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10/02/1993 | CEDH | N°19240/91

CEDH | SOCIETE GYMNASE CLUB contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19240/91 présentée par la SOCIETE GYMNASE CLUB contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.

H. THUNE MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19240/91 présentée par la SOCIETE GYMNASE CLUB contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 octobre 1991 par la société Gymnase Club contre la France et enregistrée le 20 décembre 1991 sous le No de dossier 19240/91; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une société à responsabilité limitée de droit français dont le siège social est à Chenove (21) et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon. Devant la Commission, elle est représentée par Me Jacques Boedels, avocat au barreau de Paris. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit : La société requérante racheta en 1986 une autre société dont elle reprit les salariés et notamment M. G. Le 26 juin 1987, elle procéda au licenciement de M. G. Celui-ci saisit le conseil de prud'hommes de Dijon qui, par jugement du 19 novembre 1987, considéra que le licenciement de M. G. était sans cause réelle et sérieuse et condamna la requérante à lui verser des dommages-intérêts de ce chef ainsi que diverses sommes à titre de préavis et de rappel d'indemnité de licenciement. Sur appel de la requérante, la cour d'appel de Dijon, par arrêt du 29 juin 1988, confirma le jugement et condamna en outre la requérante, en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois. La société requérante forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant notamment la violation de l'article 6 de la Convention, en ce qu'elle aurait été condamnée audit remboursement sans demande initiale, sans débat contradictoire et sans respect des droits de la défense. La Cour de cassation rejeta son pourvoi par arrêt du 17 avril 1991, dans les termes suivants : "Mais attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives au remboursement des allocations de chômage que l'employeur est mis à même de contester le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'ASSEDIC un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention (...)".
Droit interne applicable : Aux termes de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, le tribunal qui juge qu'un employeur a procédé au licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse "ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Tribunal dans la limite de six mois d'indemnité de chômage par salarié concerné". L'article 17 de la loi du 18 janvier 1979 précise que : "Ce remboursement est ordonné d'office par le Tribunal, dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le Secrétariat du Tribunal à ces organismes sur le fondement de ce jugement, et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le Tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret". Ladite procédure a été définie par le décret du 21 octobre 1981, repris aux articles D 122-1 à D 122-16 du Code du Travail.
GRIEFS La requérante invoque l'absence de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, en ce que sa condamnation au profit des organismes concernés aurait été prononcée sans demande initiale, sans débat contradictoire et sans respect des droits de la défense.
EN DROIT La société requérante prétend ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." La Commission relève en premier lieu que la condamnation de l'employeur au remboursement des allocations de chômage ne constitue pas une décision distincte prononcée par le tribunal, mais qu'elle est l'accessoire du jugement par lequel celui-ci déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que l'employeur dispose, dans le cadre des débats au fond, de toute latitude pour contester le principe de sa responsabilité. La Commission constate également, au vu de l'ensemble des textes cités ci-dessus, que la procédure de recouvrement est organisée de façon distincte devant le tribunal d'instance, auprès duquel l'employeur peut faire valoir ses éventuels arguments tenant au quantum de la condamnation. Dans ces conditions, il apparaît que, tant sur le principe de sa responsabilité que sur le quantum de la condamnation, la société requérante a pu bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. La Commission estime en conséquence que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 19240/91
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : SOCIETE GYMNASE CLUB
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-10;19240.91 ?
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