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26/11/1992 | CEDH | N°13867/88

CEDH | AFFAIRE BRINCAT c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BRINCAT c. ITALIE
(Requête no13867/88)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 1992
En l’affaire Brincat c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
C. Russo,
S.K. Martens,r> Mme  E. Palm,
M.  F. Bigi,
Sir  John Freeland,
M.  A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BRINCAT c. ITALIE
(Requête no13867/88)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 1992
En l’affaire Brincat c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
C. Russo,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
M.  F. Bigi,
Sir  John Freeland,
M.  A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 mai et 28 octobre 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 juillet 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13867/88) dirigée contre la République italienne et dont un citoyen maltais, Joseph Brincat, avait saisi la Commission le 8 janvier 1988 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance. Il a en outre demandé à pouvoir, comme avocat, assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 30 par. 1); le président y a consenti le 11 octobre 1991. Quant à lui, le gouvernement maltais, avisé par le greffier de la possibilité d’intervenir dans la procédure (articles 48, alinéa b) de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement) (art. 48-b), n’a pas manifesté l’intention d’en user.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 août 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi, Sir John Freeland et M. A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires respectifs du requérant et du Gouvernement les 9 et 23 décembre 1991. Le 30 janvier 1992, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience, puis le 28 avril lui a fourni certains documents. Le 30 avril, le Gouvernement a déposé ses observations sur les prétentions de M. Brincat au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention puis, le 15 mai, certaines pièces.
5. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 mai 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché
au Service du contentieux diplomatique du ministère des
Affaires étrangères, coagent,
V. Esposito, président de chambre
à la Cour de cassation,
G. Grasso, professeur
à l’Université de Catane,  conseils;
- pour la Commission
M. H. Danelius,  délégué;
- pour les requérants
Me J. Brincat, avocat,  requérant.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions. Le requérant a produit divers documents.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. M. Joseph Brincat, avocat maltais résidant à Marsa (Malte), siège au Parlement maltais ainsi qu’à l’Assemblée du Conseil de l’Europe.
7. Le 19 novembre 1987, près de Maratea (Italie), un de ses clients fut grièvement blessé dans un accident de la route.
Chargé par une compagnie d’assurance de constater les circonstances du sinistre, le requérant se rendit avec l’épouse de la victime, le 5 décembre 1987, à l’entrepôt de ferraille de Tortora (Cosenza) où l’on avait transporté le véhicule endommagé. Comme l’intéressée avait essayé de récupérer des biens personnels cachés dans le réservoir à essence, le propriétaire de l’établissement alerta la police, laquelle découvrit en la possession de celle-ci, entre autres, un billet de banque qui provenait de la rançon versée pour la libération d’une personne kidnappée. Là-dessus, la police les emmena au commissariat de Maratea, où elle les interrogea tous deux, puis les mit en état d’arrestation, à la disposition du procureur de la République. En outre, elle confisqua les objets retirés de la voiture.
8. Le lendemain à trois heures du matin, M. Brincat fut transféré à la prison de Lagonegro (Potenza) et incarcéré dans une cellule d’isolement qu’il partageait avec un autre détenu. Le jour même, le procureur de Lagonegro informa son conseil qu’il entendrait le requérant le lundi 7 décembre, donc dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 238 du code de procédure pénale alors en vigueur.
A cette date, l’intéressé comparut assisté de deux avocats. Après l’interrogatoire, le substitut du procureur ordonna son maintien en détention (convalidó l’arresto). De retour à la prison de Lagonegro, le requérant quitta cependant le quartier d’isolement pour séjourner avec les autres détenus.
9. Le procureur de Lagonegro mena l’enquête préliminaire (istruzione sommaria). Le 9 décembre, il ouït de nouveau M. Brincat, à sa demande, et vérifia ses dires auprès d’Interpol. Le 10, il reçut du procureur de Palerme un message télécopié confirmant l’origine de l’un des billets confisqués. Le jour même et le lendemain, il envoya des télégrammes aux ministères des Affaires étrangères et de la Justice pour se renseigner au sujet de l’immunité parlementaire du requérant.
