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16/12/1992 | CEDH | N°13071/87

CEDH | AFFAIRE EDWARDS c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE EDWARDS c. ROYAUME-UNI
(Requête no13071/87)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1992
En l’affaire Edwards c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,

C. Russo,
J. De Meyer,
I. Foighel,
F. Bigi,
Sir  John Freeland,
ainsi que de MM. M.-A. Eiss...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE EDWARDS c. ROYAUME-UNI
(Requête no13071/87)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1992
En l’affaire Edwards c. Royaume-Uni*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
J. De Meyer,
I. Foighel,
F. Bigi,
Sir  John Freeland,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin et 25 novembre 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 septembre 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13071/87) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un ressortissant de cet État, M. Derek Edwards, avait saisi la Commission le 29 septembre 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 d) de même que de l’article 13 (art. 6-1, art. 6-3-d, art. 13) .
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 28 septembre 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. J. Cremona, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, R. Macdonald, C. Russo, I. Foighel et F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. L.-E. Pettiti et J. De Meyer, suppléants, ont remplacé M. Cremona, dont le mandat était expiré et dont le successeur était entré en fonctions avant l’audience, et M. Macdonald, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement du Royaume-Uni ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu, le 7 février 1992, les mémoires respectifs du requérant et du Gouvernement puis, le 10 juin, les prétentions du premier au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Par une lettre du 8 avril 1992, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait oralement.
5. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 24 juin 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme D. Brooks, ministère des Affaires étrangères et du  
Commonwealth,  agent,
MM. D. Pannick, Q.C.,  conseil,
R. Heaton,   conseiller;
- pour la Commission
M. F. Ermacora,  délégué;
- pour le requérant
MM. G. Clarke,  conseil,
J.K. Campbell (Freeman Johnson), solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Pannick pour le Gouvernement, M. Ermacora pour la Commission, MM. Clarke et Campbell pour le requérant - lequel a déposé plusieurs documents à l’audience -, ainsi que des réponses à ses questions et à celles de deux de ses membres.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Le procès
6. Le 9 novembre 1984, la Crown Court de Sheffield reconnut le requérant coupable, notamment, d’un vol avec violence (robbery) et de deux cambriolages (burglary). Le jury se prononça par dix voix contre deux. L’intéressé se vit infliger dix ans d’emprisonnement pour le premier crime et huit pour chacun des deux délits, les trois peines étant confondues.
Les preuves à la charge de M. Edwards consistaient en des aveux verbaux détaillés qu’il aurait faits à la police quant à sa participation aux trois infractions. D’après la police, elle l’avait interrogé à trois reprises et avait dressé simultanément un procès-verbal de ses dires, mais il avait refusé de le signer.
Pendant les débats, il affirma pour sa défense que la police avait fabriqué ces déclarations. Il clama son innocence, soulignant qu’il n’avait pas nié ses nombreux méfaits antérieurs. Les seuls témoins cités par lui au cours du procès furent les deux officiers de police qui l’avaient questionné.
7. Le 5 février 1985, un juge unique de la chambre pénale de la cour d’appel (Court of Appeal, Criminal Division) lui permit d’interjeter appel contre la peine, mais non contre le verdict de culpabilité. Le 21 mai 1985, la cour plénière écarta au fond le recours contre la peine.
8. Le vol avec violence remontait au 14 avril 1984. La victime, Mlle Sizer, âgée alors de 82 ans, avait été réveillée dans son sommeil et avait trouvé un homme debout à côté d’elle. Elle eut le temps de l’entrevoir avant qu’il ne lui liât les mains derrière le dos et ne lui bandât les yeux. Elle resta ligotée jusqu’au moment où on la libéra, le lendemain matin. Entendue par la police, elle donna de l’homme une description correspondant au requérant et indiqua qu’elle reconnaîtrait probablement son agresseur. Elle ne fut pas invitée à comparaître à l’audience, mais sa déclaration écrite fut lue au jury.
Quant aux deux chefs de cambriolage, ils concernaient des incidents distincts survenus les 19 avril et 10 juin 1984, eux aussi chez une femme âgée. A cette dernière occasion, la police appréhenda dans les parages le coïnculpé du requérant, dont les affirmations entraînèrent l’arrestation de ce dernier.
