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16/02/1993 | CEDH | N°13954/88

CEDH | IACOVELLI ET ONZE AUTRES contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13954/88 présentée par Riccardo IACOVELLI et onze autres contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLON

PÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 13954/88 présentée par Riccardo IACOVELLI et onze autres contre l'Italie __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 juin 1988 par Riccardo IACOVELLI et autres contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous le N° de dossier de dossier 13954/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 28 novembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants les 9 et 26 février 1990 et les informations fournies par celui-ci les 22 octobre 1992 et 8 janvier 1993; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, Riccardo IACOVELLI, Giuseppe MATTOCCIA, Franco CUPELLI, Nazario LAZZARINI, Vincenzo FELICI, Emmanuele DELLA QUEVA, Sergio RAFFA, Enrico BETTINI, Agostino DI CROCE, Gianni MOLLICA, Oscar TESTA et Luigi CEPALE sont douze ressortissants italiens résidant tous à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Me Beniamino D'ALOISO, avocat à Rome. Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Rome. L'objet de l'action intentée par les requérants est une demande introduite contre la compagnie de transports de la région du Lazio, A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali) portant sur le droit d'exercer les fonctions correspondant à leurs nouvelles qualifications professionnelles. En effet, le 15 décembre 1981 les requérants avaient été promus, à la suite d'un concours, de contremaîtres à techniciens en chef, mais ils avaient continué à exercer les fonctions correspondant à leur ancien grade et à travailler selon l'horaire y relatif. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le 26 février 1985, les requérants déposèrent leur demande au juge d'instance de Rome. La première audience se tint le 17 septembre 1985. Ensuite quatre audiences eurent lieu. Le 19 janvier 1987 le juge d'instance accueillit les demandes des requérants. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 3 février 1987 et fut notifié le 21 septembre 1987 à la défenderesse. Le 15 octobre 1987, la société A.CO.TRA.L. interjeta appel et quatre jours plus tard le président du tribunal fixa l'audience des débats au 23 janvier 1990. Le jour venu, la chambre compétente du tribunal rejeta le recours de l'A.CO.TRA.L., confirmant la décision de premier degré. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 26 septembre 1990 ; les requérants ne le notifièrent pas à la partie défenderesse, ce qui a permis à celle-ci de bénéficier du délai long (un an) prévu par la loi italienne pour se pourvoir en cassation (art. 325, 326 et 327 du Code de procédure civile). Le 21 septembre 1991, l'A.CO.TRA.L. forma un pourvoi en cassation contre ce jugement. La Cour de cassation fixa au 23 novembre 1992 l'audience des débats. Toutefois, celle-ci fut reportée au 26 janvier 1993.
EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure. Cette procédure a débuté le 26 février 1985 et à la date du 8 janvier 1993 était encore pendante devant la Cour de cassation. Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de sept ans et dix mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13954/88
Date de la décision : 16/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : IACOVELLI ET ONZE AUTRES
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-16;13954.88 ?
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