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25/02/1993 | CEDH | N°13089/87

CEDH | AFFAIRE DOBBERTIN c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DOBBERTIN c. FRANCE
(Requête no13089/87)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1993
En l’affaire Dobbertin c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  F. Gölcüklü, président,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
A. Spielmann,
N. Valticos,<

br> Mme  E. Palm,
M.  R. Pekkanen,
Sir  John Freeland,
M.  A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eisse...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DOBBERTIN c. FRANCE
(Requête no13089/87)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1993
En l’affaire Dobbertin c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  F. Gölcüklü, président,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
A. Spielmann,
N. Valticos,
Mme  E. Palm,
M.  R. Pekkanen,
Sir  John Freeland,
M.  A.B. Baka,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1992 et 28 janvier 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 décembre 1991, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13089/87) dirigée contre la République française et dont M. Rolf Dobbertin, à l’époque ressortissant de la République démocratique allemande, avait saisi la Commission le 19 juin 1987 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30). Quant à lui, le gouvernement allemand, avisé par le greffier de la possibilité d’intervenir dans la procédure (articles 48, alinéa b) de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement) (art. 48-b), n’a pas manifesté l’intention d’en user.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 24 janvier 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. B. Walsh, M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, Sir John Freeland et M. A.B. Baka, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 9 juillet 1992. Par une lettre arrivée le 14 septembre, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait de vive voix.
5. À cette dernière date, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 27 octobre 1992, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme,
direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,  agent,
P. Titiun, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,
J. Boulard, magistrat détaché
à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de  
la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. B. Marxer,  délégué;
- pour le requérant
Me Y. Lachaud, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations M. Gain pour le Gouvernement, M. Marxer pour la Commission et Me Lachaud pour le requérant.
7. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la délibération du 28 janvier 1993, M. Gölcüklü l’a remplacé à la tête de la chambre (article 21 par. 5, second alinéa, du règlement) et M. A. Spielmann, suppléant, en qualité de membre de celle-ci (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).
EN FAIT
8. M. Rolf Dobbertin possédait, à l’époque de son arrestation, la nationalité de la République démocratique allemande. Spécialiste en physique des plasmas, il travaillait à Paris comme assistant sous contrat au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
9. Interpellé chez lui par la police judiciaire le 19 janvier 1979, il fut placé en garde à vue jusqu’au 25 janvier 1979. A cette date, il comparut devant le juge d’instruction près la Cour de sûreté de l’État qui l’inculpa d’intelligences avec des agents d’une puissance étrangère - en l’occurrence, la République démocratique allemande -, le plaça sous mandat de dépôt et délivra en outre une commission rogatoire.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
A. La Cour de sûreté de l’État
10. Du 25 janvier 1979 au 20 mars 1980, le juge d’instruction interrogea dix-neuf fois le requérant; du 21 mars 1980 au 18 juin 1981, il chargea de plusieurs commissions rogatoires la Direction de surveillance du territoire (DST) et adopta des ordonnances de transport sur les lieux. Il procéda aussi à des interrogatoires récapitulatifs.
Le 22 mai 1981, il transmit le dossier au procureur général.
11. Le 18 juin, le Premier ministre prononça par décret la mise en accusation de M. Dobbertin.
Peu après, la procédure fut toutefois déférée à la cour d’appel de Paris en vertu de la loi no 81-737 du 4 août 1981, qui portait suppression de la Cour de sûreté de l’État et disposait en son article 6:
Les affaires dont la Cour de sûreté de l’État est saisie seront à la date d’entrée en vigueur de la présente loi" - le 15 août 1981 - "déférées aux juridictions de droit commun compétentes (...)
Le 28 août 1981, le procureur général près la Cour de cassation invita celle-ci à renvoyer l’intéressé devant le tribunal permanent des forces armées (TPFA) de Paris. Le 19 septembre 1981, la chambre criminelle en décida ainsi sur la base de l’article 1er de la loi précitée, aux termes duquel
(...) lorsque les faits poursuivis constituent un crime de trahison ou d’espionnage ou une autre atteinte à la défense nationale et qu’il existe un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale, le procureur général près la Cour de cassation demande (...) à la chambre criminelle de dessaisir la juridiction d’instruction ou de jugement et de renvoyer la connaissance de l’affaire à la juridiction de même nature et de même degré des forces armées territorialement compétente, qui procède dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de justice militaire (...)"
B. Le tribunal permanent des forces armées de Paris
12. Le 14 janvier 1982, l’accusé reçut une citation à comparaître le 25 janvier 1982. L’audience fut cependant ajournée: par une ordonnance du 2 février, rendue sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, le président du TPFA prescrivit un supplément d’information.
Le juge d’instruction chargé du dossier délivra plusieurs commissions rogatoires et correspondit avec différentes autorités civiles et militaires afin de déterminer l’importance et la valeur scientifique des documents fournis par M. Dobbertin aux services est-allemands. Le supplément d’information s’acheva le 25 novembre 1982.
