La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1993 | CEDH | N°13953/88

CEDH | GIUNTA contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13953/88 présentée par Filippo GIUNTA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER

G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de l...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13953/88 présentée par Filippo GIUNTA contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 juin 1988 par Filippo GIUNTA contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le No de dossier 13953/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 novembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérant le 3 septembre 1990 et ses informations du 22 septembre 1992; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Filippo GIUNTA, est un ressortissant italien né en 1942 et résidant à San Cataldo. Il est représenté devant la Commission par Me Nino Cavaleri, avocat à Caltanissetta. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Caltanissetta. L'objet de l'action intentée par le requérant est le paiement des sommes qui lui seraient dues par la copropriété d'un immeuble à la suite des travaux qu'il avait effectués dans celui-ci. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le 8 juillet 1982, le requérant cita la copropriété à comparaître devant le tribunal de Caltanissetta. L'instruction débuta le 5 octobre 1982 et se termina à l'audience du 29 octobre 1985. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie au 3 octobre 1986. Celle-ci fut toutefois reportée et il en alla de même à quatre autres reprises (22 mai et 18 décembre 1987, 1er juin 1990 et 18 octobre 1991). D'après les informations fournies par le requérant à la Commission le 22 septembre 1992, la procédure de première instance était à cette date encore pendante, l'audience de plaidoirie ayant été fixée au 6 novembre 1992.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 juillet 1982 et était au 22 septembre 1992 encore pendante. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de dix ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13953/88
Date de la décision : 16/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : GIUNTA
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-16;13953.88 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award