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18/02/1993 | CEDH | N°20182/92

CEDH | S.V. contre la FRANCE


Sur la requête No 20182/92 présentée par S.V. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTIN

EZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. G...

Sur la requête No 20182/92 présentée par S.V. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 juin 1992 par S.V. contre la France et enregistrée le 17 juin 1992 sous le No de dossier 20182/92 ; Vu les informations fournies par le Gouvernement défendeur en date du 7 juillet 1992 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 23 septembre et 2 novembre 1992 et la lettre du requérant datée du 28 janvier 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule. Il est représenté devant la Commission par Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris. Deux des frères du requérant ont obtenu le statut de réfugié politique en France et un autre a été tué par l'armée indienne, fait relaté dans les décisions de l'OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés relatives à l'octroi de l'asile à ses deux frères. Les décisions de l'OFPRA et de la Commission des recours des réfugiés mentionnent que ses "frères (avaient) milité activement pour la cause tamoule" et que la famille du requérant avait dû fuir en Inde en raison de ses origines ethniques et des activités politiques de ses membres. Le requérant est arrivé à l'aéroport de Roissy le 29 mai 1992 en provenance de Colombo via Saïgon et Bangkok. Il a demandé, à son arrivée, à bénéficier du droit d'asile et a été entendu, le 9 juin 1992, par un officier de protection de l'OFPRA. Suite à cet entretien, la direction des Français à l'étranger et des Etrangers en France du ministère des Affaires étrangères a estimé que le requérant pouvait sans risque excessif être renvoyé au Sri Lanka. Le ministère des Affaires étrangères a donc émis, le 12 juin 1992, un avis défavorable quant à l'admission du requérant sur le territoire français et le ministre de l'Intérieur a pris, le 13 juin 1992, une décision de refus d'entrée. Cette décision a été signifiée le même jour au requérant qui a refusé d'embarquer sur un vol à destination de Colombo. Après l'introduction de la requête, le requérant a toutefois bénéficié d'une autorisation d'entrée sur le territoire national afin de lui permettre de déposer sa demande d'asile à l'OFPRA. Il a été admis au statut de réfugié par décision de la Commission des recours des réfugiés du 26 janvier 1993.
GRIEFS Le requérant s'est plaint que son renvoi à son pays d'origine l'exposerait à un risque réel de torture et de traitements inhumains et dégradants; il a invoqué sur ce point l'article 3 de la Convention. Le requérant s'est également plaint du fait qu'il ne disposait d'aucun recours en droit français pour faire valoir ses droits tirés de l'article 3 de la Convention et a invoqué l'article 13 de celle-ci. Enfin, le requérant s'est plaint en invoquant l'article 5 de la Convention de son maintien en zone de transit dans l'aéroport de Roissy.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite et enregistrée le 17 juin 1992. Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers son pays d'origine avant le 10 juillet 1990. Il a également demandé au Gouvernement de faire parvenir, avant le 7 juillet 1992, des informations relatives aux éléments qui ont été pris en considération par les autorités françaises et qui ont motivé leur décision de ne pas admettre le requérant sur le territoire français. Enfin, le Gouvernement a été invité à présenter avant le 24 août 1992 des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a fourni les informations demandées, en date du 7 juillet 1992, en précisant qu'une décision d'admission au séjour avait été prise, le 19 juin 1992, en faveur du requérant afin que celui-ci puisse déposer une demande d'asile. Par ailleurs, après avoir obtenu une prorogation du délai qui lui avait été imparti pour la présentation d'observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement a fait parvenir ses observations à la Commission, les 23 septembre et 2 novembre 1992. Il a, en outre, informé la Commission que la procédure relative à la demande d'asile du requérant était pendante. Par lettre du 28 janvier 1993, le requérant a informé la Commission qu'il avait été admis au statut de réfugié et qu'il ne souhaitait plus maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le 26 janvier 1993 du statut de réfugié et qu'il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que, sur ce point, le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention. Par ailleurs, pour autant que la requête concerne son maintien en zone de transit en juin 1992, le requérant n'entend pas la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : S.V.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 18/02/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20182/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-18;20182.92 ?

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