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16/12/1992 | CEDH | N°13710/88

CEDH | AFFAIRE NIEMIETZ c. ALLEMAGNE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE NIEMIETZ c. ALLEMAGNE
(Requête no13710/88)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1992
En l’affaire Niemietz c. Allemagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,> A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
Sir  John Freeland,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, gr...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE NIEMIETZ c. ALLEMAGNE
(Requête no13710/88)
ARRÊT
STRASBOURG
16 décembre 1992
En l’affaire Niemietz c. Allemagne*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
Sir  John Freeland,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mai et 23 novembre 1992,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 juillet 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13710/88) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont un citoyen de cet État, Me Gottfried Niemietz, avocat, avait saisi la Commission le 15 février 1988 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration allemande reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 8 (art. 8) de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance; il a demandé l’autorisation, que le président de la Cour lui a octroyée, d’assurer lui-même la défense de ses intérêts (article 30 du règlement) et d’employer la langue allemande (article 27 par. 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. R. Bernhardt, juge élu de nationalité allemande (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 août 1991, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. J. Cremona, M. L.-E. Pettiti, M. C. Russo, M. A. Spielmann, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et Sir John Freeland, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, M. B. Walsh, suppléant, a remplacé M. Cremona, dont le mandat était expiré et dont le successeur à la Cour était entré en fonctions avant l’audience (articles 2 par. 3 et 22 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier adjoint, l’agent du gouvernement allemand ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu, le 16 décembre 1991, les prétentions du requérant au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention puis, le 23, le mémoire du Gouvernement. Par une lettre du 4 mars 1992, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait oralement.
Le 2 avril, la Commission a produit plusieurs documents que le greffier avait sollicités sur les instructions du président. Le requérant en a communiqué un autre le 20 mai.
5. Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 26 mai 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire; le 4 mai, le président avait autorisé les membres de la délégation du Gouvernement à employer la langue allemande (article 27 par. 2 du règlement).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. J. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent,
ministère fédéral de la Justice,  agent,
Mme E. Chwolik-Lanfermann, conseiller de cour d’appel,
ministère fédéral de la Justice,  conseiller;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- le requérant
Me G. Niemietz, en personne.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Meyer-Ladewig pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et le requérant, ainsi que des réponses à ses questions.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
6. M. Niemietz réside à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne; il y exerce la profession d’avocat.
7. Le 9 décembre 1985, une lettre fut expédiée par télécopie du bureau de poste principal de Fribourg au juge Miosga, du tribunal cantonal (Amtsgericht) de Freising. Elle avait trait à des poursuites pénales pour insultes (Beleidigung) pendantes devant cette juridiction contre M. J., un employeur refusant de retenir sur le salaire de ses employés, puis de verser à l’administration fiscale, l’impôt ecclésial dont ils étaient redevables. Elle portait la signature d’un certain Klaus Wegner - peut-être une personne fictive - accompagnée des mots "au nom du groupe de travail anticlérical (Antiklerikaler Arbeitskreis) de la Bunte Liste (groupe multicolore) de Fribourg" et d’un numéro de boîte postale. En voici le texte:
"Le 10.12.1985, vous présiderez le procès de M. [J.]. Nous, le groupe de travail anticlérical de la Bunte Liste de Fribourg, protestons avec véhémence contre ces poursuites.
En RFA, l’Église jouit de très larges privilèges, sur la base du Concordat de Hitler et en violation du devoir de neutralité incombant à l’État. Dès lors, tout citoyen non chrétien de ce pays doit supporter des désavantages et des désagréments quotidiens. La RFA est notamment le seul État qui s’érige en collecteur de l’impôt ecclésial. Elle oblige les employeurs, chrétiens ou non, à verser l’impôt ecclésial pour le compte de leurs salariés chrétiens et à épargner de la sorte à l’Église du travail d’administration financière. Depuis des années, [J.] refuse avec courage et constance d’aider ainsi au financement de l’Église et s’arrange pour que ses salariés chrétiens paient l’impôt ecclésial sans son intervention.
