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16/12/1992 | CEDH | N°12981/87

CEDH | AFFAIRE SAINTE-MARIE c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SAINTE-MARIE c. FRANCE
(Requête no12981/87)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1992
En l’affaire Sainte-Marie c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,

B. Walsh,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. E...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SAINTE-MARIE c. FRANCE
(Requête no12981/87)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1992
En l’affaire Sainte-Marie c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
Thór Vilhjálmsson,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 24 novembre 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 septembre 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12981/87) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Jean-Pierre Sainte-Marie, avait saisi la Commission le 29 avril 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 septembre 1991, M. J. Cremona, vice-président de la Cour, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. B. Walsh, M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen et M. A.N. Loizou, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocate du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le Gouvernement et le délégué de la Commission ont déposé leurs mémoires respectifs les 15 janvier et 12 février 1992. Le 20 janvier, la représentante du requérant avait informé le greffier qu’elle s’exprimerait oralement.
Le 9 avril, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
Le 22 mai, le Gouvernement a fourni divers documents avec l’accord de la Cour (article 37 par. 1 in fine du règlement).
5. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 23 juin 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,  agent,
P. Titiun, magistrat
détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
J. Boulard, magistrat
détaché à la direction des affaires criminelles et des grâces du  
ministère de la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer,  délégué;
- pour le requérant
Me C. Waquet, avocate
au Conseil d’État et à la Cour de cassation,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et Me Waquet pour le requérant.
6. Les représentants du Gouvernement et du requérant ont produit diverses pièces les 10 et 31 juillet 1992.
EN FAIT
7. Citoyen français né en 1963, M. Jean-Pierre Sainte- Marie réside à Lantabat, dans les Pyrénées-Atlantiques; il exerce la profession d’agriculteur.
8. Le 30 janvier 1985, des gendarmes l’arrêtèrent et saisirent à son domicile divers objets et documents, notamment des armes et des munitions. Ils agissaient dans le cadre d’une enquête relative à un attentat à l’explosif, perpétré dans la nuit du 19 au 20 janvier contre la gendarmerie de Mauléon-Licharre et revendiqué ultérieurement par Iparretarrak, un mouvement clandestin séparatiste basque.
9. Le lendemain, un juge d’instruction de Bayonne plaça l’intéressé en détention provisoire après l’avoir inculpé sous les deux chefs suivants: d’une part, détention sans autorisation d’une arme et de munitions de la première catégorie, transport sans motif légitime d’une arme et de munitions de la première catégorie et d’une arme de la sixième, détention sans motif légitime d’engins incendiaires et participation à une association de malfaiteurs; d’autre part, destruction du bien immobilier appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive, concernant un attentat antérieur contre une autre gendarmerie - alors en chantier -, celle de Lecumberry, dans la nuit du 24 au 25 novembre 1984.
10. Les deux procédures cheminèrent parallèlement, tant pour le contrôle de la détention provisoire que pour l’instruction et le jugement.
I. LA PROCÉDURE RELATIVE À LA DÉTENTION D’ARMES ET À LA PARTICIPATION À UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS
A. La détention provisoire
1. L’ordonnance du juge d’instruction de Bayonne, du 8 mars 1985
11. Le 8 mars 1985, le juge d’instruction de Bayonne rejeta une demande d’élargissement dont l’avait saisi M. Sainte-Marie.
2. L’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau, du 5 avril 1985
12. Sur recours de ce dernier, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau confirma l’ordonnance, le 5 avril 1985, par les motifs suivants:
(...) Jean-Pierre Sainte-Marie se disait membre d’Iparretarrak, revendiquait la propriété des armes, munitions et objets répréhensibles ou suspects découverts dans les voitures et à son domicile, précisait que les montages électriques devaient être utilisés par l’organisation dans la mise à feu d’explosifs sur des objectifs qu’il ignorait et reconnaissait même avoir participé en tant que chauffeur à l’expédition de la nuit du 24 au 25 novembre 1984 dont l’objectif avait été la caserne de gendarmerie en construction de Lecumberry, en partie détruite cette nuit-là par explosifs.
