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10/02/1993 | CEDH | N°19771/92

CEDH | WURSTEN contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19771/92 présentée par Taline WURSTEN contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la Deuxième Chambre S. TRECHSEL A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. D

ANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19771/92 présentée par Taline WURSTEN contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 février 1993 en présence de MM. G. JÖRUNDSSON, Président en exercice de la Deuxième Chambre S. TRECHSEL A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 mars 1992 par Taline WURSTEN contre la Suisse et enregistrée le 26 mars 1992 sous le No de dossier 19771/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, de nationalité suisse, née en 1985, est domiciliée à Puplinge (canton de Genève). Devant la Commission, elle est représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat au barreau de Genève. Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 28 juin 1989, la mère de la requérante fut victime d'un tragique accident de la circulation qui lui coûta la vie suite au choc dû à la collision avec le véhicule de W. Ce dernier fut inculpé d'homicide par négligence et de ne pas avoir été porteur de son permis de conduire. Par lettre du 4 septembre 1989, l'avocat de la requérante annonça au juge informateur de l'arrondissement de La Côte chargé de l'enquête, qu'il agissait pour le père de la requérante. Le 23 novembre 1989, il demanda l'autorisation de consulter le dossier. Le 24 novembre 1989, le juge informateur de l'arrondissement de La Côte décida la clôture de l'enquête ouverte contre W. et renvoya l'affaire devant le tribunal correctionnel du district de Nyon. Le 28 novembre 1989, le juge informateur avisa l'avocat de la requérante de la possibilité de consulter le dossier. Le 19 décembre 1989, l'avocat de la requérante envoya un pli recommandé annonçant que la requérante se constituait partie civile et qu'il viendrait prendre connaissance du dossier au greffe du juge informateur. Par lettre du 29 décembre 1989, l'avocat de la requérante demanda au juge informateur de tenir le dossier à sa disposition pour consultation. Par la suite, il reçut le dossier et le retourna au greffe du tribunal du district de Nyon le 11 janvier 1990. A la même date, il informa l'avocat de W. qu'il était chargé de défendre les intérêts de la requérante et que celle-ci se constituait partie civile. Le 19 mars 1990, le tribunal correctionnel acquitta W. du chef d'accusation d'homicide par négligence et le condamna à une amende de 10 FS. pour avoir circulé sans être porteur de son permis. Aucune citation n'avait été adressée à l'avocat ni à la requérante, de sorte que ceux-ci n'ont pas participé aux débats. Par lettre du 30 mars 1990, l'avocat de la requérante informa le président du tribunal du district de Nyon que les parents de la défunte, domiciliés en Afrique du Sud, entendaient se constituer partie civile dans le cadre de la procédure pénale contre W. Par lettre du 2 avril 1990, le président des tribunaux du Ve ressort judiciaire (districts de Nyon et de Rolle) fit parvenir une copie du jugement du 19 mars 1990 à l'avocat de la requérante. Par lettre du 5 avril 1990, celui-ci adressa une lettre au président du tribunal correctionnel dans laquelle il se plaignit que la partie civile n'avait pas été informée de l'audience du 19 mars 1990. Le 6 avril 1990, le président des tribunaux du Ve ressort judiciaire (districts de Nyon et de Rolle) répondit que le dossier ne contenait aucune trace de constitution de partie civile avant le 30 mars 1990, soit après l'audience de jugement. A cette même date, la requérante forma un recours en nullité contre le jugement du 19 mars 1990. Elle se plaignit en particulier qu'aucune suite n'avait été donnée à sa requête de constitution civile. Elle affirma avoir adressé celle-ci le 18 décembre 1989 (cachet de la poste du 19 décembre) au juge informateur qui ne l'aurait pas transmise au greffe du tribunal saisi. Par arrêt du 29 juin 1990, la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud rejeta le recours et confirma le jugement du 19 mars 1990. La Cour de cassation estima que la probabilité que des prétentions civiles fussent en l'espèce allouées par le juge pénal à la requérante apparaissait faible, déjà en raison de l'ordre de grandeur prévisible de l'indemnité réclamée. D'après la Cour de cassation, une décision sur le principe et la quotité d'une indemnité aurait impliqué l'examen de questions spécifiques au droit de la circulation routière, sur lesquelles le juge pénal n'avait pas à se prononcer. Ainsi, s'il avait admis la requérante au procès en qualité de partie civile, le tribunal se serait vraisemblablement borné à lui donner acte de ses réserves civiles. La Cour de cassation ajouta