Cette tentative - dans un État qui range la séparation de l’Église et de l’État parmi ses principes fondamentaux - pour insister précisément sur cette séparation n’a pas seulement valu à [J.] des tracasseries et ingérences incessantes de la part des pouvoirs publics, qui ont atteint leur paroxysme avec le recours du fisc à des mesures de contrainte, telle la saisie, pour recouvrer auprès de lui l’impôt ecclésial versé depuis longtemps déjà par son personnel; elle lui a en outre attiré ces poursuites pour prétendues insultes lorsqu’il a appelé ces manigances par leur nom.
Or s’il vous incombait, en votre qualité de juge compétent, d’examiner en toute impartialité ce ‘cas d’insultes’, vous n’avez pas accompli cette tâche. Bien plus: vous avez abusé de vos pouvoirs en essayant, par des moyens qui rappellent les chapitres les plus sombres de l’histoire du droit allemand, de casser les reins à un adversaire gênant de l’Église. C’est avec indignation que nous avons su l’examen psychiatrique forcé prescrit par vous et qu’entre-temps [J.] a dû subir. Nous profiterons de toutes les possibilités s’offrant à nous, et notamment de nos contacts au niveau international, pour rendre publics vos agissements, incompatibles avec les principes d’un État démocratique respectueux de la prééminence du droit.
Nous observerons la marche de la procédure contre [J.] et nous attendons de vous l’abandon de la voie de terreur que vous avez empruntée et le prononcé de la seule décision appropriée en l’espèce, l’acquittement."
8. En tant que conseiller municipal, le requérant avait présidé pendant quelques années la Bunte Liste de Fribourg, un parti politique local. Il s’était aussi beaucoup engagé - sans pourtant y avoir jamais adhéré - dans le groupe de travail anticlérical de celle-ci, lequel cherchait à réduire l’influence de l’Église.
Jusqu’à la fin de 1985, le courrier destiné à la Bunte Liste - qui avait pour unique adresse postale le numéro de boîte indiqué dans la lettre au juge Miosga - avait parfois été distribué au cabinet (Bürogemeinschaft) du requérant et de l’un de ses confrères; ce dernier avait lui aussi milité pour le parti et l’avait défendu dans l’exercice de sa profession.
9. Le 13 janvier 1986, le président du tribunal régional (Landgericht) de Munich I invita le parquet (Staatsanwaltschaft) de Munich à ouvrir des poursuites pénales contre Klaus Wegner pour insultes contrevenant à l’article 185 du code pénal. On chercha en vain à délivrer une citation à l’intéressé. L’associé du requérant refusa de fournir le moindre renseignement sur Klaus Wegner, ou sur son lieu de résidence, et les autres tentatives pour identifier le suspect échouèrent.
10. Le 8 août 1986, dans le cadre de la procédure susmentionnée, le tribunal cantonal de Munich ordonna une perquisition au cabinet de Me Niemietz et de son confrère, ainsi qu’aux domiciles de Mmes D. et G., par un mandat ainsi libellé:
"Enquête préliminaire contre Klaus Wegner pour infraction à l’article 185 du code pénal
Ordonnance
Il est ordonné de perquisitionner dans les locaux à usage d’habitation ou professionnel énumérés ci-après, afin de découvrir et saisir des documents pouvant révéler l’identité de ‘Klaus Wegener’ [sic].
1. Les bureaux du cabinet d’avocats de Mes Gottfried Niemietz et (...),
2. Le domicile (y compris les dépendances et les véhicules) de Mme [D.] (...),
3. Le domicile (y compris les dépendances et les véhicules) de Mme [G.]
Motifs
Le 9 décembre 1985, une lettre offensante pour le juge Miosga, du tribunal cantonal de Freising, a été envoyée par télécopie du bureau de poste principal de Fribourg. Expédiée par le groupe de travail anticlérical de la Bunte Liste de Fribourg, elle portait la signature d’un certain Klaus Wegener.
On n’a pas réussi jusqu’ici à identifier le signataire. Le courrier destiné à la Bunte Liste de Fribourg ne peut l’atteindre que par l’intermédiaire d’une boîte postale. Transmis au cabinet de Mes Niemietz et (...), avocats, jusqu’à la fin de 1985, il l’est à Mme [D.] depuis le début de 1986. Cela donne à penser que se trouvent chez les prénommés des documents propres à nous éclairer sur l’identité de Klaus Wegener.
