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29/10/1992 | CEDH | N°14229/88

CEDH | AFFAIRE Y. c. ROYAUME-UNI


En l'affaire Y c. Royaume-Uni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, F. Matscher, R. Macdonald, F. Bigi, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber,
ainsi que de MM

. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, ...

En l'affaire Y c. Royaume-Uni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, F. Matscher, R. Macdonald, F. Bigi, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 septembre et 28 octobre 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 91/1991/343/416. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 7 décembre 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 14229/88) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont deux citoyens britanniques, Mme X et son fils Y, avaient saisi la Commission le 2 septembre 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25). L'expression "le requérant" désignera ci-après Y, la Commission ayant déclaré irrecevables les griefs de Mme X (paragraphe 13 ci-dessous). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 3, 8 et 13 (art. 3, art. 8, art. 13) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné ses conseils (article 30).
3. Le 24 janvier 1992, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et de l'affaire Costello-Roberts c. Royaume-Uni*.
_______________ * Affaire n° 89/1991/341/414. _______________
4. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, R. Macdonald, R. Bernhardt, F. Bigi et L. Wildhaber, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, M. F. Matscher, suppléant, a remplacé M. Cremona, dont le mandat avait expiré et dont le successeur avait pris ses fonctions avant l'audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a recueilli, par l'intermédiaire du greffier, l'opinion de l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), du délégué de la Commission et du représentant du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 23 juin 1992 et celui du Gouvernement le 22 juillet. Par une lettre du 17 août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.
6. La recherche d'un règlement amiable a donné lieu, du 10 février au 18 septembre 1992, à une série de lettres et d'entretiens téléphoniques entre le Gouvernement, les solicitors du requérant et le greffier.
7. Les 9 et 21 septembre, le Gouvernement et lesdits solicitors ont communiqué au greffier les termes d'un accord auquel ils avaient abouti. Consulté (article 49 par. 2 du règlement), le délégué de la Commission a présenté ses observations le 21 septembre 1992.
8. Le 25 septembre, la Cour a décidé de se passer de débats en l'espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 26 et 38).
9. Par une lettre du 17 septembre, une fédération d'organisations non gouvernementales, Epoch Worldwide, avait sollicité l'autorisation de présenter, en vertu de l'article 37 par. 2 du règlement, des observations écrites sur l'opportunité de rayer l'affaire du rôle. Le président la lui a refusée le 6 octobre.
EN FAIT
10. En 1983, Y, âgé de quinze ans à l'époque, était externe dans une école privée d'Angleterre. Renversé le 29 septembre par un camarade qui pourchassait un garçon plus jeune, il lacéra, le lendemain matin, la couverture d'un classeur de l'intéressé. On l'envoya, pour sanction, au directeur qui lui administra quatre coups de canne sur le postérieur par-dessus le pantalon.
11. A son retour chez lui vers 17 h 45, sa soeur remarqua ses blessures et les signala à leur mère. Celle-ci le conduisit aussitôt auprès du médecin de famille. Il constata que l'adolescent présentait sur les deux fesses quatre contusions de quelque 15 cm de long et 1,23 cm de large chacune, avec de gros hématomes et une enflure de part et d'autre; il prescrivit le traitement approprié et suggéra aux parents, s'ils ne voulaient pas en rester là, de montrer les blessures au chef d'établissement et à la police le soir même, ce qu'ils firent.
12. La police exprima d'abord l'opinion qu'il y avait là un cas de coups et blessures, mais après plus ample examen elle décida de ne pas poursuivre le directeur. Les parents engagèrent alors devant la County Court une instance civile afin de réclamer, entre autres, des dommages-intérêts pour voies de fait. Le juge de la County Court les débouta le 28 juillet 1986. Il releva qu'ils avaient passé avec l'école un contrat autorisant l'établissement à infliger aux élèves des coups de canne à titre de correction disciplinaire. La force employée pour un tel châtiment, qui ne pouvait manquer de laisser des traces et ecchymoses, devait néanmoins rester mesurée, mais le tribunal ne discerna rien d'anormal ou d'excessif en l'espèce; il estima disproportionnée la réaction des parents à l'incident. Ces derniers n'attaquèrent pas le jugement, leur avocat leur ayant indiqué qu'un appel n'avait aucune chance d'aboutir.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