9. Le 16 mai 1985, M. Edwards porta plainte, auprès du ministre de l’Intérieur, contre les policiers ayant instruit l’affaire et témoigné au procès. Le ministre ordonna une enquête de police indépendante, au cours de laquelle certains faits vinrent à la connaissance de l’intéressé (paragraphes 11-13 ci-dessous). Le 3 décembre 1985, il sollicita l’autorisation d’attaquer hors délai le verdict de culpabilité. Daté du 5 décembre 1985, le rapport de la police - le rapport Carmichael - fut remis à la Police Complaints Authority qui l’adressa au Director of Public Prosecutions. Les conseils de M. Edwards en réclamèrent la communication, mais on la leur refusa au nom de l’intérêt général (public interest immunity).
En février 1986, le Director of Public Prosecutions estima qu’il n’y avait pas assez de preuves pour étayer des accusations pénales contre les policiers, mais recommanda des poursuites disciplinaires contre trois d’entre eux. Après avoir tenu audience du 13 au 15 juin 1988, la juridiction disciplinaire prononça un non-lieu.
B. Saisine de la Court of Appeal par le ministre de l’Intérieur
10. Le 21 mars 1986, le ministre de l’Intérieur saisit la Court of Appeal (Criminal Division), en vertu de l’article 17 par. 1 a) de la loi de 1968 sur les appels criminels (Criminal Appeal Act 1968, "la loi de 1968", paragraphes 19-20 ci-dessous). Elle examina l’affaire le 18 juillet 1986 et statua le même jour.
11. Le requérant plaida devant elle qu’il fallait infirmer la condamnation, peu solide et peu convaincante en raison des lacunes de l’instruction et notamment de la rétention de certains renseignements par la police. A l’audience, l’un des policiers témoins avait déclaré, au cours d’un interrogatoire croisé, que l’on n’avait découvert sur les lieux aucune empreinte digitale. Or en réalité on en avait relevé deux; par la suite, ils s’avéra qu’il s’agissait de celles du voisin immédiat, qui fréquentait régulièrement la maison. L’accusation n’en avait pas informé le requérant avant son procès.
M. Edwards allégua que le policier avait menti et que sa crédibilité quant aux prétendus aveux était donc sujette à caution.
La Court of Appeal écarta l’argument en ces termes:
"Nous n’admettons pas cette interprétation du témoignage du brigadier de police Hoyland. Nous pensons tout simplement qu’il indiquait par là, et voulait indiquer par là, que l’on n’avait trouvé sur place aucune empreinte digitale de l’un ou l’autre des deux cambrioleurs présumés, à savoir Rose et Edwards, le présent appelant.
Nous ne pensons pas qu’un examen plus approfondi eût révélé en Hoyland une personne dont les propos méritaient si peu foi."
12. Le requérant s’en prenait à un deuxième point faible. La police avait montré deux albums de photographies de cambrioleurs possibles (dont une de lui) à la vieille dame victime du vol avec violence, qui disait en avoir entraperçu l’auteur. D’après sa déclaration, dont il fut donné lecture au jury, Mlle Sizer s’estimait en mesure de reconnaître son agresseur; or elle ne distingua pas l’intéressé parmi les photographies.
Ce fait ne fut pourtant pas mentionné par l’un des policiers dans sa déclaration écrite, qui fut lue au jury, ni signalé au requérant avant ou pendant le procès. Devant la Court of Appeal, l’avocat de la défense plaida que cette omission jetait un tel doute sur les preuves de l’accusation qu’elle aurait pu amener le jury à croire "fabriqués" par la police, comme le prétendait le requérant, les aveux consignés au dossier.
La Court of Appeal repoussa également cette thèse:
"Mlle Sizer a seulement entrevu son agresseur et l’identification à laquelle elle a pu procéder se fondait largement sur d’autres éléments que l’aspect physique. Nous pensons donc que le jury n’aurait pas abouti à une décision différente s’il avait eu connaissance de tous les détails relatifs aux photographies et à la manière dont l’agent de police Esdon avait agi à ce propos."
13. Après examen, les autres insuffisances alléguées ne lui parurent pas remettre en cause le verdict: même si on les avait étudiées, cela n’eût rien changé au résultat.
14. Et de conclure:
"Il y a eu manifestement des négligences dans le travail de la police. Elle a sans doute estimé avoir affaire à un individu ayant pleinement reconnu ses infractions, de sorte qu’elle n’avait guère besoin de contrôler de plus près l’exactitude de ses dires. Cela dénote peut-être chez elle une certaine paresse ou oisiveté, mais en fin de compte nous n’apercevons dans le verdict rien de fragile ou qui laisse à désirer. Traitant la question au regard de l’article 17 de la loi, comme il y a lieu, nous jugeons donc l’appel non fondé et nous le rejetons."