Il faut supposer en outre la présence de tels documents au domicile de Mme [G.], présidente de la Bunte Liste de Fribourg.
On peut donc s’attendre à découvrir des pièces à conviction en perquisitionnant dans les locaux visés dans le mandat."
11. La perquisition au cabinet d’avocats, dont les autorités chargées de l’instruction avaient essayé de se passer en interrogeant un témoin, fut opérée le 13 novembre 1986 par des membres du parquet de Fribourg et de la police. D’après le rapport établi le lendemain par un officier de police, ils pénétrèrent dans les locaux à 9 h du matin environ et l’inspection se déroula en présence de deux collaborateurs du cabinet. La perquisition proprement dite débuta vers 9 h 15, lors de l’arrivée de l’associé du requérant, et se prolongea jusqu’à 10 h 30 à peu près. Me Niemietz vint lui-même à 9 h 30. Il refusa de communiquer le moindre renseignement sur l’identité de Klaus Wegner, au motif qu’il risquerait sans cela des poursuites pénales.
Les personnes qui procédèrent à la perquisition examinèrent quatre classeurs renfermant des données sur des clients, trois dossiers marqués respectivement "BL", "C.W. - Tribunal cantonal de Fribourg (...)" et "G. - Tribunal régional de Hambourg" ainsi que trois dossiers de plaidoirie indiquant respectivement "K.W. - Tribunal cantonal de Karlsruhe (...)", "Niemietz et autres - Tribunal cantonal de Fribourg (...)" et "D. - Tribunal cantonal de Fribourg". Selon le requérant, elles regardèrent aussi le répertoire des clients tenu par le cabinet et l’un des dossiers dont il s’agit s’intitulait "dossier de plaidoirie Wegner". Elles ne trouvèrent aucun des documents qu’elles cherchaient et ne pratiquèrent aucune saisie. Devant la Commission, Me Niemietz a déclaré avoir pu dissimuler à temps des pièces révélant l’identité de Klaus Wegner et les avoir détruites par la suite.
12. Les domiciles de Mme D. et de Mme G. furent visités eux aussi; on y découvrit des documents autorisant à soupçonner Mme D. d’avoir adressé la lettre au juge Miosga sous un nom d’emprunt.
13. Le 10 décembre 1986, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Fribourg, informé de la descente par le confrère du requérant, envoya une protestation officielle au président du tribunal cantonal de Munich. Il en expédia une copie au ministre de la Justice de Bavière et à l’ordre des avocats de Munich, en invitant celui-ci à se solidariser avec la protestation.
Le 27 janvier 1987, le président du tribunal cantonal de Munich répondit que la perquisition était proportionnée au but visé car la lettre en cause constituait une grave ingérence dans une affaire pendante; la protestation n’appelait donc aucune suite judiciaire.
14. La procédure pénale dirigée contre "Klaus Wegner" s’acheva plus tard par un non-lieu, faute de preuves.
15. Le 27 mars 1987, le tribunal régional de Munich I déclara irrecevable le recours (Beschwerde) exercé par Me Niemietz, en vertu de l’article 304 du code de procédure pénale, contre le mandat de perquisition, au motif que ce dernier avait déjà reçu exécution ("wegen prozessualer Überholung"). Il estima qu’en l’occurrence il n’y avait aucun intérêt juridique à constater l’illégalité dudit mandat. Ce dernier n’avait pas revêtu un caractère arbitraire car des éléments concrets permettaient d’escompter que l’on trouverait des objets précis. Rien n’autorisait à dire que l’article 97 du code de procédure pénale (paragraphe 21 ci-dessous) avait été tourné: le mandat reposait sur le fait que pendant un certain temps, la distribution du courrier destiné à la Bunte Liste de Fribourg avait eu lieu au cabinet du requérant et l’on ne pouvait penser qu’il s’agissait de correspondance concernant les rapports entre avocat et client. D’ailleurs, l’honneur personnel n’était pas un droit trop infime pour rendre la perquisition disproportionnée. On ne pouvait donc, en l’espèce, parler d’entrave au libre exercice de la profession d’avocat.
