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18/02/1993 | CEDH | N°20279/92

CEDH | P.P. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20279/92 présentée par P.P. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANEL

IUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L....

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20279/92 présentée par P.P. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 juin 1992 par P.P. contre la France et enregistrée le 10 juillet 1992 sous le No de dossier 20279/92 ; Vu la décision de la Commission, en date du 10 juillet 1992, de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 16 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 janvier 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :EN FAIT Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule, né en 1952. Le requérant, arrivé en France le 28 juin 1990, a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. Dans sa demande il a exposé qu'il avait participé aux activités politiques du parti TULH (Tamil United Liberation Front). Il a quitté le Sri Lanka pour la première fois en 1984 afin de rechercher l'asile en France mais il est rentré de son propre gré dans son pays en 1985 espérant que la situation politique s'était améliorée. A la suite de l'interdiction du parti TULF, il serait devenu sympatisant du mouvement séparatiste des "Tigres tamouls". Il aurait été incarcéré et torturé à plusieurs reprises entre 1987 et 1989. Au cours de sa dernière détention il aurait fait l'objet de tortures à la suite desquelles il aurait dû être hospitalisé. Il aurait quitté le Sri Lanka en juin 1990 et traversé l'Inde, le Pakistan, l'ex-URSS, la Roumanie et les Pays-Bas avant d'arriver en France. La demande du requérant a été rejetée en date du 6 septembre 1991. Cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés en date du 19 décembre 1991. Sa demande d'admission exceptionnelle au sejour a également été rejetée en date du 27 mars 1992. Le 29 mai 1992, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre. Le 10 mai 1992, le requérant a demandé la réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA. La procédure relative à cette demande est actuellement pendante devant la Commission des recours des réfugiés.
GRIEF Le requérant prétend devant la Commission qu'il risque, en cas de retour dans son pays d'origine, de mettre sa vie en danger. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 27 juin 1992 et enregistrée le 10 juillet 1992. Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé de communiquer la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. La Commission a également indiqué au Gouvernement, en application de l'article 36 de son Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers son pays d'origine avant le 23 octobre 1992. Cette mesure a été renouvelée les 22 octobre et 11 décembre 1992 jusqu'au 15 janvier 1993. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 6 janvier 1993. Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du 31 janvier 1993.
EN DROIT Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. Dans ses observations du 16 décembre 1992 le Gouvernement a informé la Commission que le ministre de l'Intérieur avait décidé de procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé ; que des instructions avaient été données afin que l'arrêté de reconduite du requérant à la frontière soit abrogé ; que le requérant serait muni d'un titre provisoire de séjour et qu'il pourrait porter à la connaissance de l'administration tout élément nouveau en sa possession pouvant justifier qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine ; que si les autorités compétentes décidaient de procéder à son renvoi vers le Sri Lanka, une nouvelle procédure d'éloignement, conforme aux dispositions de la circulaire du 25 octobre 1991, serait suivie. La Commission constate dès lors que le requérant ne fait l'objet, actuellement, d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à l'éloigner du territoire français. Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Viyajanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46). Dès lors, le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 20279/92
Date de la décision : 18/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : P.P.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-18;20279.92 ?

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