15. L’avocat du requérant n’invita pas la Court of Appeal à user de son pouvoir discrétionnaire de réentendre des témoins, en vertu de l’article 23 de la loi de 1968 (paragraphe 23 ci-dessous), en vue, par exemple, d’un interrogatoire croisé des policiers qui avaient déposé au procès: pareille demande lui semblait vouée à l’échec. Il ne pria pas davantage la cour d’ordonner la production du rapport Carmichael (paragraphe 9 ci-dessus).
16. M. Edwards sollicita un avis juridique sur la possibilité de saisir la Chambre des Lords, mais son avocat lui répondit, le 8 septembre 1986, qu’aucun motif ne permettrait à un tel recours de prospérer.
Il adressa en vain, le 3 juin 1987, une requête au ministre de l’Intérieur. Il purge actuellement une peine de deux ans d’emprisonnement que la Crown Court de Sheffield lui a infligée le 26 mars 1992 pour trois cambriolages.
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Devoir de l’accusation de fournir certains renseignements à la défense
17. Les directives de l’Attorney General, de décembre 1981, obligent l’accusation, sous réserve d’exceptions spécifiques relevant de son appréciation, à révéler à la défense "les éléments non utilisés"; ils comprennent toute déposition de témoin ne figurant pas dans le dossier fourni à la défense au moment où la Magistrates’ Court renvoie l’affaire devant la Crown Court.
L’accusation a aussi le devoir de signaler à la défense toute déclaration écrite ou orale antérieure d’un témoin à charge et qui ne cadre pas avec ce qu’il a dit pendant le procès (R. v. Clarke, Criminal Appeal Reports 1930, no 22, p. 58). En conséquence, si le tribunal recueille la déposition d’un témoin à charge s’affirmant capable de reconnaître l’accusé, et si l’accusation sait que l’intéressé, placé devant une photo de ce dernier, ne l’a en réalité pas identifié, il lui incombe d’en informer la défense.
Afin, notamment, d’assurer le respect de cette obligation, la Court of Appeal a précisé que toutes les déclarations enregistrées par la police doivent être communiquées au conseil de la Couronne et qu’il ne faut pas laisser à la police le soin d’opérer un tri parmi elles (R. v. Fellowes, 12 juillet 1985).
B. Verdicts d’un jury
18. Un jury peut statuer à l’unanimité ou à la majorité. L’unanimité constitue la règle, mais l’article 17 de la loi de 1974 sur les jurys (Juries Act 1974) habilite le juge de première instance à décider, après au moins deux heures de délibérations infructueuses du jury, d’accepter un verdict à la majorité. Ce dernier est effectif s’il obtient l’adhésion de dix jurés, quand il y en a onze ou davantage, ou de neuf quand il y en a dix. Si le jury n’arrive à aucun accord, unanime ou majoritaire, le juge peut le décharger de sa tâche mais pareille mesure n’équivaut pas à un acquittement et l’accusé pourra repasser en jugement devant un second jury. Si celui-ci ne réussit pas non plus à trancher, l’accusation ne présente d’habitude aucune preuve.
C. Saisine de la Court of Appeal par le ministre de l’Intérieur
19. L’article 17 par. 1 a) de la loi de 1968 est ainsi libellé:
"Dans le cas d’une personne reconnue coupable après mise en accusation, ou jugée sur acte d’accusation (...), le ministre peut à tout moment, s’il le juge bon, soit:
a) renvoyer toute l’affaire devant la Court of Appeal, qui la traite alors à tous égards comme s’il s’agissait d’un appel de l’accusé;
D. Pouvoirs de la Court of Appeal
20. Les pouvoirs de la Court of Appeal se trouvent définis à l’article 2 de la loi de 1968, aux termes duquel
"1. Sauf disposition contraire de la présente loi, la Court of Appeal accueille l’appel formé contre un verdict de culpabilité si elle estime:
a) que le verdict doit être rapporté au motif qu’au vu de toutes les circonstances de l’espèce, il apparaît peu solide ou peu convaincant;
b) que la décision de la juridiction de jugement doit être annulée pour erreur sur un point de droit; ou
c) qu’il y a eu irrégularité importante au cours du procès;
elle rejette l’appel dans tous les autres cas.
Néanmoins la Court of Appeal, tout en estimant que la question soulevée dans l’appel pourrait se trancher en faveur de l’appelant, peut rejeter l’appel si elle estime qu’il n’y a pas déni de justice.