16. Le 28 avril 1987, le requérant attaqua le mandat de perquisition, du 8 août 1986, et la décision du tribunal régional de Munich I, du 27 mars 1987, devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht). Le 18 août, un comité de trois membres de celle-ci écarta le recours (Verfassungsbeschwerde), l’estimant dépourvu de chances suffisantes d’aboutir.
La Cour constitutionnelle ajouta que ladite décision du 27 mars 1987, déclarant irrecevable le recours du requérant, n’appelait aucune objection au regard du droit constitutionnel. Quant à l’exécution effective du mandat, Me Niemietz n’avait pas utilisé la voie de droit que lui ouvrait l’article 23 par. 1 de la loi introductive à la loi d’organisation judiciaire (Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz).
II. DROIT INTERNE PERTINENT
17. La perquisition litigieuse se situait dans le cadre de poursuites pénales pour insultes, délit punissable, en l’absence de violence physique, d’un an d’emprisonnement au plus ou d’une amende (article 185 du code pénal).
18. L’article 13 par. 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) garantit l’inviolabilité du domicile (Wohnung); la jurisprudence allemande l’a toujours interprété de manière large, y englobant les locaux professionnels (voir, en particulier, l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 13 octobre 1971, Entscheidungssammlung des Bundesverfassungsgerichts, vol. 32, p. 54).
19. L’article 103 du code de procédure pénale interdit d’opérer une perquisition au domicile ou dans d’autres locaux (Wohnung und andere Räume) d’une personne non soupçonnée d’une infraction pénale, sauf aux fins d’y arrêter un inculpé, d’y rechercher des indices d’une infraction ou d’y saisir des objets précis, et cela seulement si des faits donnent à penser que l’on y découvrira cette personne, ces indices ou ces objets.
20. La légalité et les modalités d’exécution d’un mandat de perquisition peuvent se contester au moyen du recours ménagé par l’article 304 du code de procédure pénale ou par l’article 23 par. 1 de la loi introductive à la loi d’organisation judiciaire, respectivement.
21. En Allemagne, l’avocat est un libre auxiliaire de la justice, un conseil et un représentant indépendant pour toute question juridique.
S’il rompt sans autorisation le secret professionnel, il s’expose à un emprisonnement d’un an au plus ou à une amende (article 203 par. 1, alinéa 3, du code pénal). Les alinéas 2 et 3 de l’article 53 par. 1 du code de procédure pénale lui permettent de refuser de témoigner sur ce dont il a eu connaissance à titre professionnel. Combinés avec l’article 97, ils prohibent à quelques exceptions près la saisie de la correspondance entre avocat et client.
III. JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
22. En son arrêt du 21 septembre 1989 dans les affaires jointes 46/87 et 227/88, Hoechst c. Commission, la Cour de Justice des Communautés européennes s’est exprimée ainsi (Recueil 1989, p. 2924):
"La requérante ayant invoqué également les exigences découlant du droit fondamental à l’inviolabilité du domicile, il convient d’observer que, si la reconnaissance d’un tel droit en ce qui concerne le domicile privé des personnes physiques s’impose dans l’ordre juridique communautaire en tant que principe commun aux droits des États membres, il n’en va pas de même en ce qui concerne les entreprises, car les systèmes juridiques des États membres présentent des divergences non négligeables en ce qui concerne la nature et le degré de protection des locaux commerciaux face aux interventions des autorités publiques.
On ne saurait tirer une conclusion différente de l’article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, dont le paragraphe 1 (art. 8-1) prévoit que ‘toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance’. L’objet de la protection de cet article (art. 8) concerne le domaine d’épanouissement de la liberté personnelle de l’homme et ne saurait donc être étendu aux locaux commerciaux. Par ailleurs, il y a lieu de constater l’absence d’une jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme à cet égard.