Enfin, après avoir entendu le commissaire de police de Maratea et un autre témoin le 14 décembre, le procureur de Lagonegro se déclara incompétent ratione loci. Il adressa le dossier par la poste au parquet compétent, celui de Paola, qui le reçut le 18. En outre, il révoqua l’autorisation accordée à M. Brincat de consulter ses avocats, de communiquer avec autrui et de recevoir des visites en prison, notamment de sa soeur qui s’était déplacée de Malte à cette fin.
Entre temps, les conseils du requérant avaient tenté de contester le maintien en détention, mais en vain: le parquet de Lagonegro s’étant dessaisi et celui de Paola ne se trouvant pas encore en possession des pièces nécessaires, le tribunal de Cosenza n’avait pas le pouvoir de connaître de la question (article 76 du code de procédure pénale).
10. Dès le 18 décembre, le procureur de Paola délivra contre M. Brincat un mandat d’arrêt (ordine di cattura) pour détention d’objets et de numéraire provenant d’une rançon; il ordonna de le transférer à la prison de Cosenza.
11. Le requérant, à qui l’on avait communiqué cette décision le jour même, y fut conduit le samedi 19 au petit matin en fourgon cellulaire, menottes aux poignets.
A son arrivée, on l’informa que le substitut du procureur de Paola avait levé les interdictions concernant sa correspondance, ses visites et ses contacts téléphoniques avec sa famille. Il saisit aussitôt le tribunal de Cosenza d’un recours tendant à l’examen du mandat d’arrêt, conformément à l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention et aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale; invoquant l’article 5 par. 3 (art. 5-3), il se plaignait en outre de ne pas avoir été "aussitôt [traduit] devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires".
Le procureur de Paola l’interrogea le mardi 22 décembre.
12. Le lundi 28 décembre 1987, le tribunal de Cosenza annula le mandat d’arrêt du 18 et prescrivit l’élargissement immédiat de l’intéressé, faute d’éléments de preuve suffisants.
Le procureur interjeta appel. Selon les renseignements fournis à la Cour, cette procédure et la procédure principale, réduite à des poursuites pour contrebande, demeurent pendantes.
II. LES DISPOSITIONS PERTINENTES DU DROIT ITALIEN
13. Le code de procédure pénale en vigueur à l’époque comprenait les dispositions suivantes:
Article 238
L’officier de police qui arrête une personne, ou reçoit une personne arrêtée, doit en informer immédiatement et en tout cas dans les quarante-huit heures (...), le procureur de la République (...)
Il doit aussi lui communiquer dans les quarante-huit heures les résultats de son enquête.
Le procureur de la République (...) doit procéder immédiatement à l’interrogatoire du détenu et, s’il estime l’arrestation fondée, en ordonner le maintien (convalida) par une décision motivée, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification mentionnée ci-dessus. Cette ordonnance est communiquée à l’intéressé.
Article 243
"Dans les cas prévus aux articles 235 et 236 (flagrant délit), le procureur de la République (...) peut ordonner l’arrestation. Si le mandat d’arrêt était oral, il doit aussitôt que possible être confirmé par écrit dans la forme habituelle."
Article 244
"Les officiers de police qui, sans ordre ou mandat de l’autorité judiciaire, ont procédé à l’arrestation d’une personne ou ont reçu une personne arrêtée (...) doivent, dans les vingt-quatre heures, la mettre à la disposition du procureur de la République ou du juge d’instance (...), sauf si ces derniers, après avoir été informés de l’arrestation, estiment nécessaire une prolongation du délai susmentionné. Le procès-verbal de l’arrestation est également communiqué au procureur de la République ou au juge d’instance.
Article 246
S’il ne doit pas ordonner la libération (...), le procureur de la République ou le juge d’instance décide, par ordonnance motivée, le maintien de l’accusé en état d’arrestation à la disposition de l’autorité compétente (...)
14. Le nouveau code de procédure pénale, entré en vigueur le 24 octobre 1989, n’habilite plus le parquet à ordonner la détention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
15. M. Brincat a saisi la Commission le 8 janvier 1988. Il s’appuyait sur les articles 3 et 5 par. 3 (art. 3, art. 5-3) de la Convention.
