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27/11/1992 | CEDH | N°12996/87

CEDH | AFFAIRE M.R. c. ITALIE


En l'affaire M.R. c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Macdonald, C. Russo, A. Spielmann, S.K. Martens, I. Foighel, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de M. M.-A.

Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambr...

En l'affaire M.R. c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Macdonald, C. Russo, A. Spielmann, S.K. Martens, I. Foighel, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 novembre 1992, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 20/1992/365/459. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 10 juillet 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12996/87) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme M.R., avait saisi la Commission le 10 juin 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. Le 26 septembre 1992, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Scuderi et Massa c. Italie*.
_______________ * Affaires nos 19/1992/364/438 et 23/1992/368/442 _______________
3. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Toujours le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. A. Spielmann, M. S.K. Martens, M. I. Foighel, Sir John Freeland, M. A.B. Baka et M. M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. La requérante n'ayant jamais répondu à l'invitation qui lui avait été adressée le 16 juillet 1992 conformément à l'article 33 par. 3 d) du règlement, M. Ryssdal - après avoir assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5) - a chargé le greffier de recueillir l'opinion du Gouvernement et du délégué de la Commission quant à une éventuelle radiation du rôle (article 49 par. 2). Leurs réponses sont parvenues au greffe les 23 octobre et 10 novembre respectivement.
5. Le 25 novembre, la chambre a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38).
EN FAIT
6. D'après les derniers renseignements fournis à la Cour, Mme M.R. réside à Rome. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 6-10 de son rapport): "6. Par un décret du ministre des Finances du 14 avril 1980, à l'issue d'une série de procédures ayant duré au total vingt-cinq ans, M. N., mari de la requérante, fonctionnaire au ministère des Finances en retraite depuis 1973, se vit reconnaître rétroactivement le droit à un reclassement et, en conséquence, le droit à percevoir la différence de rétribution correspondante. 7. Le 19 octobre 1984, la requérante assigna le ministère des Finances, le ministère du Trésor et l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali (ENPAS) devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium. Elle demanda la réévaluation des salaires dus à son époux, entre-temps décédé, à la suite de la reconstitution de carrière décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980 (...) 8. Le 10 avril 1985, l'avocat de l'Etat déposa son acte de constitution en défense des trois administrations assignées. 9. Le 9 mai 1985, le TAR ordonna aux administrations assignées de procéder à des investigations concernant la plainte de la requérante; le 5 septembre 1985, le ministère des Finances déposa son dossier. 10. Le 29 octobre 1985, le TAR du Latium fit droit à la demande de la requérante et condamna le ministère des Finances et l'ENPAS au versement d'une somme établie selon les modalités indiquées dans la même décision. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 24 septembre 1987."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
7. L'intéressée a saisi la Commission le 10 juin 1987. Elle se plaignait de la durée de la procédure engagée par elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
8. La Commission a retenu la requête (n° 12996/87) le 14 octobre 1991. Dans son rapport du 8 avril 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 245-E de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
9. La requérante n'a jamais répondu à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, ni aux rappels réitérés que lui avait adressés le greffier. Consultés sur le point de savoir s'il y a lieu de rayer l'affaire du rôle, Gouvernement et Commission expriment un avis favorable.
10. Aux termes de l'article 49 par. 2 du règlement, "Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant après avoir consulté les Parties, les délégués de la Commission et le requérant, rayer l'affaire du rôle." Le silence gardé par Mme M.R., en dépit de plusieurs démarches du greffe s'échelonnant sur près de cinq mois, donc bien au-delà du délai normal de deux semaines prescrit par l'article 33 par. 3 d), constitue un fait "de nature à fournir une solution du litige" (voir notamment, mutatis mutandis, l'arrêt F.M. c. Italie du 23 septembre 1992, série A n° 245-A). D'autre part, la Cour n'aperçoit aucun motif d'ordre public de poursuivre la procédure (article 49 par. 4). A ce sujet, elle rappelle qu'une série de causes antérieures l'ont amenée à contrôler le caractère "raisonnable" de la durée de procédures judiciaires dans divers Etats contractants, dont l'Italie. Par là même, elle a précisé la nature et l'étendue des obligations découlant en la matière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En outre, elle demeure saisie de plusieurs affaires qui soulèvent des questions analogues et elle statuera sous peu à leur sujet. En conséquence, il échet de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 novembre 1992 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12996/87
Date de la décision : 27/11/1992
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (solution du litige)

Parties
Demandeurs : M.R.
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-11-27;12996.87 ?

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