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16/02/1993 | CEDH | N°14579/89

CEDH | V.P. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14579/89 présentée par V.P. contre l'Italie ________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER

G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14579/89 présentée par V.P. contre l'Italie ________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 décembre 1988 par V.P. contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier 14579/89 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur. Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 novembre 1989 et les informations fournies par le requérant les 26 novembre et 9 décembre 1992; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, V.P., est un ressortissant italien né en 1931 et résidant à Aprilia. Il est représenté devant la Commission par Me Elisabetta Macrina, avocat à Rome. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Rome. L'objet de l'action intentée par le requérant est la suspension de l'exécution de la saisie notifiée par sa femme, Mme E., et la restitution des sommes excédentaires abusivement perçues. Le déroulement sommaire de la procédure litigieuse a été le suivant : Par acte notifié le 27 avril 1988, le requérant assigna Mme E. devant le tribunal de Rome : il demanda que la saisie notifiée par Mme E. à deux locataires du requérant le 5 octobre 1987 fut suspendue, que le commandement de payer fut déclaré sans effet et que Mme E. fut condamnée à la restitution de sommes indûment perçues ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. La première audience eut lieu le 23 juin 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoirie au 24 mai 1990. A la suite de celle-ci, l'affaire fut renvoyée au juge de la mise en état car une expertise comptable établissant les sommes effectivement encaissées par Mme E. s'avérait nécessaire. Les parties ne se présentèrent pas à l'audience fixée pour le 18 janvier 1991. Le 19 avril 1991, le juge remit l'audience au 5 juillet 1991 pour la présentation des conclusions. L'affaire fut renvoyée pour la même raison au 27 septembre 1991. A cette date fut fixée l'audience devant la chambre compétente au 3 décembre 1992. Celle-ci fut renvoyée au 16 décembre 1993 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 avril 1988 et était encore pendante au 9 décembre 1992. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de quatre ans et sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : V.P.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 16/02/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14579/89
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-16;14579.89 ?

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