Le 13 juillet 1990, la Commission a retenu le grief tiré de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) mais rejeté le restant de la requête (no 13867/88). Dans son rapport du 28 mai 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de cette disposition. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DU LITIGE
16. Le requérant a invoqué devant la Cour, outre l’article 5 par. 3 (art. 5-3), les articles 3 et 5 par. 4 (art. 3, art. 5-4), mais ces deux derniers griefs sortent du cadre de l’affaire tel que l’a délimité la décision de la Commission sur la recevabilité (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 25 février 1992, série A no 226-A, p. 24, par. 70).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)
17. M. Brincat se plaint de n’avoir pas été traduit "aussitôt" devant un "juge" ou un "autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires", comme le voulait l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Selon lui, le substitut du procureur de la République de Lagonegro, qui le 7 décembre 1987, deux jours après son arrestation, l’interrogea et décida de le maintenir en détention (paragraphe 8 ci-dessus), ne réunissait pas les conditions exigées par ce texte, en raison de sa qualité de partie poursuivante et des limites du contrôle qu’il pouvait opérer (article 246 du code de procédure pénale, paragraphe 13 ci-dessus). D’une manière générale, un procureur agirait dans la procédure en adversaire de l’inculpé: il instruirait l’affaire, dresserait l’acte d’accusation, prendrait la parole face à la défense pendant les débats et pourrait même interjeter appel en cas d’acquittement.
18. D’après le Gouvernement au contraire, le ministère public jouit en Italie, grâce aux principes qui se dégagent de la Constitution et du système judiciaire national, des garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires. Il se composerait de membres de la magistrature; sous l’empire de l’ancien code de procédure pénale, on ne pouvait le regarder comme une partie au sens strict, mais bien comme un organe de justice exerçant une fonction "objective et neutre" dans l’intérêt exclusif de la loi et astreint à enquêter à charge et à décharge avec un soin égal.
19. La Cour relève que le requérant ne discute pas l’indépendance du substitut du procureur de Lagonegro par rapport à l’exécutif. Il ne prétend pas non plus que celui-ci ait agi avec prévention. Seule donc se trouve en cause l’impartialité objective de l’intéressé.
20. Selon la jurisprudence de la Cour, un magistrat compétent pour statuer sur la détention peut remplir aussi d’autres fonctions, mais son impartialité risque d’inspirer aux justiciables des doutes légitimes s’il peut agir dans la procédure ultérieure à titre de partie poursuivante (arrêt Huber c. Suisse du 23 octobre 1990, série A no 188, p. 18, par. 43).
Le Gouvernement invite pourtant la Cour à revenir à son arrêt Schiesser c. Suisse du 4 décembre 1979 (série A no 34, p. 15, par. 34), d’où il ressortirait que seul le cumul effectif de pareilles fonctions, et non sa simple possibilité abstraite, est de nature à se heurter à l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Or le substitut du procureur de Lagonegro, après avoir prolongé la privation de liberté, se déclara incompétent et transféra le dossier au parquet de Paola.
Cette thèse n’emporte pas la conviction. Adopté le 23 octobre 1990 en séance plénière, l’arrêt Huber c. Suisse a consacré une évolution amorcée plusieurs années auparavant dans trois affaires relatives à la législation militaire néerlandaise (arrêts de Jong, Baljet et van den Brink, van der Sluijs, Zuiderveld et Klappe, ainsi que Duinhof et Duijf du 22 mai 1984, série A nos 77, 78 et 79; voir aussi l’arrêt Pauwels c. Belgique du 26 mai 1988, série A no 135). La Cour y concluait que l’auditeur militaire ayant ordonné la mise en détention des requérants ne pouvait passer pour "indépendant des parties" à ce stade préliminaire car il avait "des chances" de devenir l’une d’elles. Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de sa jurisprudence.