C’est donc à bon droit que, présenté le 31 janvier 1985 au parquet de Bayonne, Jean-Pierre Sainte-Marie a été inculpé et placé sous mandat de dépôt dans deux informations ouvertes:
- l’une du chef de destruction du bien immobilier appartenant à autrui par l’effet d’une substance explosive (visant à la destruction de la gendarmerie de Lecumberry);
- l’autre, objet des présentes réquisitions, du chef de détention sans autorisation d’une arme et de munitions de la première catégorie, transport sans motif légitime d’une arme et de munitions de la première catégorie et d’une arme de la sixième catégorie, détention sans motif légitime d’engins incendiaires, participation à une association de malfaiteurs.
Entendu au fond le 6 février 1985, Jean-Pierre Sainte-Marie, qui avait reconnu les faits lors de sa première comparution, s’est refusé à faire de nouvelles déclarations.
L’arme et les munitions saisies, du type de celles utilisées habituellement par le groupe révolutionnaire basque Iparretarrak, ont été expertisées.
Les faits sont donc d’une évidente gravité et en l’état, le maintien de l’inculpé en détention provisoire se justifie pleinement eu égard aux nécessités d’éviter la fuite du prévenu qui pourrait se réfugier dans la clandestinité, à l’instar d’autres membres de l’organisation. La détention est aussi le seul moyen d’en prévenir, de sa part, le renouvellement."
13. La chambre d’accusation se composait de M. Svahn, président, et de Mme Plantavit de la Pauze et M. Benhamou, conseillers, désignés le 22 mars 1983 par l’assemblée générale de la cour d’appel (article 191, 4e alinéa, du code de procédure pénale).
B. L’instruction et le jugement
1. Le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne, du 4 juillet 1985
14. Le 4 juillet 1985, le tribunal correctionnel de Bayonne annula l’enquête de crime flagrant conduite contre M. Sainte-Marie, ainsi que toute la procédure ultérieure. Il estima en effet:
La procédure de crime flagrant confère aux officiers de police judiciaire à titre exceptionnel certains des pouvoirs les plus importants du juge d’instruction, notamment ceux portant atteinte gravement aux libertés individuelles, parmi lesquelles l’inviolabilité du domicile. C’est pourquoi doivent être strictement interprétés les critères autorisant ces ‘véritables pouvoirs d’instruction’. (Stéfani et Levasseur, Droit pénal général et procédure pénale, édition 1966, tome II, no 259).
Sans doute l’article 55 du code de procédure pénale, qui définit les conditions de l’enquête sur crime flagrant, n’indique-t-il aucun délai comme limite à cette procédure, si bien que l’étonnante durée pendant dix jours de celle diligentée après l’explosion criminelle de Mauléon ne suffit pas à la vicier, mais une telle continuation au-delà des termes habituels en pareille situation a exposé les gendarmes au risque de perdre de vue les conditions imposées par le texte de référence. C’est ainsi que les actes accomplis par eux à l’encontre de Sainte-Marie encourent les reproches ci-après:
En premier lieu, il est vrai que pour la période du 27 janvier 17 h au 28 janvier 17 h 50, aucune diligence n’est mentionnée dans le rapport de synthèse et qu’aucun procès-verbal ne figure dans la procédure. Cette interruption pendant plus de vingt-quatre heures fait disparaître toute justification de la poursuite très prolongée de l’enquête selon les règles de la flagrance.
En second lieu, l’attention des gendarmes a été finalement appelée sur Sainte-Marie, non seulement par ses sympathies connues pour les mouvements séparatistes basques, mais aussi par l’information reçue le 30 janvier selon laquelle ce nouveau suspect conduisait parfois une Renault 14 de la même couleur que celle d’une Simca ‘Horizon’ remarquée dans une rue de Mauléon la nuit de l’attentat. Or, c’est ‘dans un temps très voisin de l’action’ (art. 53 du C.P.P. [code de procédure pénale]) que la personne soupçonnée doit présenter des ‘traces ou indices’, et l’on ne peut tenir pour réalisée cette condition de temps lorsque l’indice qui a conduit chez Sainte-Marie les enquêteurs n’a été connu de ceux-ci que dix jours après les faits.
Enfin, il n’est pas douteux que l’irrégularité procédurale justement dénoncée fait grief au prévenu. La défense est donc fondée à prétendre nulle la perquisition ayant permis de découvrir divers objets dont la détention est reprochée à Sainte-Marie et qui a provoqué les aveux retenus à la charge de celui-ci."