13. Toutefois, le dossier fut transmis de plein droit au parquet général près la cour d’appel de Paris: le 1er janvier 1983 était entrée en vigueur la loi no 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l’instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l’État; par son article 1, premier alinéa, elle supprimait en temps de paix les tribunaux permanents des forces armées et précisait que les infractions ressortissant à leur compétence relèveraient désormais des juridictions de droit commun. Il s’agissait de permettre à la chambre d’accusation de ladite cour d’appel, après avoir statué sur la régularité de la procédure et procédé à la qualification légale des faits objet de l’accusation (article 215 du code de procédure pénale), de prononcer le renvoi du requérant devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée d’un président et de six assesseurs, tous magistrats (articles 697 et 698-6).
II. LA PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN
A. L’instruction et la mise en accusation
1. Devant la cour d’appel de Paris
14. Le 3 mars 1983, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit la chambre d’accusation.
15. Par un arrêt du 23 mars 1983, elle ordonna l’élargissement du requérant sous contrôle judiciaire après versement d’une caution de 150 000 francs français (f). L’intéressé ne put payer cette somme que le 9 mai 1983, date à laquelle il recouvra la liberté.
16. Le 11 mars 1983, ses conseils avaient déposé un mémoire. Invoquant les articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention, ils dénonçaient notamment l’irrégularité:
- de la procédure suivie devant la Cour de sûreté de l’État, en raison de la durée de la garde à vue et du statut du juge d’instruction;
- de l’instance menée devant le TPFA de Paris, à cause du manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction;
- de la détention provisoire, du fait de sa durée.
Par un second arrêt du 23 mars 1983, la chambre d’accusation se déclara incompétente pour ordonner le renvoi de M. Dobbertin devant la cour d’assises: l’acte de mise en accusation existait depuis le 18 juin 1981, date à laquelle le Premier ministre avait pris un décret relatif au requérant (paragraphe 11 ci-dessus), et il ne fallait pas le renouveler puisque le législateur avait expressément validé les actes et décisions antérieurs à l’entrée en vigueur des lois des 4 août 1981 et 21 juillet 1982. Elle aboutit à la même conclusion pour les exceptions de nullité fondées sur la Convention.
17. Le 14 juin 1983, la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Paris, annula ledit arrêt par le motif suivant: "(...) si les articles 6 de la loi du 4 août 1981 et 14 de la loi du 21 juillet 1982 prescriv[ai]ent que les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeure[raie]nt valables, ces dispositions de caractère transitoire ne modifi[ai]ent en rien les règles applicables devant les juridictions désormais compétentes."
En revanche, elle jugea irrecevable le pourvoi du requérant. Celui-ci avait déposé un mémoire ampliatif qui reprenait les griefs soulevés devant la chambre d’accusation, mais il ne l’avait pas présenté par le ministère d’un avocat, lequel est obligatoire devant la Cour suprême sauf dans le cas d’un demandeur condamné au pénal.
Elle renvoya l’affaire devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, différemment composée.
18. M. Dobbertin réitéra ses demandes d’annulation de la procédure, mais en vain. Un arrêt de la chambre d’accusation, du 9 décembre 1983, le mit en accusation devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, et rejeta le moyen tiré de l’article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
19. Le 6 mars 1984, la Cour de cassation confirma cette décision sur le point en question, mais la censura pour violation d’un texte "substantiel et d’ordre public", l’article 157 du code de procédure pénale; la chambre d’accusation avait négligé de constater la nullité d’une ordonnance du juge d’instruction, du 20 mai 1979, désignant des traducteurs sans en motiver le choix, opéré en dehors d’une liste d’experts officiels.
20. La chambre d’accusation statua sur renvoi, le 20 juillet 1984, dans le même sens que le 9 décembre 1983. Elle estima, nonobstant les réquisitions contraires du ministère public, que les traductions établies par des personnes qualifiées ne constituaient pas des expertises, en dépit des termes utilisés par le magistrat instructeur, et que dès lors l’inobservation des règles relatives à l’expertise n’entraînait aucune nullité. En outre, elle renvoya le requérant devant la cour d’assises de Paris spécialement composée.
21. Sur pourvoi de M. Dobbertin, la Cour de cassation se prononça en assemblée plénière le 19 octobre 1984: elle cassa l’arrêt de la cour de Paris et renvoya l’affaire devant celle de Versailles.
2. Devant la cour d’appel de Versailles
22. Le 14 mai 1985, la cour d’appel de Versailles annula l’ordonnance de commission d’experts du 20 mai 1979 (article 206 du code de procédure pénale), ainsi que divers actes de procédure, et ordonna le retrait d’un certain nombre de pièces; elle confia le dossier à l’un des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles, le chargeant de poursuivre l’information.
23. Sur pourvoi du requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit, le 29 octobre 1985, un arrêt annulant celui de la cour d’appel de Versailles et renvoyant la cause devant la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens; elle précisa que si celle-ci relevait des charges suffisantes à l’encontre de l’accusé, elle devrait le déférer à la cour d’assises de Paris spécialement composée.