13. Mme X et son fils Y ont saisi la Commission le 2 septembre 1986 (requête n° 14229/88). Selon eux, le châtiment corporel subi par lui avait enfreint l'article 3 (art. 3) de la Convention et méconnu le droit de chacun d'eux au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8). Ils alléguaient en outre qu'au mépris de l'article 13 (art. 13), nul recours effectif ne s'offrait à eux sur ces deux points. Ils ont retiré par la suite un grief qu'ils avaient formulé à l'origine sur le terrain de l'article 14 (art. 14). Le 13 décembre 1990, la Commission a déclaré irrecevables les griefs de la mère et retenu ceux du fils. Dans son rapport du 8 octobre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, par onze voix contre deux, à la violation des articles 3 et 13 (art. 3, art. 13) ainsi qu'à l'absence de question distincte au regard de l'article 8 (art. 8). Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s'accompagne, figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 247-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
14. Le 9 septembre 1992, le Gouvernement a informé le greffier que le requérant avait accepté les propositions de règlement suivantes: "Sans reconnaître un manquement aux exigences de la Convention, et à la condition que l'affaire soit rayée du rôle de la Cour et qu'aucune nouvelle instance ne soit entamée contre lui en l'espèce devant une juridiction nationale ou internationale, le Gouvernement propose: 1. de payer au requérant 8 000 £; 2. de rembourser les frais du requérant, à savoir a) frais de la procédure devant la County Court, soit 4 516 £ 38, plus les intérêts; b) les honoraires des solicitors, soit 2 750 £ plus la T.V.A.; c) les honoraires de l'avocat, soit 1 000 £ plus la T.V.A.; d) les honoraires de M. Rosenbaum [un conseiller], soit 750 £ plus la T.V.A., sous réserve que soient produits des relevés détaillés et que le taux des intérêts soit indiqué de sorte que la Treasury Solicitors Costs Branch puisse examiner les montants réclamés."
15. Les solicitors de l'intéressé ont confirmé leur accord par une lettre reçue au greffe le 21 septembre. Depuis lors, le Gouvernement a opéré des versements conformes aux termes convenus.
16. Au nom du délégué de la Commission, consulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement, le secrétaire de celle-ci a communiqué, le 21 septembre, des observations ainsi rédigées: "Le délégué m'a chargé de vous informer qu'il a éprouvé une certaine surprise, et quelque regret, à la nouvelle qu'Y envisage un simple règlement financier de son affaire à un stade aussi avancé de la procédure. Il s'agit de la plus impressionnante des deux requêtes concernant le châtiment corporel dans les établissements privés; elle montre clairement l'insuffisance de la voie de recours civile pour un traitement qui, selon la Commission, a enfreint l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il faut pourtant reconnaître que les problèmes d'intérêt général soulevés par la requête Y subsistent en partie dans l'affaire Costello-Roberts, notamment celui de la responsabilité de l'Etat pour l'acte, prétendument contraire à la Convention, d'un chef d'établissement privé. On conçoit d'ailleurs qu'Y souhaite mettre un terme à ces questions après tant d'années, sa scolarité se trouvant loin derrière lui. L'offre du Gouvernement semble raisonnable et il est très normal qu'Y ne veuille pas la dédaigner. Le délégué conclut donc, bien qu'à contrecoeur, qu'il n'a aucune objection formelle à présenter dans l'hypothèse où la Cour, dans sa sagesse, déciderait d'approuver le règlement et de rayer l'affaire de son rôle."
17. La Cour donne acte au Gouvernement et au requérant du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation de l'affaire du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 29 octobre 1992 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14229/88
Date de la décision : 29/10/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : Y.
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-10-29;14229.88 ?
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