inquiéter légitimement et [faire] craindre des révélations nouvelles quant à l'affaire restée assurément très trouble; Qu'ainsi, on allègue de 'points morts', dans l'instruction et les réquisitions qui [eussent dû] suivre (...), sans émettre de commentaire quant à la teneur infiniment complexe du dossier, complexité due au dossier lui-même et à la personnalité des inculpés; Attendu que Boddaert (...) avait été mêlé à un meurtre commis devant son établissement par Pierre Demain (...), quelques jours avant les faits [à] lui reprochés, le 1er juillet 1980; Que les deux personnes sortaient précisément de son établissement et qu'il a tout fait pour brouiller les pistes et induire en erreur les autorités de police puis les autorités judiciaires tant quant au déroulement des faits que de leurs prémices; que le mobile de ce meurtre dans lequel après les faits Boddaert eut une attitude équivoque resta toujours [mystérieux]; Attendu que cette affaire trouva son épilogue, Pierre Demain étant détenu, devant la cour d'assises de Liège, le 18 mars 1982; Attendu que de son côté Piron remis en liberté le 2 mars 1982 ne resta pas longtemps sans faire parler de lui (...) Qu'en août, octobre et novembre 1982, il fut mêlé à des scènes de violences et menaces, dossiers qui sont joints au dossier relatif au meurtre de la nuit du 30 au 31 mai 1983" - celui de Thérèse Hemeleers - "pour lequel il fut renvoyé devant la cour d'assises le 5 juin 1985; Attendu qu'en avril 1983, la gendarmerie le recherchait pour l'entendre quant à des menaces qu'il avait proférées à l'encontre de Bustin, le tenancier du Lion d'Or, rue Grétry, qu'il accusait précisément de l'avoir dénoncé dans 'l'affaire du Troquet'; Que la nuit du 5 au 6 avril 1983, il menaça par gestes un colocataire de l'immeuble qu'il occupait et brisa les vitres de l'appartement de ce dernier au moyen d'un pistolet à plomb; Attendu que cette conduite de Piron et notamment l'attitude qu'il eut en avril 1983 vis-à-vis de Bustin, le tenancier du Lion d'Or, un des derniers témoins à avoir vu Jehin en vie, indiquait que l'instruction dont il était l'objet ne soit pas clôturée immédiatement compte tenu des 'zones d'ombres' qui planaient dans le dossier et ce d'autant qu'il n'était plus, de même que Boddaert, en état de détention; Attendu qu'enfin la nuit du 30 au 31 mai 1983, une amie de rencontre, Thérèse Hemeleers, trouva la mort dans l'appartement de Piron; que mis sous mandat d'arrêt, il vient d'être renvoyé du chef du meurtre devant la cour d'assises; Attendu qu'il apparaissait évident que l'évolution du 'deuxième' dossier pouvait avoir une incidence sur le 'premier' et que les magistrats instructeurs devaient nécessairement confronter notamment les rapports psychiatriques; Attendu qu'ainsi, précisément, amené à saisir des documents dans le cadre du 'deuxième dossier', Monsieur le juge d'instruction Regibeau s'en dessaisit le 12 novembre dernier, cette pièce ayant trait au 'premier dossier' instruit par Monsieur le juge d'instruction Colemonts; cette pièce y fut jointe (...); Attendu en outre que dans l'exercice d'une saine justice et en application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera prononcée, il importe que ces deux dossiers soient confiés à la même session de cour d'assises; (...)" B. Le renvoi en cour d'assises
22. Fixée au 18 juillet 1985, l'audience de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège fut reportée, à la demande de la défense, au 22 août. En raison de la durée annoncée des plaidoiries, elle s'interrompit et reprit le 3 septembre 1985.
23. Le 6 septembre 1985, la chambre des mises en accusation renvoya le requérant et M. Piron devant la cour d'assises. Elle déclara irrecevables les oppositions formées le 25 juin 1985 (paragraphe 20 ci-dessus) et jugea, quant à l'allégation relative au dépassement du délai raisonnable, qu'il n'appartient pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si ce dernier "est ou pourra être respecté". Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant forma un pourvoi que la Cour de cassation rejeta le 13 novembre 1985, au motif que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'appliquait aux juridictions de jugement et non aux juridictions d'instruction. C. Le procès devant la cour d'assises
24. L'acte d'accusation dans l'affaire Jehin, dressé le 1er février 1986 par le procureur général près la cour d'appel de Liège, fut signifié à M. Boddaert le 7 février.
25. Le 11 février, le président de la cour d'assises ordonna la jonction des affaires Jehin et Hemeleers et décida que les causes relatives aux deux meurtres feraient "l'objet d'un seul et même débat pour être statué sur le tout par un seul jugement". Le 3 mars 1986, premier jour du procès, le requérant - détenu depuis la veille en exécution de l'ordonnance de prise de corps du 24 juin 1985 (paragraphe 20 ci-dessus) - demanda à la cour d'assises, d'une part, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission européenne des Droits de l'Homme se fût prononcée sur la requête introduite par lui et, d'autre part, de rapporter l'ordonnance du 11 février 1986 car elle lésait les droits de la défense et risquait de prolonger les débats et la détention.