21. Celle-ci implique que seules entrent en ligne de compte les apparences objectives existant à la date de la décision sur la détention: s’il s’avère, à ce moment-là, que le "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" peut intervenir à un stade subséquent à titre de représentant de l’autorité de poursuite, son impartialité peut inspirer des doutes à considérer comme objectivement justifiés. Or il en allait ainsi, sans conteste, le 7 décembre 1987, quand le substitut du procureur de Lagonegro prit la décision litigieuse confirmant la détention du requérant. Peu importe la découverte ultérieure, le 14 décembre 1987, de son inaptitude à mener les poursuites, faute de compétence territoriale.
Pour les mêmes raisons, le procureur de Paola ne remplissait pas non plus les conditions exigées d’un magistrat statuant sur la détention; en outre, il n’entendit pas M. Brincat "aussitôt" avant de décerner un mandat d’arrêt contre lui.
22. Il y a donc eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
23. Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
24. Le requérant réclame d’abord 1 360 livres maltaises (Lm) pour manque à gagner: sa détention en Italie l’aurait empêché de plaider une très importante affaire et il aurait dû supporter, malgré son inactivité, tous les frais d’exploitation de son cabinet d’avocat.
25. Le présent arrêt a constaté qu’en l’occurrence, l’impartialité du substitut du procureur de Lagonegro pouvait inspirer des doutes à considérer comme objectivement justifiés (paragraphe 21 ci-dessus). Toutefois, rien ne permet de dire qu’un autre magistrat, réunissant les conditions qui se dégagent de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), n’aurait pas lui aussi confirmé le mandat litigieux. La Cour estime donc, avec le Gouvernement et la Commission, que nul lien de causalité ne se trouve établi entre la violation relevée et le préjudice matériel allégué.
26. M. Brincat a souffert en revanche un tort moral indéniable, la situation incriminée ayant nui à sa réputation et lui ayant causé un sentiment d’insécurité.
Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour lui alloue 1 000 Lm de ce chef.
B. Frais et dépens
27. M. Brincat revendique 506 Lm 85 pour les frais de voyage et de séjour encourus par sa soeur et par une cousine à Lagonegro, puis à Cosenza afin de lui rendre visite et de rencontrer ses avocats italiens, soit 140 et 181,43 pour la première, 4 (en raison d’un tarif spécial) et 181,42 pour la seconde.
Nonobstant la thèse contraire du Gouvernement, il paraît avoir existé un rapport suffisant, eu égard à la situation personnelle du requérant, entre ces déplacements et l’objet du présent litige. Cependant, la Cour n’aperçoit pas la nécessité de la venue de deux personnes. En conséquence, elle n’accorde à l’intéressé que 321 Lm 43, correspondant aux dépenses de sa soeur.
28. Comme le signale le Gouvernement et le reconnaît le requérant, les deux avocats italiens n’ont rien demandé à leur confrère maltais. Il n’y a donc pas lieu à remboursement sur ce point.
Pour les frais et honoraires de son avocat maltais, M. Brincat sollicite 500 Lm dont 180 imputables à un voyage en Italie, destiné à apporter des preuves relatives à la procédure en cours. Le lien avec l’élargissement de l’accusé ne prêtant pas à discussion, il échet d’accueillir ses prétentions sur ce point.
29. En ce qui concerne la procédure devant les organes de la Convention, l’intéressé réclame 12 000 francs français pour le travail qu’il a lui-même consacré à préparer mémoires et plaidoiries, plus 400 livres sterling (£) de frais de voyage.
Le premier montant n’entre pas en ligne de compte, le requérant ayant choisi d’assurer lui-même sa défense (paragraphe 2 ci-dessus); en revanche, l’octroi du second apparaît justifié.
30. En résumé, M. Brincat a droit, pour frais et dépens, à 821 Lm 43, plus 400 £.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3);
2. Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 Lm (mille livres maltaises) pour dommage moral et 821 Lm 43 (huit cent vingt et une livres maltaises quarante-trois), plus 400 £ (quatre cents livres sterling), pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 novembre 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 73/1991/325/397.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 249-A de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT BRINCAT c. ITALIE
ARRÊT BRINCAT c. ITALIE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : BRINCAT
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 26/11/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13867/88
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-11-26;13867.88 ?

Source

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