2. La Court of Appeal annule le verdict de culpabilité si elle accueille l’appel formé contre lui.
3. Sauf s’il ordonne un nouveau procès en application de l’article 7 ci-dessous, l’arrêt de la Court of Appeal annulant un verdict de culpabilité vaut ordre, pour la juridiction de première instance, de substituer à la condamnation une sentence d’acquittement."
L’article 7 de la loi de 1968 habilitait la Court of Appeal à ordonner un nouveau procès dans la seule hypothèse où le verdict de culpabilité était annulé à raison d’éléments de preuve produits, ou pouvant l’être, en vertu de l’article 23. Pour les appels postérieurs au 31 juillet 1989, il a été amendé de manière à élargir le pouvoir de la Court of Appeal en la matière.
E. Nouveaux éléments de preuve en appel
21. L’article 23 de la loi de 1968 dispose notamment ceci:
"1. Aux fins de la présente partie de la présente loi, la Court of Appeal peut, si elle l’estime nécessaire ou opportun dans l’intérêt de la justice:
a) ordonner la production de tout document, pièce à conviction ou autre élément lié à la procédure, si elle la juge nécessaire pour décider de  l’affaire;
b) ordonner à tout témoin, cité ou non en première instance mais que l’on aurait pu obliger à y déposer, de comparaître et être interrogé devant elle;
c) (...)
2. Sans préjudice de l’alinéa 1 ci-dessus, la Court of Appeal peut, si des preuves lui sont offertes en vertu de ce texte et sauf si elle se convainc de leur inaptitude à justifier le succès de l’appel, user de la faculté de les recueillir:
a) s’il lui apparaît qu’elles seront probablement crédibles et auraient été recevables en première instance sur un point soulevé par l’appel; et
b) si elle se convainc de l’existence d’une explication raisonnable de leur non-production en première instance.
3. (...)"
Il revient à la Court of Appeal de statuer, le cas échéant, sur la thèse de la Couronne selon laquelle un motif d’intérêt général milite contre la divulgation de pièces (voir, entre autres, R. v. Judith Ward, arrêt de la Court of Appeal, Criminal Division, du 8 juin 1992).
22. La démarche à suivre par la Court of Appeal pour apprécier, en vertu de l’article 2 par. 1 a) de la loi de 1968, le caractère peu solide ou peu convaincant d’un verdict donna lieu à des discussions au sein de l’Appellate Committee (Comité d’appel) de la Chambre des Lords dans le contexte de la procédure de renvoi de l’affaire Stafford v. Director of Public Prosecutions sur la base de l’article 17 (Appeal Cases 1974, p. 878). Le Viscount Dilhorne, approuvé par les autres membres de l’Appellate Committee, s’exprima en ces termes:
"En se prononçant sur le caractère peu solide ou peu convaincant d’un verdict, la Cour ne me semble pas se fourvoyer si elle se demande: ‘Ce nouvel élément de preuve aurait-il pu amener le jury à un constat de non- culpabilité?’ Si elle estime qu’il en serait allé ou aurait pu en aller ainsi, elle conclura sans doute au caractère peu solide ou peu convaincant du verdict. Selon moi, elle aurait tort de déclarer: ‘Cet élément de preuve ne soulève à nos yeux aucun doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé. Nous ne pensons pas, quant à nous, que le jury ait rendu un verdict peu solide ou peu convaincant, mais comme l’on conçoit que son opinion aurait pu différer de la nôtre, nous annulons la déclaration de culpabilité.’ En effet, le Parlement a précisé que la Cour peut annuler une telle déclaration dans une seule hypothèse: si, en l’absence de toute erreur de droit ou d’irrégularité importante lors du procès, ‘elle estime’ le verdict peu solide ou peu convaincant. Elle doit statuer et le Parlement ne lui a ni imposé ni permis d’annuler un verdict si elle estime concevable qu’un jury aboutisse à une conclusion différente de la sienne à elle. Si le verdict ne lui inspire aucun doute raisonnable, elle ne saurait estimer que le jury aurait pu en nourrir. Si au contraire elle déclare qu’au vu du nouvel élément de preuve le jury pourrait être saisi de pareil doute, c’est qu’elle-même en ressent un."
23. La Court of Appeal considère que les prérogatives définies à l’article 23 englobent une nouvelle audition des témoins déjà entendus en première instance si cela se révèle nécessaire ou opportun dans l’intérêt de la justice. D’après elle, l’article 23 par. 1 lui attribue le pouvoir général d’examiner d’autres moyens de preuve, non limités aux cas énumérés à l’article 23 par. 2 (R. v. Lattimore and others, Criminal Appeal Reports 1976, no 62, p. 53). Elle n’en use pourtant guère car elle hésite à substituer sa propre appréciation des faits à celle du jury devant lequel le témoin en cause a déjà déposé. En pratique, elle l’exerce donc surtout pour ouïr des témoins apparus après le verdict du jury. Il n’existe pas de statistiques sur la fréquence du recours à ce pouvoir.