26. Statuant sans jury le 4 mars 1986, la cour d'assises rejeta les conclusions de M. Boddaert par les motifs suivants: "(...) la question de savoir si le délai dans lequel une cause est soumise à la juridiction de fond est `raisonnable' doit s'apprécier à la lumière des données de chaque affaire (...); (...) cette appréciation n'est possible qu'une fois que la cause tout entière a été exposée et examinée, que les témoins et experts ont été entendus et que tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ont été exécutés; (...) le juge chargé de porter cette appréciation est celui qui doit trancher le bien-fondé de l'accusation; (...) il s'agit en l'espèce, en droit belge, du jury statuant seul sans la présence de la cour; (...) le jury pour se prononcer sur la culpabilité appréciera la valeur des déclarations et des témoignages, leur consistance, leur précision et le crédit qui peut encore leur être apporté compte tenu de l'écoulement du temps depuis la date des faits; (...) en tout état de cause, le doute doit [profiter] aux accusés;" Quant à la jonction des causes, la cour d'assises releva: "(...) la connexité visée aux articles 226 et 227 du code d'instruction criminelle résulte du lien qui existe entre deux ou plusieurs infractions et dont la nature est telle qu'une bonne administration de la justice commande qu'elles soient jugées ensemble et par le même juge; (...) Piron est poursuivi, notamment, du chef de deux faits qualifiés crimes par la loi, qui ont été commis à moins de trois années d'intervalle; (...) il existe entre les accusations dirigées contre Piron des interdépendances et rapports (nature des faits, identité d'accusé, système de défense adopté par celui- ci) qui justifient le maintien de la jonction ordonnée;"
27. Le 14 mars 1986, le requérant invita la cour d'assises à poser au jury une question relative au respect du délai raisonnable, mais elle repoussa la demande, au motif que la question se trouvait comprise dans celle concernant la culpabilité des accusés. Toujours le 14 mars 1986, la cour d'assises jugea MM. Boddaert et Piron coupables, le premier comme auteur ou coauteur, de l'assassinat de Jehin, le second, comme auteur ou coauteur, de celui de Jehin et, comme auteur, de celui de Thérèse Hemeleers. Elle les condamna respectivement à dix ans de réclusion et à la peine de mort. D. L'instance en cassation
28. MM. Boddaert et Piron se pourvurent en cassation contre les arrêts des 4 et 14 mars 1986 (paragraphes 26-27 ci-dessus). Le requérant soulignait, d'une part, qu'"aucune juridiction belge n'a[vait] accepté ou n'a[vait] été mise en mesure d'apprécier si le délai raisonnable était ou non dépassé" alors que six ans séparaient les faits du verdict. D'autre part, il estimait "parfaitement contradictoire" la motivation des deux arrêts, rendus à dix jours d'intervalle.
29. La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 22 octobre 1986. Quant au moyen tiré du non-respect du "délai raisonnable", elle releva: "(...) I. Sur le pourvoi de Nicolas Piron (...) Attendu qu'il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter; Attendu que ni l'article 6, par. 1er (art. 6-1), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition, soit de la Convention, soit de la loi nationale, ne précisent les conséquences que le juge du fond qui constaterait le dépassement du délai raisonnable devrait en déduire; que la Convention ne dispose pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l'irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure; Attendu que ces conséquences doivent être examinées sous l'angle de la preuve, d'une part, et sous l'angle de la sanction, d'autre part; qu'en effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis; que le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu ou l'accusé; Attendu qu' (...) il incombe au jury seul d'apprécier si les preuves apportées devant lui suffisent à emporter sa conviction au sujet de la culpabilité (...); qu'ensuite, lorsque la réponse du jury aux questions relatives à la culpabilité est affirmative et que l'accusé a fait valoir que le dépassement du délai raisonnable a entraîné pour sa personne ou pour son patrimoine des conséquences dommageables, il appartient à la cour, réunie au jury, de décider des conséquences qu'il y a lieu, le cas échéant, de tirer d'un éventuel dépassement de ce délai, quant à l'appréciation de la peine; Attendu que, en l'espèce, dans ses conclusions déposées au cours de l'instruction de la cause avant que le président pose les questions résultant de l'acte d'accusation ou des débats, le demandeur a soutenu que le délai raisonnable était dépassé, mais n'en a tiré pour unique conséquence que le risque de la déperdition des preuves; Qu'en opposant à ces conclusions les considérations reprises dans le moyen, l'arrêt justifie légalement sa décision; Que le moyen ne peut être accueilli; (...) II. Sur le pourvoi de Jean-Claude Boddaert (...) Attendu qu'il résulte de la réponse donnée sur le pourvoi de Nicolas Piron en tant qu'il était dirigé contre l'arrêt sur incident rendu le 4 mars 1986 que le moyen ne peut être accueilli; (...)" La Cour de cassation ajouta qu'en condamnant M. Boddaert à dix ans de réclusion, la cour d'assises avait décidé "de manière implicite mais certaine, que les allégations de [celui- ci] relatives au dépassement du délai raisonnable étaient sans fondement, soit que ce délai n'était pas dépassé, soit que l'étant, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour l'appréciation de la peine".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30. Dans sa requête du 13 février 1986 (n° 12919/87), M. Boddaert alléguait, à titre principal, que les poursuites pénales menées contre lui avaient duré au-delà du délai raisonnable dont l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige le respect. Il prétendait aussi n'avoir pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, au sens de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b).
