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18/02/1993 | CEDH | N°20612/92

CEDH | M.M. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20612/92 présentée par M.M. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20612/92 présentée par M.M. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 avril 1991 par M.M. contre la France et enregistrée le 10 septembre 1992 sous le No de dossier 20612/92 ; Vu les observations du Gouvernement du 16 décembre 1992, Vu les observations en réponse du requérant en date du 26 janvier 1993 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1959 à Matadi (Zaïre). Il réside actuellement en France. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant aurait quitté son pays en prenant un avion à destination de la France. Il est entré en France le 30 septembre 1989 et aurait demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA à une date qui n'est pas précisée. A l'appui de sa demande, il exposait que, pour avoir refusé en octobre 1988 de devenir responsable politique au sein de son entreprise et en raison de ses convictions de témoin de Jéhovah, il aurait été licencié le 16 janvier 1989 pour faute lourde et manquement grave aux idéaux du Parti-Etat, puis aurait été arrêté le 19 janvier 1989 et emprisonné à la prison centrale de Matadi où il aurait subi de mauvais traitements. Son épouse, qui aurait tenté de protester contre cette arrestation, aurait été battue à mort. Le 10 août 1989, il aurait été libéré. Comme un avis de recherche avait été lancé à son encontre le 22 août 1989, il aurait décidé de quitter le Zaïre en prenant un avion à destination de la France. Après son départ tous ses biens auraient été saisis et sa famille aurait subi des persécutions. Le 27 février 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande de bénéficier du statut de réfugié politique. La Commission des recours des réfugiés a déclaré irrecevable le recours du requérant le 25 octobre 1990. Le 21 février 1991, la préfecture de la Loire a invité le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Le 26 juillet 1991, un arrêté de reconduite a été pris à l'encontre du requérant par la préfecture de la Loire et lui a été notifié le 13 août 1991. Le requérant a, par la suite, sollicité le réexamen de son dossier auprès de l'OFPRA, lequel a rejeté sa nouvelle demande le 6 mars 1992. La Commission des recours des réfugiés a rejeté le second recours du requérant le 1er juillet 1992 au motif que les nouvelles craintes invoquées par celui-ci n'étaient pas fondées.
GRIEF Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, de subir de mauvais traitements et que, de ce fait, sa vie serait mise en danger.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 30 avril 1991 et enregistrée le 10 septembre 1992. Le 10 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée le 16 décembre 1992. Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête par lettre du 16 décembre 1992. Le requérant a présenté ses observations en réponse par lettre du 26 janvier 1993.
EN DROIT Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque de subir de mauvais traitements et que, de ce fait, sa vie serait mise en danger. Dans ses observations du 16 décembre 1992 le Gouvernement a informé la Commission que le ministre de l'Intérieur avait décidé de procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé ; que des instructions ont été données afin que l'arrêté de reconduite du requérant à la frontière soit abrogé ; que le requérant sera muni d'un titre provisoire de séjour et qu'il pourra porter à la connaissance de l'administration tout élément nouveau en sa possession qui pourrait justifier qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine ; que si les autorités compétents décident de le renvoyer au Zaïre, une nouvelle procédure d'éloignement sera suivie, conforme aux dispositions de la circulaire ministérielle du 25 octobre 1991 spécifiant les modalités d'information préalables des intéressés quant à leur pays de destination en cas de reconduite à la frontière. La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à l'éloigner du territoire français. Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Viyajanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46). Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Parties
Demandeurs : M.M.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 18/02/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20612/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-18;20612.92 ?

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