24. En mars 1991, le ministre de l’Intérieur a annoncé la création d’une commission royale sur la justice pénale (Royal Commission on Criminal Justice) chargée d’examiner, entre autres, l’application générale de la loi de 1968.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
25. Le requérant a saisi la Commission le 29 septembre 1986. Il se plaignait de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, comme l’eût voulu l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, et en particulier de s’être vu dénier, au mépris de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), le droit de contre-interroger des policiers témoins, sur la base des nouveaux éléments de preuve. Il prétendait en outre que nul recours effectif, au sens de l’article 13 (art. 13), ne s’offrait à lui quant à ses griefs.
26. La Commission a rejeté la requête (no 13071/87) le 7 décembre 1987, pour inobservation du délai de six mois fixé par l’article 26 (art. 26). Le 13 juillet 1988, son président a réinscrit l’affaire au rôle: l’intéressé avait démontré avoir adressé au secrétariat une lettre dont les autorités pénitentiaires avaient enregistré l’expédition mais qui n’arriva pas à bon port.
27. La Commission a retenu la requête le 9 octobre 1990. Dans son rapport du 10 juillet 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut :
- par huit voix contre six, qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1 de l’article 6, combiné avec le paragraphe 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d);
- par douze voix contre deux, que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13 (art. 13).
Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
28. À l’audience du 24 juin 1992, le Gouvernement a invité la Cour à constater l’absence de tout manquement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 (art. 6)
29. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au mépris des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d), aux termes desquels
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
30. Le procès n’aurait pas été équitable en première instance, car la police ne révéla pas à la défense 1) que l’une des victimes, après avoir déclaré pouvoir sans doute reconnaître son agresseur, n’avait pas identifié le requérant dans un album de photographies de la police (paragraphe 12 ci-dessus) et 2) l’existence des empreintes digitales découvertes sur le lieu de l’infraction (paragraphe 11 ci-dessus). Si le conseil de M. Edwards avait appris ces faits, il aurait pu contester la crédibilité des dépositions de la police. Comme il s’agissait là de la principale preuve à charge, peut-être un juré de plus eût-il été convaincu de l’innocence de l’accusé, ce qui aurait conduit à l’acquittement (paragraphes 6 et 18 ci-dessus). En conséquence, la défense n’aurait pas joui d’une possibilité suffisante d’interroger les témoins de la police et n’aurait pas été placée sur un pied d’égalité avec l’accusation comme l’exigeait le paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d).
La Court of Appeal n’y aurait pas remédié: elle n’entendit pas les témoins de la police, ni ne demanda la production du rapport de l’enquête indépendante de la police (le rapport Carmichael), dont les conseils de l’intéressé n’avaient pas reçu communication (paragraphe 9 ci-dessus). Deux juridictions distinctes auraient donc chacune examiné la cause de manière incomplète.
31. D’après le Gouvernement, pour rechercher si la procédure a revêtu un caractère inéquitable il faut la considérer dans son ensemble, y compris l’instance d’appel. Le requérant, à qui l’on aurait fourni tous les renseignements utiles sur les faits non révélés, aurait eu toute latitude, par l’intermédiaire de son avocat, pour inviter la Court of Appeal à casser sa condamnation. Cette juridiction l’aurait d’ailleurs examinée de près et avec soin, à la lumière des nouveaux éléments de preuve, mais aurait estimé devoir la confirmer. Il n’appartiendrait pas à la Cour européenne de substituer son appréciation des faits à celle de la Court of Appeal. Quant à la question de la non-divulgation d’éléments de preuve à la défense, elle ne relèverait pas du paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d) mais plutôt du paragraphe 1 (art. 6-1).
32. La Commission, elle, considère le paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) comme applicable au grief du requérant, mais eu égard à la procédure dans son ensemble elle conclut à l’absence de violation du paragraphe 1 combiné avec ce texte (art. 6-1, art. 6-3-d).
33. La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1) (voir, en dernier lieu, l’arrêt T. c. Italie du 12 octobre 1992, série A no 245-C, p. 41, par. 25). Dans les circonstances de la cause, elle juge superflu d’étudier la pertinence du paragraphe 3 d) (art. 6-3-d) en l’espèce: comme les allégations du requérant se ramènent en toute hypothèse à dénoncer le caractère inéquitable de la procédure, elle bornera là son examen.
