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08/02/1993 | CEDH | N°18159/91

CEDH | KEMMACHE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18159/91 présentée par Michel KEMMACHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUN

E Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18159/91 présentée par Michel KEMMACHE contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 8 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL F. ERMACORA E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 avril 1991 par Michel Kemmache contre la France et enregistrée le 3 mai 1991 sous le No de dossier 18159/91 ; Vu la décision de la Commission en date du 30 mars 1992 de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 octobre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est de nationalité française, né en 1942. Au moment de l'introduction de la requête il était détenu à la maison d'arrêt de Nice. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Chantal Méral, avocate au barreau de Paris. Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a été renvoyé par devant la cour d'assises des Alpes Maritimes par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 13 août 1985. Cette juridiction a prononcé la mise en accusation du requérant du chef de complicité avec connaissance par aide et assistance, de l'introduction et l'exposition sur le territoire français de billets de banque contrefaits et du délit connexe de la circulation irrégulière de ces faux billets dans le rayon douanier. Conformément aux prescriptions de l'ordonnance de prise de corps, rendue en application de l'article 215-1 du Code de procédure pénale, il s'est constitué prisonnier à la maison d'arrêt de Nice le 11 juin 1990 en vue de l'audience de la cour d'assises des 12, 13 et 14 juin 1990. L'un des co-accusés ayant demandé le renvoi, le requérant s'est associé à cette demande. L'examen du cas des deux co-accusés fut donc renvoyé à la session d'assises des 13 et 14 décembre 1990. Peu avant la date d'audience, le requérant demanda le renvoi de l'affaire, au motif qu'il aurait été victime d'une agression et qu'il était hospitalisé depuis le 5 décembre 1990. Le Président de la cour d'assises nomma un expert psychiatrique. Celui-ci estima, dans un rapport déposé le 11 décembre 1990, que le requérant était en état de comparaître à l'audience. Le 12 décembre 1990, veille de l'audience, le requérant ne se constitua pas prisonnier en violation de l'ordonnance de prise de corps, et le 13 décembre, le Président de la cour d'assises ordonna la disjonction et le renvoi de son affaire à une séance ultérieure. Le 17 décembre 1990, le parquet de Nice requit la force publique de procéder à la diffusion de l'ordonnance de prise de corps contenue dans l'arrêt du 13 août 1985 et, en cas de découverte du requérant, de procéder à son arrestation. Le 8 mars 1991, le Garde des Sceaux envoya au Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une lettre ainsi rédigée : "Pour faire suite à votre rapport du 1er mars 1991, je vous serais très obligé de bien vouloir faire procéder sans délai à l'arrestation [du requérant] en vertu de l'ordonnance de prise de corps de la chambre d'accusation de Lyon du 13 août 1985 rendue dans l'affaire visée ci-dessus en objet, celui-ci ayant exposé dans un mémoire déposé devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, reçu au greffe le 11 février 1991, se trouver de manière constante à son domicile ...". Le 13 mars 1991, les gendarmes se présentèrent au domicile du requérant mais celui-ci était absent. Il se présenta spontanément à la Gendarmerie le 14 mars et fut arrêté. Son affaire fut fixée à l'audience des 24 et 25 avril 1991. Le 10 avril 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta une demande de mise en liberté. Par un arrêt du 25 avril 1991, la cour d'assises des Alpes maritimes condamna le requérant à la réclusion criminelle pour une durée de onze ans. Cette décision fut cassée le 15 janvier 1992 et l'affaire renvoyée devant la cour d'assises du Var. Par arrêt du 21 mai 1992, cette juridiction condamna le requérant à neuf ans de réclusion. Le requérant forma un pourvoi contre cette décision qui est tojours pendant.
GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 5, 6 par. 1 et 2 et 8 de la Convention. Il soutient que la décision de réincarcération prise par le Garde des Sceaux serait contraire à l'ensemble des dispositions de l'article 5 et notamment à son paragraphe 1er qui ne prévoit en aucune manière les conditions dans lesquelles sa privation de liberté est intervenue. Il estime également que cette décision porte atteinte aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la Convention en ce qu'il a dû subir, sans moyen de défense, une décision unilatérale émanant du pouvoir exécutif alors qu'il devait avoir droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. Cette privation de liberté - la quatrième dans cette affaire - constituerait aussi une atteinte au principe de la présomption d'innocence. Le requérant considère enfin que la décision du Garde des Sceaux est contraire à l'article 8 de la Convention car, selon lui, "l'ingérence d'une autorité publique" est caractérisée par la décision contestée et ne correspond à aucune des nécessités prévues par cet article.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 11 avril 1991 et enregistrée le 3 mai 1991. Le 30 mars 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 5 par. 1 combiné avec l'article 18 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 juillet 1992 après avoir obtenu une prorogation de délai, et le requérant y a répondu le 7 octobre 1992.