Il n’en demeure pas moins que, dans tous les systèmes juridiques des États membres, les interventions de la puissance publique dans la sphère d’activité privée de toute personne, qu’elle soit physique ou morale, doivent avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi et que ces systèmes prévoient, en conséquence, bien qu’avec des modalités différentes, une protection face à des interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées. L’exigence d’une telle protection doit donc être reconnue comme un principe général du droit communautaire. A cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a affirmé sa compétence de contrôle à l’égard du caractère éventuellement excessif des vérifications effectuées par la Commission dans le cadre du traité CECA (arrêt du 14 décembre 1962, San Michele e.a., 5 à 11 et 13 à 15/62, Recueil CJCE 1962, p. 449)."
La Cour de Justice s’est prononcée dans le même sens par ses arrêts du 17 octobre 1989 en l’affaire 85/87, Dow Benelux c. Commission, et dans les affaires jointes 97 à 99/87, Dow Chemical Ibérica et autres c. Commission (Recueil 1989, pp. 3157 et 3185-3186).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
23. Me Niemietz a saisi la Commission le 15 février 1988. D’après lui, la perquisition avait méconnu son droit au respect de son domicile et de sa correspondance, garanti par l’article 8 (art. 8) de la Convention; elle avait aussi enfreint l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) en portant atteinte à la clientèle de son cabinet et à sa réputation d’avocat. Il prétendait en outre qu’au mépris de l’article 13 (art. 13) de la Convention, aucun recours effectif ne s’offrait à lui devant les autorités allemandes pour ces griefs.
24. Le 5 avril 1990, la Commission a retenu la requête (no 13710/88) quant aux articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 8, P1-1); elle l’a déclarée irrecevable pour le surplus.
Dans son rapport du 29 mai 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention et à l’absence de question distincte sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
25. A l’audience, l’agent du Gouvernement a invité la Cour à dire que la République fédérale d’Allemagne n’a pas transgressé l’article 8 (art. 8) en l’espèce.
Pour son compte, le requérant l’a priée de déclarer contraire à la Convention la perquisition effectuée à son cabinet.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION
26. D’après Me Niemietz, la perquisition incriminée ne répondait pas aux exigences de l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
La Commission accueille cette thèse: il y aurait eu atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de sa vie privée et de son domicile.
A. Sur l’existence d’une "ingérence"
27. Le Gouvernement combat la conclusion de la Commission: l’article 8 (art. 8) n’offrirait aucune protection contre la fouille du cabinet d’un avocat; la Convention distinguerait nettement entre vie privée et domicile d’une part et, de l’autre, vie et locaux professionnels.
28. En relevant une immixtion dans "la vie privée" et "le domicile" de Me Niemietz, la Commission attache un poids spécial à la confidentialité des rapports entre avocat et client. La Cour partage les doutes du Gouvernement sur le point de savoir si ce facteur peut servir en pratique à déterminer l’étendue de la garantie accordée par l’article 8 (art. 8). Les activités professionnelles et commerciales peuvent presque toutes impliquer, à un plus ou moins haut degré, des éléments confidentiels; si donc on adoptait ce critère, maints différends surgiraient quant à la ligne de démarcation à tracer.
29. La Cour ne juge ni possible ni nécessaire de chercher à définir de manière exhaustive la notion de "vie privée". Il serait toutefois trop restrictif de la limiter à un "cercle intime" où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables.
Il paraît, en outre, n’y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de "vie privée" comme excluant les activités professionnelles ou commerciales: après tout, c’est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur. Un fait, souligné par la Commission, le confirme: dans les occupations de quelqu’un, on ne peut pas toujours démêler ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort. Spécialement, les tâches d’un membre d’une profession libérale peuvent constituer un élément de sa vie à un si haut degré que l’on ne saurait dire en quelle qualité il agit à un moment donné.