34. En s’y livrant, elle doit considérer le procès dans sa globalité, y compris le rôle qu’y joua la juridiction d’appel (voir, entre autres, l’arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A no 212, p. 15, par. 31). En outre, il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée en bloc, revêtit un caractère équitable, notamment quant au mode d’administration des preuves (voir, entre autres, l’arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A no 235-B, pp. 32-33, par. 33).
35. La condamnation du requérant s’appuyait pour l’essentiel sur les témoignages de la police, contestés par lui, selon lesquels il avait avoué les infractions. Il s’avéra par la suite que la police n’avait pas révélé à la défense certains faits (paragraphes 11-12 ci-dessus) qui eussent permis à l’accusé de discuter la crédibilité et l’exactitude des témoignages.
36. Parmi les impératifs de l’équité voulue par le paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) - le droit anglais le reconnaît du reste - figure l’obligation, pour les autorités de poursuite, de communiquer à la défense tous les éléments importants, à charge ou à décharge; son inobservation en l’espèce a vicié la procédure de première instance.
Toutefois, quand on eut découvert la chose, le ministre, après une enquête de police indépendante, saisit la Court of Appeal. Elle consulta le compte rendu des audiences, y compris les aveux prétendus du requérant, et examina de près l’incidence des nouveaux renseignements sur le verdict de culpabilité (paragraphes 11-14 ci-dessus).
37. Le requérant fut représenté devant elle par un avocat principal (senior counsel) et un avocat en second (junior counsel); ils eurent pleinement l’occasion d’essayer de la persuader qu’en raison de la non-divulgation d’éléments il fallait annuler le verdict. Sans doute la Court of Appeal n’entendit-elle pas les policiers qui avaient déposé en première instance, mais les conseils de M. Edwards avaient la faculté - dont ils choisirent de ne pas user - de l’inviter à citer les intéressés comme témoins (paragraphe 15 ci-dessus).
38. Pendant les débats devant la Cour européenne, le requérant a prétendu pour la première fois qu’en raison de la non-communication du rapport Carmichael à lui-même ou à la Court of Appeal, la procédure considérée dans son ensemble ne saurait passer pour équitable (paragraphe 9 ci-dessus). Or il est constant qu’il n’engagea pas la cour, comme il le pouvait, à ordonner la production de ce document. Il s’en explique en soulignant que la Couronne aurait pu combattre la demande au nom de l’intérêt général, mais l’argument ne tient pas car la décision sur pareille thèse eût relevé de la Court of Appeal (paragraphe 21 ci-dessus).
39. La Cour conclut donc que l’instance d’appel a corrigé les déficiences du procès initial (voir, à cet égard, l’arrêt Adolf c. Autriche du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17-18, paras. 38-41, et, mutatis mutandis, l’arrêt De Cubber c. Belgique du 26 octobre 1984, série A no 86, p. 19, par. 33). En outre, rien ne montre que la procédure devant la Court of Appeal ait revêtu un caractère inéquitable sur un point quelconque.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)
40. Devant la Cour, le requérant a accepté l’avis de la Commission concluant à l’absence d’infraction à l’article 13 (art. 13); il a abandonné ce grief, que la Cour n’a donc pas besoin d’examiner.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6);
2. Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 13 (art. 13).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion dissidente de M. Pettiti;
- opinion dissidente de M. De Meyer.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
Je n’ai pas voté avec la majorité pour la non-violation, car à mon avis il y a violation incontestable de l’article 6 (art. 6) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
D’une part, parce que la Court of Appeal a préjugé de ce qu’aurait été la décision du jury si celui-ci avait été saisi et, d’autre part, parce que la question substantielle posée par le cas Edwards était celle du principe d’immunité (public interest immunity) qui, en droit anglais, permet au public prosecutor, au nom de l’intérêt général, de ne pas révéler ou communiquer à la défense toutes les pièces en sa possession et d’en "réserver" certaines. Une telle non-révélation a eu lieu devant la Crown Court. Notre Cour ne s’est pas prononcée expressément sur ce point et son silence pourrait passer pour une acceptation de ce principe, ce qui n’est pas le cas. La Cour a retenu surtout la non-invocation du moyen par la défense.