EN DROIT Le requérant se plaint de son incarcération sur instructions du Garde des Sceaux, qui serait contraire à l'ensemble des dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention et notamment à son paragraphe 1. Il se plaint aussi de ce que cette arrestation porte atteinte au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Enfin, cette réincarcération porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
1. Le Gouvernement excipe d'emblée du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 avril 1991, rejetant la demande de mise en liberté formulée par le requérant après son incarcération en exécution de l'ordonnance de prise de corps. Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il exposé que le requérant, cité à comparaître devant la cour d'assises, ne s'y est pas rendu, sans fournir de motif légitime d'excuse. En effet, le rapport d'expertise établi l'avant-veille de l'audience, précisait que le requérant était en mesure de se présenter devant ses juges. Dès lors, l'ordonnance de prise de corps a été mise à exécution, fournissant ainsi la base légale de l'arrestation du requérant. Le Gouvernement affirme enfin que la réincarcération du requérant n'avait d'autre but que d'éviter la fuite d'un accusé qui ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation. Le Gouvernement rappelle en outre la durée relativement brève de la privation de liberté du requérant, par rapport à la peine encourue. Le requérant affirme qu'il n'a à aucun moment tenté de prendre la fuite avant l'audience, puisqu'il avait communiqué au président de la cour d'assises son lieu d'hospitalisation. A l'issue de son hospitalisation, il aurait regagné son domicile, connu des forces de police. Il rappelle aussi s'être présenté spontanément à la Gendarmerie le 14 mars 1991, après avoir été informé qu'il était recherché. Le requérant conteste ensuite l'exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, son incarcération en exécution de la lettre du Garde des Sceaux en date du 8 mars 1991, n'était pas la conséquence d'une décision de justice, mais constituait un "fait du prince" en totale contradiction avec le principe de la séparation des pouvoirs, et contre lequel n'existent pas de voies de recours. Le requérant précise qu'il s'insurge contre cet ordre du Garde des Sceaux et non contre la décision rendue postérieurement à son arrestation par la chambre d'accusation, en date du 10 avril 1991. Le requérant estime qu'en tout état de cause, le fondement juridique de son incarcération ne saurait être l'ordonnance de prise de corps puisque seuls le président de la cour d'assises ou le président de la chambre d'accusation pouvaient la mettre en exécution. Or, l'arrêt rendu par le président de la cour d'assises a, le 13 décembre 1990, simplement renvoyé l'affaire à une session ultérieure, sans prévoir une exécution anticipée de l'ordonnance de prise de corps, et à aucun moment les autorités judiciaires compétentes n'ont requis une telle exécution anticipée. Le requérant estime enfin que le Gouvernement français, en l'incarcérant pour la quatrième fois, n'avait pas d'autre but que de travestir la réalité en prétendant devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, qui examinait à ce moment-là les deux premières requêtes introduites par le requérant devant les organes de la Convention, qu'il avait tenté de fuir. La Commission note que l'ordonnance de prise de corps constitue la base légale de la privation de liberté à compter de l'arrêt de renvoi, qui décerne en outre cette ordonnance, jusqu'à l'arrêt de condamnation définitif. Elle rappelle en outre qu'en vertu de la législation nationale, "l'ordonnance est exécutée" si l'accusé ne se présente pas au greffe de la cour d'assises, sans motif légitime, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises. La force publique est compétente pour mettre l'ordonnance à exécution, et peut arrêter l'intéressé à tout moment. En l'espèce, la Commission observe que l'acte qui a déclenché l'appréhension du requérant a, certes, été la lettre du Garde des Sceaux, représentant de l'exécutif, en date du 8 mars 1991 ; toutefois, elle relève que cette arrestation a été opérée sur le fondement de l'ordonnance de prise de corps, titre exécutoire régulier. Dès lors, le requérant, qui disposait des voies de recours internes contre sa privation de liberté, se devait d'en faire usage avant de saisir la Commission. Or, la Commission relève que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 10 avril 1991 rejetant sa demande de mise en liberté. Le requérant n'a dès lors pas épuisé les voies de droit dont il disposait en droit français. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Le requérant estime ensuite que cette quatrième privation de liberté avant jugement, sur la base d'une décision unilatérale d'un représentant de l'exécutif, a été opérée en violation de son droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et porte atteinte au principe de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. La Commission note que l'incarcération du requérant en exécution de l'ordonnance de prise de corps est intervenue avant tout jugement au fond et ne constituait donc pas une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle ajoute qu'une privation de liberté avant jugement ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence au sens de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant considère enfin que la décision du Garde des Sceaux constitue une atteinte non justifiée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission constate que le requérant n'a pas saisi la Cour de cassation de ce grief et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit français. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : KEMMACHE
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 08/02/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18159/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-08;18159.91 ?
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