2. Les arrêts de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau, des 14 août et 29 octobre 1985
a) L’arrêt du 14 août 1985
15. Le 14 août 1985, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau se prononça sur le recours du parquet contre le jugement dont il s’agit:
Attendu que contrairement aux affirmations de la défense, reprises sans vérification par les premiers juges, l’enquête s’est poursuivie sans discontinuer, de jour et de nuit, jusqu’au 30 janvier (cf. notamment le P.V. [procès-verbal] du 28 janvier dont l’existence est, sans justification, méconnue par la défense, puisqu’il est mentionné au P.V. de synthèse de l’enquête unique portant sur l’attentat contre la gendarmerie et la détention d’armes faisant l’objet de la présente procédure) jusqu’à la découverte de la voiture aperçue sur les lieux et des perquisitions chez les utilisateurs de ce véhicule qui aboutiront à la découverte d’armes et engins incendiaires détenus par Jean-Pierre Sainte-Marie, lequel, interrogé, niera avoir participé à l’attentat contre la gendarmerie de Mauléon, mais reconnaîtra, étant membre du mouvement ‘Abertzale’, avoir participé à celui dirigé quelques semaines auparavant contre celle de Lecumberry;
Attendu qu’il en résulte que les deux griefs de nullité invoqués par la défense et retenus par le tribunal ne résistent pas à l’examen et doivent être rejetés;
Et attendu qu’il ressort de l’article 520 du code de procédure pénale que lorsque le jugement d’un tribunal qui n’a statué que sur une exception de procédure sans examiner la prévention s’est ainsi dessaisi de la poursuite, est annulé, la cour doit évoquer et statuer sur le fond;
Attendu en conséquence qu’il convient de renvoyer la cause et les parties à une prochaine audience pour examen du bien ou mal-fondé des griefs retenus contre Jean-Pierre Sainte-Marie;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement;
Dit l’appel recevable et bien fondé;
Dit qu’aucune nullité ne résulte de l’examen de la procédure de flagrant délit diligentée par la gendarmerie de Mauléon-Licharre contre Jean-Pierre Sainte-Marie;
Réformant,
Annule le jugement déféré et évoquant, conformément à l’article 520 du code de procédure pénale,
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 22 octobre 1985 pour examen de la prévention;
Réserve les dépens."
16. La chambre des appels correctionnels se composait de M. Svahn, président, et MM. Bataille et Biecher, conseillers, tous trois nommés le 20 mai 1985 par le premier président de la Cour (article 510 du code de procédure pénale).
b) L’arrêt du 29 octobre 1985
17. Par un second arrêt, du 29 octobre 1985, ladite chambre infligea au requérant une peine de quatre ans d’emprisonnement, par les motifs suivants:
"Attendu que l’affaire revient au fond devant la cour conformément à l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 14 août 1985.
Attendu que la détention illégitime d’un pistolet automatique, arme de première catégorie, (...) de munitions correspondant à cette arme et de deux cocktails molotov, qui sont des engins incendiaires, [ainsi] que le transport dans un véhicule de ces matériels et d’un couteau à cran d’arrêt, résultent des constatations des gendarmes enquêteurs au cours des perquisitions effectuées et que ces faits sont d’ailleurs reconnus par le prévenu lui-même; qu’ils constituent bien les délits de détention d’armes et de munitions de la première catégorie sans autorisation et de transport sans motif légitime d’armes de première et sixième catégories et de munitions de première catégorie et le délit de détention sans motif légitime d’engins incendiaires, prévus et punis par les articles 28 et 32 de la loi du 18 avril 1939 et 3 de la loi du 19 juin 1971.
Attendu que le prévenu reconnaît et même revendique son appartenance au groupe Iparretarrak; que ce groupe, formé en vue d’atteindre des objectifs politiques visant à l’indépendance et à l’unification des provinces basques du Nord et du Sud, a mis en oeuvre dans ce but des moyens, en particulier la lutte armée, qui en font une association ou une entente établie en vue de la préparation et de la commission de crimes contre les personnes ou les biens au sens de l’article 265 du code pénal.
Attendu que les armes, les munitions, les éléments électriques entrant dans la composition de montages en vue de la mise à feu d’explosifs trouvés en possession de Jean-Pierre Sainte-Marie et ses propres déclarations sur son appartenance au mouvement Iparretarrak et sur l’utilisation future à laquelle il destinait les armes et les matériels découverts ne laissent aucun doute sur la volonté du prévenu d’apporter son concours à ce mouvement dont les buts criminels sont bien connus de lui.
