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18/02/1993 | CEDH | N°20508/92

CEDH | H.T. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20508/92 présentée par H.T. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20508/92 présentée par H.T. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 mai 1992 par H.T. contre la France et enregistrée le 17 août 1992 sous le No de dossier 20508/92 ; - i - 20508/92 Vu les observations du Gouvernement du 3 novembre 1992 et ses observations complémentaires en date des 4 et 16 décembre 1992, Vu les observations du requérant en date du 22 décembre 1992 et ses observations complémentaires en date du 25 janvier 1993, Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité mauritanienne, est né en 1962 à Mbeidia Assagha (Mauritanie). Il réside actuellement en France. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant aurait quitté son pays en prenant un avion à destination de l'Espagne puis serait arrivé en France. Il est entré en France le 1er janvier 1991. Le 7 février 1991, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA. A l'appui de sa demande, il exposait que, pour avoir demandé l'évacuation de son domicile familial occupé par des maures mauritaniens rapatriés du Sénégal, il aurait été arrêté, torturé et incarcéré. Il se serait évadé grâce à la complicité d'un ami. Le 15 novembre 1991, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que les déclarations contradictoires et imprécises de l'intéressé ne permettaient pas de considérer comme établis les faits allégués et fondées ses craintes de persécution au regard de la Convention. La Commission des recours des réfugiés a déclaré irrecevable le recours du requérant le 19 mars 1992 au motif qu'il ne contenait aucun moyen. Le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture de Paris (Ile de la Cité) dans le cadre de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais sa demande a été rejetée le 31 mars 1992 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises. Le même jour, il a été également invité à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Le requérant a demandé le 7 avril 1992 la réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA. Convoqué le 18 septembre 1992, le requérant s'est vu rejeter sa demande le 21 septembre 1992. Le requérant aurait en outre sollicité le réexamen de son dossier auprès de la Commission des recours des réfugiés qui n'aurait toujours pas à ce jour rendu sa décision. Le 16 juin 1992, un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière a été pris à l'encontre du requérant.
GRIEF Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Mauritanie, d'être incarcéré et torturé. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 27 mai 1992 et enregistrée le 17 août 1992. Le 17 août 1992, le Président de la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Mauritanie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée le 11 septembre 1992 et le 11 décembre 1992 jusqu'au 16 janvier 1993. Le 11 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 3 novembre 1992 et ses observations complémentaires le 4 et le 16 décembre 1992. Le 22 décembre 1992 et le 25 janvier 1993, le requérant a présenté ses observations en réponse.
EN DROIT Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque d'être incarcéré, torturé et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. Dans ses observations du 16 décembre 1992 le Gouvernement a informé la Commission que le ministre de l'Intérieur avait décidé de procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé ; que des instructions ont été données afin que l'arrêté de reconduite du requérant à la frontière soit abrogé ; que le requérant sera muni d'un titre provisoire de séjour et qu'il pourra porter à la connaissance de l'administration tout élément nouveau en sa possession qui pourrait justifier qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine ; que si les autorités compétents décident de le renvoyer en Mauritanie, une nouvelle procédure d'éloignement sera suivie, conforme aux dispositions de la circulaire ministérielle du 25 octobre 1991 spécifiant les modalités d'information préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas de reconduite à la frontière. La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à l'éloigner du territoire français. Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Viyajanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46). Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 20508/92
Date de la décision : 18/02/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : H.T.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-18;20508.92 ?
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