31. Le 2 juillet 1990, la Commission a déclaré irrecevable le second grief; en revanche, elle a retenu le premier. Dans son rapport du 17 avril 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, par neuf voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 235-D de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
32. Le Gouvernement a confirmé lors de l'audience les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
33. M. Boddaert invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Il ne critique pas la durée globale des poursuites criminelles engagées contre lui; il reconnaît que les juridictions d'instruction - chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège et chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège - et de jugement - cour d'assises - agirent avec une diligence normale. Il se plaint en revanche d'une phase de trente-neuf mois - du 2 février 1982 au 10 mai 1985 - pendant laquelle l'information menée par le juge d'instruction demeura en sommeil et fut même entièrement suspendue par deux fois (2 juin 1982 - 28 juin 1983 et 12 mars 1984 - 10 mai 1985).
34. La Commission souscrit en substance à cette thèse, mais d'après le Gouvernement la durée de la procédure, bien que relativement longue, ne saurait être considérée comme excessive si l'on a égard aux circonstances particulières de l'espèce. A. Période à examiner
35. La période à examiner commença le 19 juillet 1980, date du mandat d'arrêt décerné contre l'intéressé (paragraphe 10 ci-dessus). Après une brève interruption due à la fuite de M. Boddaert en Espagne (paragraphe 10 ci-dessus), elle prit fin le 22 octobre 1986, avec le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 29 ci-dessus). Elle s'étend ainsi sur six ans, deux mois et vingt-deux jours. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
36. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
37. La Cour relève d'emblée qu'à l'origine du présent litige figure un meurtre perpétré peu après un autre et au même endroit (paragraphes 9-10 ci-dessus); s'y trouvaient impliquées des personnes, dont le requérant, appartenant à un même milieu. L'enquête présentait des difficultés. Au début, elles résultaient de l'absence de témoins et du fait que MM. Boddaert et Piron se rejetaient mutuellement la responsabilité du crime dont ils étaient soupçonnés l'un et l'autre. Si, le 19 janvier 1982, le rapport commun du médecin légiste et de l'expert en balistique fournit des éléments propres à aider à identifier l'auteur du coup mortel (paragraphe 12 ci-dessus), des "zones d'ombre" n'en subsistèrent pas moins. L'instruction, menée sans désemparer jusqu'au 2 février 1982 (paragraphe 13 ci-dessus), ne réussit pas à élucider les mobiles du meurtre ni à cerner la personnalité des inculpés. En revanche, elle révéla que des liens pouvaient exister avec d'autres infractions (paragraphe 14 ci-dessus).
38. A quoi s'ajouta le comportement de M. Piron, relâché le 2 mars 1982 (paragraphe 13 ci-dessus). En effet, en août 1982 et avril 1983, celui-ci accomplit une série de délits - dont un au moins se rattachait à l'affaire Jehin - pour lesquels des procédures s'ouvrirent devant le tribunal correctionnel de Liège (paragraphe 15 ci-dessus). Là-dessus, le juge d'instruction préféra mettre l'information en veilleuse pour le cas où se produiraient de nouveaux rebondissements; il n'y en eut pas, mais le 1er juin 1983 M. Piron se vit inculper du meurtre de Thérèse Hemeleers (paragraphe 15 ci-dessus). Les autorités aperçurent un rapport étroit entre ce dernier et le crime du 17 juillet 1980; usant de leur pouvoir discrétionnaire, elles décidèrent d'attendre l'issue de l'instruction du "deuxième dossier" afin de compléter celle du premier et de tenir des débats communs sur l'ensemble des griefs formulés contre M. Piron. En agissant de la sorte, elles prenaient sans conteste le risque de retarder davantage encore le renvoi en jugement de M. Boddaert. Toutefois, celui-ci avait recouvré la liberté le 2 février 1982 (paragraphe 13 ci-dessus). En outre, la gravité des infractions incriminées et l'interdépendance des accusations, relevées par la cour d'assises dans son arrêt du 4 mars 1986 (paragraphe 26 ci-dessus), pouvaient raisonnablement paraître imposer pareille "évolution en parallèle" des deux dossiers qui furent joints le 11 février 1986 (paragraphe 25 ci-dessus).
39. L'article 6 (art. 6) prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale.
40. En conclusion, la Cour ne relève aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 12 octobre 1992.
Signé: Pour le président Jan DE MEYER Juge
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12919/87
Date de la décision : 12/10/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Parties
Demandeurs : BODDAERT
Défendeurs : BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-10-12;12919.87 ?

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