18. La chambre des appels correctionnels comprenait M. Lassalle-Laplace, conseiller faisant fonction de président par suite de l’empêchement légitime du titulaire et désigné à cette fin le 10 décembre 1984 par le premier président, ainsi que MM. Bataille et Biecher, conseillers.
3. L’arrêt de la Cour de cassation, du 6 novembre 1986
19. Contre les arrêts des 14 août et 29 octobre 1985, M. Sainte-Marie forma deux pourvois que la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta par un arrêt unique le 6 novembre 1986.
Dans son mémoire ampliatif, il avait soulevé quatre moyens.
Deux d’entre eux visaient l’arrêt du 14 août 1985, qui ne se trouve pas ici en cause (paragraphe 24 ci-dessous).
Le premier concernait la composition de la chambre des appels correctionnels lorsqu’elle avait annulé le jugement du 4 juillet 1985 (paragraphes 14-15 ci-dessus). La chambre criminelle de la Cour de cassation l’écarta en ces termes:
"Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 591 du code de procédure pénale et de l’article 6 (art. 6) de la Convention (...):
‘en ce qu’il résulte de l’arrêt avant dire droit du 14 août 1985 que la cour d’appel de Pau était composée de M. Svahn, siégeant en qualité de président, et de MM. Bataille et Biecher, conseillers;
alors, d’une part, que ces magistrats étaient intervenus dans la même affaire comme membres de la chambre d’accusation qui, dans deux arrêts en date des 5 avril et 8 août 1985, avait confirmé des ordonnances de refus de mise en liberté du demandeur; qu’ayant ainsi connu de l’affaire au stade de l’instruction, ils ne pouvaient, en vertu des dispositions de l’article 49 du code de procédure pénale, être amenés par la suite à participer au jugement et statuer sur l’existence du délit et de la culpabilité;
alors, d’autre part, que l’article 6 (art. 6) de la Convention européenne pose que ‘toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...)’; que la Cour européenne a déjà jugé que l’impartialité devait être appréciée par une démarche objective permettant d’affirmer qu’un juge offre des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime; que tel n’était pas le cas en l’espèce, puisque, ayant rendu à deux reprises, comme membres d’une chambre d’accusation, des arrêts confirmant des ordonnances de refus de mise en liberté, ces magistrats avaient nécessairement procédé à un examen préalable du fond et pris parti sur la valeur des preuves et indices retenus contre le prévenu, de sorte qu’ils ne pouvaient être amenés par la suite à participer au jugement et statuer sur l’existence du délit et de la culpabilité’;
Attendu que le fait que des magistrats de la chambre correctionnelle qui a rendu les arrêts attaqués aient, dans la même affaire, comme membres de la chambre d’accusation, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu’aucune disposition légale prescrite à peine de nullité n’interdit aux membres de la chambre d’accusation, qui s’était prononcée en cette hypothèse, de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l’affaire et que, d’autre part, une telle participation n’est pas contraire à l’exigence d’impartialité énoncée par l’article 6 (art. 6) de la Convention (...);
Qu’ainsi la Cour de cassation est en mesure de s’assurer de la légalité de la composition de la juridiction;
Que dès lors le moyen doit être écarté."
Le second moyen portait sur le défaut de motifs, le défaut de réponse à conclusions, le manque de base légale et la violation des droits de la défense (articles 53, 56, 57, 76 et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention) (art. 6).
Quant aux moyens restants, ils avaient trait à l’absence de constat du serment des trois témoins ayant déposé à l’audience d’appel du 22 octobre 1985 (articles 437, 446 et 454 du code de procédure pénale), ainsi qu’au défaut de motifs et au manque de base légale de l’arrêt du 29 octobre 1985 (articles 265 du code pénal et 593 du code de procédure pénale), et non à la régularité de la composition de la cour de Pau à ce stade de la procédure (paragraphe 17 ci-dessus).
II. LA PROCÉDURE RELATIVE À LA DESTRUCTION D’UN BIEN IMMOBILIER
A. La détention provisoire
1. L’ordonnance du juge d’instruction de Bayonne, du 8 juillet 1985
20. Se prévalant du jugement du 4 juillet 1985 (paragraphe 14 ci-dessus) et alléguant la nullité de la procédure en cause, le requérant réclama son élargissement.
