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16/02/1993 | CEDH | N°14584/89

CEDH | G.O. contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14584/89 présentée par G.O. contre l'Italie ___________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER

G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétair...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 14584/89 présentée par G.O. contre l'Italie ___________________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 novembre 1988 par G.O. contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier 14584/89 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 29 janvier 1980 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 décembre 1989, les observations en réponse présentées par la requérante le 18 février 1990 et ses informations des 4 et 18 janvier 1993; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, G.O., est une ressortissante italienne née en 1947 et résidant à Merano (Bolzano). Dans sa requête invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Bolzano, de l'indépendance et impartialité d'un des magistrats qui composait le tribunal de première instance et du fait qu'elle n'a pas bénéficié d'un recours effectif contre le comportement dudit magistrat car le Conseil Supérieur de la Magistrature a classé sa réclamation. L'objet de l'action intentée par la requérante est le suivant: La requérante cita à comparaître devant le tribunal de Bolzano le syndic de sa copropriété, afin d'obtenir l'annulation d'une délibération de ladite copropriété relative à la pelouse en face de l'immeuble. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : La procédure commença le 29 janvier 1980 avec la citation à comparaître devant le tribunal de Bolzano. Pendant le déroulement de la procédure la requérante demanda en vain à plusieurs reprises une expertise. Le 11 mai 1982, le juge de la mise en état réserva sa décision sur l'opportunité d'une expertise. Par la suite, le juge de la mise en état ayant été muté à une date qui n'apparaît pas dans le dossier et remplacé le 18 décembre 1984, ce n'est que le 5 janvier 1985 que fut fixée l'audience suivante au 4 mars 1985. Le 20 septembre 1985 le tribunal rejeta la demande de la requérante. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 2 octobre 1985. Le 17 décembre 1985 la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Trento. Pendant le déroulement de la procédure se tint une expertise. Le 30 mai 1989 la cour d'appel accueillit la demande de la requérante. Son arrêt fut déposé au greffe le 4 août 1989. Entre-temps, le 17 décembre 1985 la requérante déposa une réclamation auprès du président du tribunal de Bolzano. Elle se plaignait du fait qu'un des magistrats, qui composait le tribunal de première instance était un copropriétaire de sa résidence et n'avait pas été impartial. Le 5 février 1986, le président du tribunal rejeta sa réclamation. Le 12 janvier 1987, la requérante présenta une réclamation au Conseil Supérieur de la Magistrature contre le juge en question. Le 20 mai 1987, le Conseil Supérieur de la Magistrature décida de classer cette plainte car il n'y avait pas de mesures qu'il eût pu adopter ("non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare").
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord de l'indépendance et de l'impartialité d'un des magistrats qui composait le tribunal de première instance. La Commission relève que le jugement du tribunal de Bolzano a été rendu le 20 septembre 1985 et déposé au greffe le 2 octobre 1985. La requérante a déposé une réclamation auprès du président dudit tribunal le 17 décembre 1985 et celui-ci rendit sa décision le 5 février 1986. Or, d'après l'article 52 du code de procédure civile, la requérante pouvait demander la récusation du juge avant le début de l'audience de plaidoirie. Cette demande aurait obligé la chambre à statuer sur la question. La requérante n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Elle estime ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif contre le comportement du magistrat dont elle contestait l'impartialité car le Conseil Supérieur de la Magistrature a classé sa réclamation . Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." La Commission constate que le Conseil Supérieur de la Magistrature est un organe disciplinaire et non juridictionnel; elle ne voit pas comment cet organe aurait pu porter remède à la prétendue violation de l'impartialité du juge puisqu'il n'a pas le pouvoir d'annuler le jugement du tribunal de première instance. D'autre part, la Commission vient de constater que la requérante aurait pu soumettre son grief concernant l'indépendance et l'impartialité du magistrat en question à la juridiction judiciaire qui s'était prononcée en première instance. Dès lors, la Commission est d'avis que le grief de la requérante doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 29 janvier 1980 avec la citation à comparaître devant le tribunal de Bolzano et s'est terminée le 4 août 1989 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel de Trento. Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de neuf ans et six mois environ, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure engagée le 29 janvier 1980 devant le tribunal de Bolzano, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 14584/89
Date de la décision : 16/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : G.O.
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-16;14584.89 ?
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