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10/02/1993 | CEDH | N°19222/91

CEDH | RAPOTEZ contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19222/91 présentée par Luciano RAPOTEZ contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.C. GEUS M. K.

ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'art...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19222/91 présentée par Luciano RAPOTEZ contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 juillet 1991 par Luciano Rapotez contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1991 sous le No de dossier 19222/91 ; Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 octobre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Luciano Rapotez, est un ressortissant italien, né en 1920 et résidant à Udine (Italie). Les faits de la cause peuvent être sommairement résumés comme suit : Le requérant fut arrêté le 28 janvier 1955 et accusé d'être l'un des co-auteurs d'un triple assassinat commis le 15 septembre 1946 dans la région de Trieste. Par jugement rendu par la cour d'assises de Trieste le 30 août 1957, le requérant fut acquitté au bénéfice du doute et remis en liberté. Le 2 mars 1961, la cour d'assises d'appel de Trieste l'acquitta purement et simplement de toute accusation. Le 4 octobre 1962, rejetant le pourvoi présenté par le ministère public, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 2 mars 1961. Le requérant dut alors émigrer hors d'Italie ; de ce fait, sa famille aurait été dispersée. Par citation notifiée le 5 juin 1979, le requérant, qui affirmait avoir avoué son crime après avoir été soumis à la torture et à des mauvais traitements lors de son interrogatoire par la police, assigna le ministère de l'Intérieur devant le tribunal de Trieste pour que soit établie la responsabilité de l'Etat en raison des dommages que lui auraient causés certains fonctionnaires de police et il demanda réparation des préjudices moraux et matériels subis de ce fait lors de sa garde à vue. Par jugement du 13 mars 1981, déposé au greffe le 21 avril 1981, le tribunal civil de Trieste, statuant en chambre du conseil, rejeta la demande du requérant et le condamna au paiement des frais et dépens du procès. Par un arrêt du 19 mars 1982, déposé au greffe le 13 avril 1982, la cour d'appel de Trieste confirma en substance le jugement du 13 mars 1981. Par un arrêt du 12 juin 1987, déposé au greffe le 8 janvier 1988, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Trieste et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Venise. L'examen de l'affaire fut repris par la cour d'appel de Venise suite à une citation notifiée par le requérant le 24 juin 1988. La cour d'appel de Venise a rejeté la demande du requérant par arrêt du 15 juillet 1992, déposé au greffe le 10 août 1992 et notifié au requérant le 14 décembre 1992.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait état des longues années d'attente qu'il a vécues, torturé par l'idée de mourir avant de connaître l'issue de son cas. Il fait également état de sa mauvaise santé.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 26 juillet 1991 et enregistrée le 18 décembre 1991. Le 13 mai 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement italien, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juillet 1992 et le requérant y a répondu le 8 octobre 1992.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure litigieuse peut s'expliquer en partie par le comportement du requérant et en partie par la surcharge du rôle des juges chargés de l'affaire. La Commission constate que la procédure litigieuse a commencé par citation notifiée le 5 juin 1979, par laquelle le requérant assigna la ministère de l'Intérieur devant le tribunal de Trieste. Suite à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Trieste du 19 mars 1982 par la Cour de cassation, le 12 juin 1987, et au renvoi de l'affaire devant la cour d'appel de Venise, le 15 juillet 1992 cette dernière a rejeté la demande du requérant par arrêt déposé au greffe le 10 août 1992 et notifié au requérant le 14 décembre 1992. La procédure litigieuse a duré donc treize ans et six mois environ. Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes. Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que le grief tiré par le requérant de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : RAPOTEZ
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 10/02/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19222/91
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-10;19222.91 ?
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