Le magistrat instructeur le lui refusa le 8 juillet.
2. L’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau, du 8 août 1985
21. Le 8 août 1985, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau rejeta le recours de M. Sainte-Marie contre l’ordonnance. Elle se fondait sur les raisons ci-après:
"Attendu que les faits ont déjà été examinés dans un précédent arrêt de cette chambre d’accusation en date du 5 avril 1985 [paragraphe 12 ci-dessus]; qu’il convient de s’y référer expressément.
Attendu qu’au soutien de sa demande et de son appel, Sainte-Marie fait essentiellement valoir que cette procédure qui justifie la détention serait nulle car le tribunal de Bayonne a prononcé, par ailleurs, la nullité d’une autre affaire dont l’enquête initiale avait servi légalement de base à celle du présent dossier. Selon son défenseur, les aveux passés par Sainte-Marie ont été obtenus à la suite de son arrestation, jugée illégale par le tribunal en raison de la procédure de flagrance utilisée. Il ne serait donc pas possible de le maintenir en détention sur cette base.
Mais attendu que cette décision du tribunal correctionnel de Bayonne a été immédiatement frappée d’appel par le procureur de la République et doit être examinée prochainement par la cour.
Attendu que l’appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, l’argumentation de l’inculpé qui se prétend détenu en raison d’une procédure annulée ne peut être retenue, outre [la question de] fait déjà jugée; qu’il n’appartient pas à la chambre d’accusation de se prononcer, en l’état, sur ce point.
Attendu que la présente procédure doit donc être considérée comme parfaitement régulière jusqu’à ce qu’il en soit jugé définitivement autrement;
Attendu qu’il convient de maintenir Sainte-Marie en détention à la disposition de la justice. Les autres arguments présentés par le prévenu dans son mémoire en défense n’étant pas de nature à prévaloir sur le fait qu’il a déjà montré sa dangerosité pour l’ordre public et contre les institutions de l’État et que l’on peut penser qu’il ne manquerait pas de rejoindre ses camarades ou complices dans la clandestinité s’il était remis en liberté."
22. La chambre d’accusation comprenait M. Svahn, président, et MM. Bataille et Biecher, conseillers, nommés le 20 mai 1985 par l’assemblée générale de la cour d’appel (article 191, 4e alinéa, du code de procédure pénale).
B. Le jugement
23. Le 10 avril 1986, le tribunal correctionnel de Bayonne condamna M. Sainte-Marie à cinq ans d’emprisonnement. Son jugement fut confirmé le 8 juillet 1986 par la cour d’appel de Pau. Le requérant introduisit un pourvoi que la Cour de cassation écarta le 26 mai 1987.
Ces diverses décisions ne se trouvent pas en cause.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
24. M. Sainte-Marie a saisi la Commission le 29 avril 1987. Il alléguait une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention: la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau n’aurait pas constitué un tribunal impartial quand elle le condamna le 29 octobre 1985, car deux de ses membres avaient auparavant statué sur une demande de mise en liberté.
25.  La Commission a retenu la requête (no 12981/87) le 3 décembre 1990. Dans son rapport du 10 juillet 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut par quatorze voix contre cinq à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
26. À l’audience, le Gouvernement a confirmé les conclusions de son mémoire. Il y invitait la Cour à "déclarer la requête (...) irrecevable et subsidiairement mal fondée".
27. De son côté, le conseil du requérant a prié la Cour de "consacrer la violation de l’article 6 (art. 6) qui a été commise en l’espèce".
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
28. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. M. Sainte-Marie ne se serait jamais plaint aux juridictions françaises de la participation des conseillers Bataille et Biecher à l’adoption, par la chambre des appels correctionnels de Pau, de deux arrêts dans l’affaire de détention d’armes et de participation à une association de malfaiteurs: ceux du 14 août 1985 sur la validité de la procédure de flagrance, puis du 29 octobre 1985 sur le fond (paragraphes 15-18 ci-dessus).