Certes, l’on conçoit la réserve du "secret défense" ou "secret d’État" au stade des écoutes et interceptions téléphoniques dûment autorisées (voir les arrêts de la Cour européenne dans les affaires Klass, Malone, Huvig et Kruslin). Mais dès qu’il y a procès pénal, mise en accusation, la totalité des pièces à charge et à décharge doivent être communiquées à la défense pour être soumises au débat contradictoire conformément à l’article 6 (art. 6) de la Convention. On peut concevoir qu’à l’audience, le "huis clos" soit prononcé pour ménager le "secret défense" ou le secret d’État. Dans le cas Edwards, un tel secret n’était même pas en jeu; il s’agissait simplement de pièces et éléments du dossier de droit commun, attestant que Mlle Sizer n’avait pas reconnu le requérant et que la police avait négligé d’enquêter sur les empreintes digitales.
Dans son mémoire, le requérant fait observer avec pertinence:
"Le droit anglais et gallois en vigueur autorise à employer comme moyen de preuve des aveux non corroborés et contestés, à condition que le juge signale cette dernière circonstance au jury en des termes appropriés. De tels aveux peuvent fonder un verdict de culpabilité. Une commission royale réexamine actuellement la législation en la matière.
Quand bien même le jury n’aurait pas souscrit à pareille conclusion, le fait que Mlle Sizer n’avait pas identifié le requérant pouvait en soi susciter un doute raisonnable sur l’identification du requérant comme l’auteur des infractions et, partant, sur sa culpabilité.
Le requérant prie la Cour de noter que le jury l’a déclaré coupable par dix voix contre deux; cela montre que deux des jurés ont été saisis d’un doute raisonnable quant à sa culpabilité. D’après le droit interne, le requérant n’aurait pas pu être jugé coupable si trois jurés ou davantage avaient éprouvé un tel doute. Il aurait suffi qu’un juré de plus ressentît un doute raisonnable pour que le requérant fût acquitté. Or l’élément de preuve non communiqué au requérant et au jury aurait pu susciter pareil doute dans l’esprit d’un troisième juré.
La non-identification du requérant par Mlle Sizer constituait une donnée recueillie par l’accusation mais non utilisée par celle-ci quand elle présenta l’affaire. A ce titre, il eût fallu la révéler au requérant pour se conformer aux directives de l’Attorney General et aux principes de droit interne énoncés dans R. v. Bryant and Dickson (Criminal Appeal Reports 1946, no 31, p. 146) et R. v. Clarke (Criminal Appeal Reports 1930, no 22, p. 58).
Le fait que Mlle Sizer n’avait pas identifié le requérant - ce que la police savait avant le procès - a été caché au requérant, au mépris de l’équité et en violation des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d).
Dans la procédure pénale anglaise, l’accusation doit révéler à la défense les renseignements du genre mentionné plus haut. Or on ne saurait nier qu’il n’en est pas allé ainsi en l’espèce. Le Royaume-Uni n’a fourni aucune explication ou justification pour cette entorse à des principes du droit interne dont l’observation devrait garantir le respect de l’article 6 (art. 6)."
La dissimulation de preuves ou d’éléments à décharge ou, dans d’autres cas, la confection de preuves sont une plaie de l’enquête policière (souvenons-nous des affaires de Birmingham et du cas Ward).
C’est dire l’importance de l’appréciation d’une telle situation en procédure pénale et la réserve qu’appelle la décision de la Court of Appeal.
La défense a soutenu à juste titre que la crédibilité des policiers était le point essentiel. Elle s’est exprimée ainsi devant notre Cour:
"Dès lors, M. Edwards avait absolument besoin de savoir que Mlle Sizer, quand on lui montra une photo de différentes personnes, dont lui-même, ne l’identifia pas comme son agresseur (...)
(...) Passons à la procédure d’appel. Le requérant admet le principe, bien établi dans la jurisprudence de la Cour, selon lequel le contrôle du caractère équitable d’une procédure pénale, au regard de l’article 6 (art. 6) de la Convention, doit porter sur la procédure dans son ensemble. Il est cependant tout aussi clair que l’article 6 (art. 6) exige qu’un tribunal entende la cause équitablement et publiquement. Or en l’occurrence aucun tribunal n’a examiné l’affaire à fond et sur la base de l’ensemble des éléments disponibles.
D’après M. Edwards, même si l’on prend comme un tout la première instance et l’instance d’appel il n’y a eu en fin de compte qu’une procédure fragmentaire. Ni les divers éléments de cette procédure, ni la procédure dans son ensemble ne peuvent passer pour équitables et complets.
