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18/02/1993 | CEDH | N°20382/92

CEDH | T.A. contre la FRANCE


Sur la requête No 20382/92 présentée par T.A. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTIN

EZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. G...

Sur la requête No 20382/92 présentée par T.A. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 juillet 1992 par T.A. contre la France et enregistrée le 24 juillet 1992 sous le No de dossier 20382/92 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 octobre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit. Le requérant est un ressortissant sri lankais d'origine tamoule. Il est représenté devant la Commission par Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris. Le requérant est entré en France en 1991 et a déposé une demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'OFPRA. Cette demande a été rejetée le 30 juillet 1991, au motif que l'identité du requérant n'avait pas été établie. La Commission des recours des réfugiés a rejeté, en date du 9 avril 1992, le recours du requérant dirigé contre la décision de l'OFPRA, au motif que ce recours était tardif. Le 27 mai 1992, le requérant a sollicité un réexamen de son dossier. Il demandait en particulier que sa soeur, elle même réfugiée politique, témoigne sur les activités politiques du requérant et sur les conditions dans lesquelles celui-ci avait quitté le Sri Lanka. Il a soutenu que ce témoignage était particulièrement important car il avait été arrêté et torturé du 10 octobre au 2 décembre 1989 à cause des activités militantes de sa soeur. En outre, ce témoignage pouvait dissiper les doutes des autorités sur l'identité du requérant. Le requérant produisait une série de certificats concernant son identité, ses études et sa vie professionnelle d'enseignant à Jaffna. Le requérant précisait, enfin, que deux de ses frères avaient été reconnus réfugiés politiques en Suisse. Le 30 juin 1992, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière. Le requérant a introduit un recours à l'encontre de cet arrêté conformément à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Son recours a été rejeté le 24 juillet 1992. Le requérant a été admis au statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 21 septembre 1992.
GRIEFS Le requérant se plaint, qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il sera arrêté et torturé. Il se plaint également du fait que son renvoi a été décidé sans que le témoignage de sa soeur ait été entendu. Le requérant invoque les articles 3 et 6 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite et enregistrée le 24 juillet 1992. Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, en application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure de ne pas procéder au renvoi du requérant vers son pays d'origine avant le 11 septembre 1992. Cette indication a été renouvelée jusq'au 11 décembre 1992. Par ailleurs, le Gouvernement a été invité à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête avant le 18 septembre 1992. Après avoir obtenu une prorogation de ce délai le Gouvernement a présenté ses observations le 19 octobre 1992. Il a également informé la Commission que le requérant avait obtenu le statut de refugié. Le délai imparti au requérant pour présenter ses observations en réponse a expiré le 8 janvier 1993, sans que celui-ci présente de telles observations.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant bénéficie depuis le 21 septembre 1992 du statut de réfugié. Il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : T.A.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 18/02/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20382/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-18;20382.92 ?
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