29. La Cour constate, avec le délégué de la Commission, que le grief formulé par le requérant devant les organes de la Convention a un but tout différent: il vise le manque d’impartialité de la cour d’appel en ce que les deux magistrats susnommés avaient statué le 8 août 1985 sur une demande d’élargissement dans la procédure concernant la destruction d’un immeuble avant de se prononcer, le 29 octobre 1985, sur la culpabilité du prévenu dans l’instance relative à la détention d’armes et à la participation à une association de malfaiteurs (paragraphes 17 et 21 ci-dessus). L’exception préliminaire se révèle donc sans objet.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
30. M. Sainte-Marie allègue que sa cause n’a pas été entendue par un "tribunal impartial" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), d’après lequel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Selon lui, la chambre des appels correctionnels de la cour de Pau, qui le 29 octobre 1985 lui infligea quatre ans d’emprisonnement, ne répondait pas aux exigences de ce texte. En effet deux de ses trois membres, MM. Bataille et Biecher, avaient siégé le 8 août précédent à la chambre d’accusation de la même cour d’appel. En confirmant une ordonnance de refus d’élargissement, ils avaient nécessairement dû s’interroger sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction et, dès lors, procéder à un examen préalable du fond. Ils avaient ainsi pris parti sur la valeur des preuves et indices retenus contre le prévenu. Alors que ce dernier n’avait jamais subi de condamnation, ils avaient notamment invoqué "sa dangerosité pour l’ordre public et contre les institutions de l’État" (paragraphe 21 ci-dessus).
Sans doute leur décision du 8 août 1985 se situait-elle dans le cadre des poursuites pour destruction d’immeuble et non, comme l’arrêt du 29 octobre, dans celui de la procédure relative à la détention d’armes et à la participation à une association de malfaiteurs, mais d’après le requérant il s’agit en réalité d’une seule et même affaire pénale; le parquet ne l’aurait scindée en deux que pour des raisons purement techniques et d’opportunité. A cet égard, plusieurs éléments entreraient en ligne de compte: un même juge d’instruction avait ouvert le même jour deux informations qu’il mena ensuite simultanément; la chambre d’accusation se référa, dans son arrêt du 8 août 1985, aux faits établis dans celui du 5 avril 1985, qui citait des circonstances se rattachant aux deux causes et rappelait les deux inculpations; enfin, la Cour de cassation aurait estimé, dans son arrêt du 6 novembre 1986, que l’on se trouvait en présence d’une seule affaire.
Bref, l’impartialité objective de la juridiction de jugement pouvait paraître sujette à caution.
31. Le Gouvernement combat cette thèse, à la lumière principalement des arrêts Piersack et De Cubber c. Belgique (1er octobre 1982 et 26 octobre 1984, série A no 53 et 86) et des avis de la Commission dans les affaires Ben Yaacoub c. Belgique et Hauschildt c. Danemark (7 mai 1985 et 16 juillet 1987, série A no 127, pp. 11-16, et no 154, pp. 33-38).
En premier lieu, le requérant ne fournirait nul élément de nature à jeter un doute sur l’impartialité personnelle de MM. Bataille et Biecher lorsqu’ils siégèrent le 29 octobre 1985. De plus, aucun d’entre eux n’aurait connu auparavant de la cause en qualité de membre du ministère public ou de juge d’instruction. Enfin, l’arrêt du 8 août 1985 concernait uniquement le contentieux de la détention provisoire de M. Sainte-Marie; la chambre d’accusation n’y aurait porté aucune appréciation sur l’éventuelle responsabilité pénale de celui-ci dans l’attentat contre la gendarmerie de Mauléon- Licharre.
Au total, on ne saurait douter de l’impartialité d’une juridiction pour la simple raison que certains de ses membres ont eu, avant de se prononcer sur la culpabilité d’un prévenu, à examiner une demande - unique - d’élargissement, formulée au surplus dans le cadre d’une autre procédure, relative à des faits différents, commis à des moments différents et dans des lieux différents.
32. L’essentiel de la thèse du requérant - avoir statué sur la détention provisoire entraînerait nécessairement un défaut d’impartialité objective - va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour. D’après l’arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, qui selon ses propres termes vise d’ailleurs uniquement les décisions d’un juge non chargé de préparer le dossier en vue du procès au fond, le simple fait qu’un tel juge ait déjà pris des décisions avant ledit procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (série A no 154, p. 22, paras. 50-51). Seules des circonstances particulières peuvent, comme dans l’affaire Hauschildt, autoriser une autre conclusion (même arrêt, pp. 22-23, par. 52).