La cause de M. Edwards a été entendue de manière incomplète par deux juridictions distinctes. En première instance, l’examen a été incomplet car l’accusation n’a pas fourni à l’accusé des renseignements qu’elle possédait. Même chose devant la Court of Appeal: M. Edwards conteste que celle-ci ait disposé de tous les éléments de preuve comme le prétend le Royaume-Uni. Il rappelle à la Cour que le commissaire Robert Carmichael, du district de Humberside, a enquêté sur la conduite de la police en l’espèce, enquête ouverte à la suite d’une plainte de M. Edwards (...)
Le commissaire Carmichael a déposé son rapport en décembre 1985. Transmis à la Police Complaints Authority puis par celle-ci au Director of Public Prosecutions, le rapport Carmichael a entraîné la saisine de la Court of Appeal par le ministre de l’Intérieur."
Aucune immunité n’aurait dû protéger le rapport Carmichael; celui-ci aurait dû être divulgué.
En ce qui concerne la non-invocation du moyen par la défense devant la Court of Appeal, l’argumentation ne me paraît pas pertinente. Une telle dissimulation est comparable à une nullité d’ordre public dans le système continental. Les nullités peuvent et doivent être soulevées d’office par la juridiction elle-même, même si la défense ne les invoque pas. On ne saurait en effet laisser à la seule défense, qui peut être inexpérimentée, la charge de faire respecter le droit fondamental procédural qui prohibe la dissimulation de preuves ou de pièces. Dans le système continental, un tel manquement de la part de la police peut entraîner des poursuites criminelles pour forfaiture. Dans l’histoire de la justice, les procès où des preuves ont été cachées à la juridiction de jugement ont laissé de cruels souvenirs.
Il me paraît évident que la Court of Appeal devait soulever d’office cette nullité de procédure et renvoyer devant un jury sans préjuger de ce qu’aurait été ensuite la décision de celui-ci, alors surtout que le premier avait statué à dix voix contre deux et qu’une voix de plus aurait entraîné l’acquittement.
Sous la Convention européenne, un ancien principe tel que celui du public interest doit être révisé en fonction de l’article 6 (art. 6).
La Cour européenne a maintes fois affirmé le caractère indispensable du "contradictoire" et la nécessité de soumettre les charges et les éléments favorables à l’examen contradictoire (voir notamment les arrêts Kostovski, Cardot et Delta). Ce qui implique la communication des pièces par le ministère public à la défense. C’est pourquoi j’ai conclu à la violation de l’article 6 (art. 6) dans cette affaire.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
(Traduction)
Il n’est pas contesté que pendant le procès devant la Crown Court de Sheffield, on ne révéla ni à la défense ni au jury que les empreintes digitales de quelqu’un d’autre que le requérant ou son coïnculpé avaient été relevées sur le lieu du vol avec violence4, ni que la victime n’avait pas reconnu le requérant sur les photographies qu’on lui avait montrées5.
La non-divulgation de ces faits par la police à la défense et au jury a entaché d’un vice grave le caractère équitable du procès. L’instance ultérieure devant la Court of Appeal n’y a pas remédié.
On voit mal comment la Court of Appeal a pu tenir pour acquis que le jury n’aurait pas été amené à trancher différemment s’il avait eu pleine connaissance des circonstances6. Il pouvait certes y avoir des raisons de le "penser", mais il pouvait aussi y en avoir de croire que le jury aurait pu rendre une autre décision s’il avait eu vent des empreintes digitales et des photographies. Il eût d’ailleurs fallu considérer que le requérant, comme la minorité de la Commission l’a relevé à juste titre7, n’aurait pas été condamné si un seul juré de plus avait voté en sa faveur.
Dans ces conditions, la Court of Appeal aurait dû ordonner un nouveau procès8.
Pour ces raisons, j’estime qu’il n’y a pas eu procès équitable en l’espèce.
* L'affaire porte le n° 79/1991/331/404.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 247-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 Paragraphe 11 de l'arrêt.
5 Paragraphe 12 de l'arrêt.
6 Paragraphes 11-14 de l'arrêt.
7 Voir l'opinion dissidente de M. Gözübüyük, M. Weitzel, M. Martinez, M. Rozakis, Mme Liddy et M. Geus.
8 Voir, sur ce point, l'arrêt de Lord Cross dans l'affaire Stafford v. the D.P.P., mentionné au paragraphe 42 du rapport de la Commission.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT EDWARDS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT EDWARDS c. ROYAUME-UNI
ARRÊT EDWARDS c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT EDWARDS c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT EDWARDS c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13071/87
Date de la décision : 16/12/1992
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'art. 6 ; Non-lieu à examiner l'art. 13

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3-b) ACCES AU DOSSIER


Parties
Demandeurs : EDWARDS
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-12-16;13071.87 ?

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