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27/10/1992 | CEDH | N°15016/89

CEDH | AFFAIRE MLYNEK c. AUTRICHE


En l'affaire Mlynek c. Autriche*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, C. Russo, A. Spielmann, Mme E. Palm, MM. R. Pekkanen, F. Bigi, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber,
ainsi que de MM

. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,...

En l'affaire Mlynek c. Autriche*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Matscher, C. Russo, A. Spielmann, Mme E. Palm, MM. R. Pekkanen, F. Bigi, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 6/1992/351/425. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 21 février 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 15016/89) dirigée contre la République d'Autriche et dont un citoyen de cet Etat, M. Hannes Mlynek, avait saisi la Commission le 21 mars 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 février 1992, celui-ci a tiré au sort les noms des sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. C. Russo, M. A. Spielmann, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, Sir John Freeland et M. L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. F. Bigi, suppléant, a remplacé M. Cremona, qui avait quitté la Cour en raison de l'expiration de son mandat et dont le successeur était entré en fonctions avant l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 16 juin 1992. Le 9 avril, le Gouvernement l'avait informé qu'il n'en présenterait pas.
5. Les 22 et 29 septembre, le Gouvernement et le conseil de M. Mlynek ont communiqué le texte d'un accord conclu entre eux le 15 septembre. Consulté, le délégué de la Commission a exprimé l'opinion, le 14 octobre, qu'il s'agissait d'une solution conforme au respect des droits de l'homme tels que les définit la Convention.
6. Le 26 octobre 1992, la Cour a décidé de se passer de débats en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. Ressortissant autrichien, M. Hannes Mlynek réside actuellement à Vienne.
8. Des poursuites engagées contre lui, le 21 mai 1980, devant le tribunal régional (Landesgericht) de Vienne débouchèrent, le 30 mai 1984, sur sa condamnation pour abus de confiance (Untreue) et escroquerie (Betrug). Le 30 janvier 1987, la Cour suprême (Oberster Gerichtshof) cassa le jugement et renvoya l'affaire devant la même juridiction, qui rouvrit l'instance le 11 janvier 1988.
9. Saisie d'une première requête (n° 11688/85) de l'intéressé, la Commission européenne des Droits de l'Homme exprima l'opinion, dans un rapport du 10 mars 1988, que la durée de la procédure avait dépassé le "délai raisonnable" dont l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prescrit le respect. Statuant le 19 septembre 1989 en vertu de l'article 32 (art. 32), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe aboutit à la même conclusion et recommanda au Gouvernement de verser à M. Mlynek 275 000 schillings à titre de satisfaction équitable.
10. Entre temps, après trente-trois jours d'audiences comprenant notamment l'audition d'une centaine de témoins, le tribunal régional avait infligé au requérant, le 23 mars 1988, trois ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour abus de confiance et banqueroute simple (fahrlässige Krida).
11. La Cour suprême cassa le jugement le 1er juin 1990 et renvoya l'affaire une nouvelle fois devant le tribunal régional de Vienne. La procédure demeure en cours, mais limitée à des poursuites pour banqueroute simple.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. M. Mlynek a saisi derechef la Commission le 21 mars 1989; il se plaignait de la longueur de la procédure postérieure au 10 mars 1988 (paragraphe 9 ci-dessus). La Commission a retenu la requête (n° 15016/89) le 2 juillet 1990. Dans son rapport du 9 décembre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 242-C de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
13. Le 22 septembre 1992, la Cour a reçu du ministère des Affaires étrangères de la République d'Autriche communication du texte suivant, signé le 15 par le représentant du Gouvernement et M. Mlynek: "(...) 1. Le gouvernement fédéral autrichien s'engage à déférer à une demande que le requérant, M. Hannes Mlynek (...) introduirait, une fois définitivement clôturée la procédure litigieuse (12 b Vr 3769/81, Hv 3646/87 - à présent 12 b E Vr 3079/91, Hv 1799/91 - devant le tribunal pénal régional de Vienne), en vue d'obtenir la remise des frais et dépens (en particulier d'expertise) afférents à celle-ci. 2. Le requérant déclare désormais sans objet ses requêtes ci-dessus [la requête n° 15016/89 et une requête n° 19513/92 encore pendante devant la Commission]. 3. Le requérant et la République d'Autriche déclarent qu'ils ne feront valoir devant aucune autorité, autrichienne ou internationale, aucune prétention qui soit, d'une manière ou d'une autre, en rapport avec l'objet [desdites] requêtes (...), à savoir la procédure pénale visée au point 1. 4. Le requérant renonce à revendiquer le remboursement des frais relatifs à ses requêtes [précitées]. 5. Le point 3 n'empêche pas de présenter, en vertu de la loi d'indemnisation en matière pénale, des prétentions en cas d'acquittement du requérant à l'issue de la procédure pénale mentionnée au point 1. (...)" Par une lettre du 25 septembre 1992 au greffier, l'avocat du requérant a confirmé l'accord conclu entre son client et le Gouvernement. Consulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement, le délégué de la Commission a exprimé un avis favorable (paragraphe 5 ci-dessus).
14. La Cour donne acte au Gouvernement et à M. Mlynek du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 octobre 1992 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15016/89
Date de la décision : 27/10/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : MLYNEK
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-10-27;15016.89 ?

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