De plus, on risquerait d’aboutir à une inégalité de traitement si, comme le préconise le Gouvernement, on refusait le bénéfice de l’article 8 (art. 8) au motif que la mesure dénoncée concernait uniquement des activités professionnelles: la protection continuerait à jouer en faveur d’un individu dont les activités professionnelles et non professionnelles s’imbriqueraient à un point tel qu’il n’existerait aucun moyen de les dissocier. Jusqu’ici la Cour n’a du reste pas opéré pareille distinction: elle a constaté une ingérence dans la vie privée même quand des écoutes téléphoniques portaient aussi sur les communications commerciales (arrêt Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-B, p. 41, par. 8, et p. 52, par. 25); de ce qu’une perquisition visait uniquement des activités commerciales, elle n’a pas tiré argument pour estimer l’article 8 (art. 8) inapplicable au titre de la "vie privée" (arrêt Chappell c. Royaume-Uni du 30 mars 1989, série A no 152-A, pp. 12-13, par. 26, et pp. 21-22, par. 51).
30. Quant au mot "home", figurant dans le texte anglais de l’article 8 (art. 8), on admet dans certains États contractants, dont l’Allemagne (paragraphe 18 ci-dessus), qu’il s’étend aux locaux professionnels. Une telle interprétation cadre d’ailleurs pleinement avec la version française: le terme de "domicile" a une connotation plus large que "home" et peut englober, par exemple, le bureau d’un membre d’une profession libérale.
Il peut, là aussi, se révéler malaisé d’établir des distinctions précises: on peut mener de chez soi des activités liées à une profession ou un commerce, et de son bureau ou d’un local commercial des activités d’ordre personnel. Si l’on attribuait un sens étroit aux vocables "home" et "domicile", on pourrait donc créer le même danger d’inégalité de traitement que pour la notion de "vie privée" (paragraphe 29 ci-dessus).
31. Plus généralement, interpréter les mots "vie privée" et "domicile" comme incluant certains locaux ou activités professionnels ou commerciaux répondrait à l’objet et au but essentiels de l’article 8 (art. 8): prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics (voir par exemple l’arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A no 31, p. 15, par. 31). Les États contractants ne s’en trouveraient pas indûment bridés car ils conserveraient, dans la mesure autorisée par le paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2), leur droit d’"ingérence" et celui-ci pourrait fort bien aller plus loin pour des locaux ou activités professionnels ou commerciaux que dans d’autres cas.
32. À ces considérations générales, qui militent contre la thèse de l’inapplicabilité de l’article 8 (art. 8), s’ajoute un facteur tenant aux circonstances de la cause. Le mandat décerné par le tribunal cantonal de Munich ordonnait la recherche et la saisie de "documents" - sans précision ni limitation - révélant l’identité de Klaus Wegner (paragraphe 10 ci-dessus). En outre, les personnes qui procédèrent à la perquisition examinèrent quatre classeurs renfermant des données sur des clients, de même que six dossiers individuels (paragraphe 11 ci-dessus); leurs opérations doivent avoir porté notamment sur de la "correspondance" et sur des objets pouvant passer pour entrer dans cette catégorie aux fins de la Convention. Il suffit de noter à ce sujet que dans l’article 8 (art. 8) le mot "correspondance", contrairement au terme "vie", ne s’accompagne d’aucun adjectif. La Cour a du reste déjà constaté qu’il n’y a pas lieu d’en utiliser un en matière de correspondance téléphonique (arrêt Huvig précité, série A no 176-B, p. 41, par. 8, et p. 52, par. 25). Dans plusieurs affaires relatives à la correspondance avec un avocat (voir par exemple les arrêts Schönenberger et Durmaz c. Suisse du 20 juin 1988 et Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A nos 137 et 233), elle n’a pas même envisagé la possibilité d’une inapplicabilité de l’article 8 (art. 8) découlant du caractère professionnel d’une correspondance.
33. Combinées, les raisons qui précèdent l’amènent à juger que la perquisition incriminée s’analysait en une ingérence dans les droits reconnus au requérant par l’article 8 (art. 8).
B. Sur le point de savoir si l’ingérence était "prévue par la loi"
34. Selon Me Niemietz, il ne s’agissait pas d’une ingérence "prévue par la loi": fondée sur des soupçons plutôt que sur des faits, elle ne remplissait donc pas les conditions de l’article 103 du code de procédure pénale (paragraphe 19 ci-dessus); en outre, elle visait à tourner les dispositions légales protégeant le secret professionnel.