33. Avec la Commission, la Cour n’aperçoit rien de semblable en l’occurrence. Le 8 août 1985, la chambre d’accusation déclara se "référer expressément" aux faits déjà examinés par elle dans l’arrêt du 5 avril 1985. Or ce dernier, rendu dans une composition largement différente (paragraphe 13 ci-dessus), renfermait des constatations fort précises: M. Sainte-Marie "se disait membre d’Iparretarrak, revendiquait la propriété des armes, munitions et objets répréhensibles ou suspects découverts dans les voitures et à son domicile", et "reconnaissait même avoir participé en tant que chauffeur à l’expédition de la nuit du 24 au 25 novembre 1984" contre la gendarmerie de Lecumberry; "l’arme et les munitions saisies [étaient] du type de celles utilisées habituellement par le groupe révolutionnaire basque Iparretarrak" (paragraphe 12 ci-dessus).
Les juges de la détention fondèrent ainsi leur arrêt du 8 août 1985 sur les propres déclarations de l’intéressé, qui ne revint pas sur elles et ne prétendit jamais qu’elles lui eussent été extorquées, déclarations corroborées de surcroît par des preuves matérielles non contestées. Ils se bornèrent à apprécier sommairement les données disponibles pour déterminer si de prime abord les soupçons de la gendarmerie avaient quelque consistance et laissaient craindre un risque de fuite.
34. En conclusion, la participation des conseillers Bataille et Biecher à l’adoption de l’arrêt du 29 octobre 1985 n’a pas porté atteinte à l’impartialité de la chambre des appels correctionnels, les appréhensions du requérant ne pouvant passer pour objectivement justifiées. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Dans ces conditions, il apparaît superflu de se prononcer sur les thèses respectives du Gouvernement et du requérant quant à la dualité des poursuites pénales engagées contre ce dernier.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement;
2. Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Walsh.
R.R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH
(Traduction)
1. La Cour a jugé à maintes reprises que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention exige qu’un tribunal soit structurellement impartial. Là réside la question soulevée en l’espèce. Nul n’a contesté l’impartialité subjective d’un juge.
2. Le grief tiré du défaut d’impartialité structurelle de la juridiction de jugement qui condamna le requérant repose sur un fait: deux magistrats connurent du fond après avoir examiné et rejeté une demande d’élargissement introduite par l’intéressé pendant sa détention provisoire.
3. En principe, le seul fait d’avoir rendu, pendant la procédure préparatoire, des décisions avant dire droit sur des demandes de l’accusé, n’empêche pas un juge de siéger par la suite. Pareille demande peut notamment concerner la détention provisoire ou la garde à vue. Quant à savoir si ledit principe joue dans tel ou tel cas, la réponse dépend nécessairement des points à trancher et du mode de preuve à utiliser pour statuer sur la demande en cause.
4. Lorsqu’en droit interne une demande de mise en liberté avant le procès oblige ou autorise le juge à évaluer la probabilité de la culpabilité du requérant, ou que le magistrat spécule sur la question en réfléchissant à la décision à prendre ou pour pouvoir se prononcer, il s’est déjà formé une opinion au moins provisoire sur le fond, voire sur la culpabilité de l’intéressé. D’ordinaire, la fonction d’un juge appelé à connaître de semblable demande consiste à dire, au vu de preuves appropriées, s’il est convaincu que le prévenu, une fois élargi, s’enfuira ou cherchera à faire échec à la justice en altérant ou détruisant des preuves ou en intimidant des témoins. A défaut, il doit accueillir la demande, moyennant les garanties raisonnables ou les conditions restrictives qu’il estime nécessaires et prudentes. Cela vaut pour l’innocent comme pour le coupable. Si un refus de mise en liberté repose uniquement sur de forts soupçons de culpabilité, il viole le principe de la présomption d’innocence, consacré par l’article 6 (art. 6). En revanche, dans un système juridique national où l’examen de la probabilité de la culpabilité doit ou peut constituer un élément de la décision relative à une demande d’élargissement, le juge qui statue ne saurait ensuite participer, en qualité de juge, au traitement de la question de fond, celle de la culpabilité ou de l’innocence.
* L'affaire porte le n° 78/1991/330/403.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 253-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe de la Cour.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT SAINTE-MARIE c. FRANCE
ARRÊT SAINTE-MARIE c. FRANCE
ARRÊT SAINTE-MARIE c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12981/87
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES


Parties
Demandeurs : SAINTE-MARIE
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-12-16;12981.87 ?

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