que la requérante conservait le droit de saisir le juge civil, qui n'était pas lié par le jugement pénal. La violation invoquée n'avait donc pas porté préjudice aux droits civils de la requérante. Le 14 août 1990, la requérante introduisit un recours de droit public contre cet arrêt. Le 3 septembre 1991, le Tribunal fédéral rejeta le recours. L'arrêt fut notifié à l'avocat de la requérante le 20 septembre 1991. Le Tribunal fédéral affirma que la requérante conservait la possibilité de faire valoir ses prétentions en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. Il estima en outre que l'action pénale appartenait exclusivement à l'Etat. La requérante avait certes intérêt à une condamnation de l'accusé, dans la mesure où celle-ci pouvait lui procurer une satisfaction morale et, en outre, accroître ses chances de succès dans un procès civil ultérieur. D'après le Tribunal fédéral, elle n'y avait néanmoins aucun droit mais un simple intérêt de fait. Quant à la législation cantonale, le Tribunal fédéral souligna que l'action pénale n'appartenait pas à la partie civile, et elle reconnaissait comme prépondérant l'intérêt de la personne poursuivie, condamnée ou acquittée, à ce que son sort ne risquait pas d'être aggravé. De surcroît, dans la procédure pénale, l'action civile n'avait qu'un rôle accessoire. Néanmoins, tant que la partie civile n'était pas déboutée de ses conclusions, elle pouvait toujours agir à nouveau, devant les tribunaux civils.
GRIEFS La requérante se plaint du jugement du tribunal correctionnel du district de Nyon du 19 mars 1990 et de la procédure y afférente. Elle se plaint en particulier qu'elle avait été purement et simplement exclue de l'instruction de la cause ainsi que des débats lors de l'audience de jugement, alors qu'elle était partie au procès. Elle fait valoir que son droit à être entendue avait été violé. Si l'action civile est de nature patrimoniale et, à ce titre, une action en réparation subordonnée aux exigences propres à toute action de cet ordre, elle possède, selon la requérante, aussi un aspect proprement pénal ou vindicatif, né du préjudice souffert par la victime, ce qui lui permet, mais à elle seule, de porter son action civile devant les autorités répressives. L'activité de la partie civile ne s'épuiserait donc pas dans la seule réparation du dommage subi. La requérante observe également que non seulement elle n'a pu exercer ses droits fondamentaux de participer au procès, mais de plus, le tribunal correctionnel a méconnu la jurisprudence la plus élémentaire du Tribunal fédéral en cette matière car tout aurait milité pour une condamnation pénale, laquelle aurait joué un rôle prépondérant sur le plan civil. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT La requérante se plaint de la violation de son droit d'être entendue en tant que partie civile dans la procédure pénale dirigée contre W. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. La Commission rappelle que la Convention ne reconnaît pas le droit de provoquer des poursuites pénales contre des tiers et que les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas aux plaignants et accusateurs privés dont l'objectif est la condamnation de tierces personnes (cf. No 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 158 ; No 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p. 184). La Commission constate cependant que la requérante, en tant que partie civile, entendait obtenir une réparation de l'auteur des faits incriminés et que la procédure litigieuse aurait ainsi pu conduire à faire trancher une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil (cf. No 9938/82, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 21 ; Cour Eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, à paraître dans série A n° 241-A, par. 121). Toutefois, tel ne fut pas le cas en l'espèce puisque la procédure a pris fin par un jugement d'acquittement du chef d'accusation d'homicide par négligence. Ce jugement laisse en principe intactes les présomptions civiles que la requérante, ainsi qu'il ressort des arrêts de la Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 juin 1990 et du Tribunal fédéral du 3 septembre 1991, peut faire valoir au cours d'une procédure civile ultérieure (cf. No 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241). La Commission estime par conséquent que, dans la mesure où la requérante se plaint de la procédure pénale qui a pris fin par un acquittement définitif, la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président en exercice de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (G. JÖRUNDSSON)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 19771/92
Date de la décision : 10/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : WURSTEN
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-10;19771.92 ?
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