35. Ainsi que le soutiennent Commission et Gouvernement, il échet de rejeter cette argumentation. Tribunal régional de Munich I et Cour constitutionnelle fédérale estimèrent la perquisition régulière au regard de l’article 103 du code précité (paragraphes 15-16 et 19 ci-dessus); la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de leur opinion.
C. Sur le point de savoir si l’ingérence poursuivait des buts légitimes
36. Avec la Commission, elle considère aussi que l’ingérence poursuivait des objectifs légitimes sous l’angle du paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2), à savoir la prévention des infractions pénales et la protection des droits d’autrui, en l’occurrence l’honneur du juge Miosga; le requérant ne le conteste pas.
D. Sur la "nécessité" de l’ingérence "dans une société démocratique"
37. Quant à la "nécessité" de l’ingérence "dans une société démocratique", la Cour incline à penser que l’on peut trouver pertinentes, par rapport aux buts recherchés, les raisons invoquées par le tribunal cantonal de Munich (paragraphe 10 ci-dessus). Elle ne croit pourtant pas indispensable d’étudier la question plus avant car elle arrive à la conclusion, conforme à la thèse du requérant et à l’avis de la Commission, que la mesure litigieuse n’était pas proportionnée auxdits objectifs.
Certes, on ne saurait cataloguer comme mineure, sans plus, l’infraction à l’origine de la perquisition: elle constituait non seulement une insulte envers un juge, mais encore une tentative d’exercer sur lui des pressions. Cependant, le mandat était rédigé en termes larges: il ordonnait la recherche et la saisie de "documents", sans aucune limitation, révélant l’identité de l’auteur de la lettre offensante; ce point revêt une importance singulière lorsque, comme en Allemagne, la perquisition opérée au cabinet d’un avocat ne s’accompagne pas de garanties spéciales de procédure, telle la présence d’un observateur indépendant. Il y a plus: vu la nature des objets effectivement examinés, la fouille empiéta sur le secret professionnel à un degré qui se révèle disproportionné en l’occurrence; il convient de se rappeler à cet égard que dans le cas d’un avocat, pareille intrusion peut se répercuter sur la bonne administration de la justice et, partant, sur les droits garantis par l’article 6 (art. 6). De surcroît, la publicité qui entoura l’affaire doit avoir pu compromettre le renom du requérant, aux yeux de ses clients actuels comme du public en général.
E. Conclusion
38. En conclusion, il y a eu violation de l’article 8 (art. 8).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)
39. Me Niemietz prétend aussi qu’en nuisant à sa réputation d’avocat, la perquisition a enfreint l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
40. La Cour a déjà pris en compte, sous l’angle de l’article 8 (art. 8), les effets potentiels de la perquisition sur le renom du requérant (paragraphe 37 ci-dessus); avec la Commission, elle considère donc que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
41. D’après l’article 50 (art. 50) de la Convention,
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
42. Par une lettre reçue le 16 décembre 1991 (paragraphe 4 ci-dessus), le requérant invitait la Cour, eu égard en particulier au tort causé à la réputation de son cabinet, à lui octroyer une réparation dont il lui laissait le soin de déterminer le type et le montant.
43. La Cour ne saurait accueillir la demande.
D’abord, le requérant ne démontre pas avoir subi un dommage matériel résultant du manquement aux exigences de l’article 8 (art. 8). Si et dans la mesure où il a pu en éprouver un préjudice moral, la Cour estime, avec le délégué de la Commission, que le constat de cette violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante. Enfin, Me Niemietz a déclaré à l’audience que ses prétentions englobaient ses frais de procédure en Allemagne et à Strasbourg, mais il n’a fourni aucune précision sur ce point.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention;
2. Dit que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
3. Rejette la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1992.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 72/1991/324/396.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 251-B de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT NIEMIETZ c. ALLEMAGNE
ARRÊT NIEMIETZ c. ALLEMAGNE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 8 ; Aucune question distincte au regard de P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) INGERENCE, (Art. 8-2) PREVENTION DES INFRACTIONS PENALES, (Art. 8-2) PREVUE PAR LA LOI


Parties
Demandeurs : NIEMIETZ
Défendeurs : ALLEMAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 16/12/1992
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13710/88
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1992-12-16;13710.88 ?

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