L’arrêt fut signifié à l’intéressé le 16 décembre 1985.
3. Devant la cour d’appel d’Amiens
24. Le 20 janvier 1986, le procureur général près la cour d’appel d’Amiens invita la chambre d’accusation à prononcer la nullité de pièces de la procédure (notamment des procès-verbaux d’interrogatoire de M. Dobbertin, des commissions rogatoires et leurs pièces d’exécution, divers rapports et réquisitions et surtout la quasi-totalité des traductions des documents en langue allemande communiqués le 3 avril 1979 par les fonctionnaires de la DST), à ordonner leur retrait du dossier et à désigner un juge d’instruction du ressort de la cour d’appel d’Amiens pour continuer l’information.
Le 20 février 1986, M. Dobbertin déposa un mémoire tendant à voir annuler la procédure à raison de la violation des articles 10, 6 et 5 (art. 10, art. 6, art. 5) de la Convention, et déclarer que les charges retenues ne correspondaient pas au crime d’intelligences avec une puissance étrangère, réprimé par l’article 80 par. 3 du code pénal.
25. Par un arrêt du 15 avril 1986, la chambre d’accusation annula l’essentiel de la procédure postérieure à l’ordonnance de commission d’experts, du 20 mai 1979, et décida de saisir du dossier le premier juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Amiens.
En réponse au mémoire du requérant, elle refusa de se pencher sur la qualification juridique des faits et l’existence des charges, au motif que seule l’information permettrait de les apprécier.
Quant aux moyens tirés de la Convention, elle les écarta: la question de la violation de l’article 10 (art. 10) dépendait de l’issue de l’instruction; l’article 6 (art. 6) ne s’appliquait pas à la procédure suivie devant une chambre d’accusation; la Cour de cassation avait déjà rejeté, le 6 mars 1984, le moyen fondé sur l’article 5 par. 3 (art. 5-3).
26. M. Dobbertin introduisit un pourvoi en cassation dont il sollicita l’examen immédiat. Par une ordonnance du 31 juillet 1986, le président de la chambre criminelle rejeta la requête, considérant que ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commandaient un tel examen; il estima aussi qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir, en l’état, le pourvoi.
27. Le premier juge d’instruction d’Amiens fut donc saisi du dossier, le 22 décembre 1986.
Les 13 février, 27 mars et 30 novembre 1987, il confia la traduction de 146 documents à un expert près la cour d’appel d’Amiens. Les 5 mars et 28 août 1987, il chargea un expert près la cour d’appel de Besançon d’en traduire 641 autres, ainsi que des rapports manuscrits. Il interrogea le requérant les 1er février, 22 mars et 18 avril 1988. Le 11 mai, il délivra une commission rogatoire à la DST.
28. Le 24 avril 1988, M. Dobbertin invita la chambre d’accusation à exécuter certains actes d’information, restreindre le champ d’application du supplément d’information et annuler une commission rogatoire du 14 avril 1982 ainsi que le procès-verbal de l’interrogatoire du 1er février 1988.
Le 6 septembre 1988, la chambre d’accusation déclara la requête irrecevable, estimant ne pouvoir en l’état rendre une décision juridictionnelle sur l’une ou l’autre des demandes présentées.
29. Le 9 mai 1989, elle constata le dépôt au greffe de la procédure après supplément d’information; le 19 septembre 1989, elle renvoya le requérant devant la cour d’assises de Paris spécialement composée (paragraphe 23 ci-dessus).
L’intéressé forma un pourvoi contre ces deux arrêts, mais la Cour de cassation l’en débouta le 4 janvier 1990.
B. La procédure de jugement
30. M. Dobbertin comparut les 13, 14 et 15 juin 1990 devant la cour d’assises qui, à cette dernière date, lui infligea douze ans de réclusion criminelle.
31. Le 27 décembre 1990, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris décida de l’élargir sous contrôle judiciaire.
32. Saisie par le condamné, la chambre criminelle de la Cour de cassation se prononça le 6 mars 1991: elle cassa l’arrêt du 15 juin 1990 et renvoya la cause devant la cour d’assises de Paris, spécialement mais autrement composée. Le 29 novembre 1991, cette dernière acquitta le requérant. Le ministère public ne forma pas de pourvoi dans le délai de cinq jours prévu par l’article 568 du code de procédure pénale.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
33. L’intéressé a saisi la Commission le 19 juin 1987. Il alléguait que la durée des poursuites engagées contre lui avait dépassé un "délai raisonnable", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; qu’il n’avait pas bénéficié de la présomption d’innocence, consacrée par l’article 6 par. 2 (art. 6-2), ni des garanties d’un "procès équitable", prévues aux alinéas a) et d) du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3-a, art. 6-3-d); enfin, qu’il avait subi une violation de son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 (art. 10).
34. Le 12 juillet 1988, la Commission a déclaré la requête (no 13089/87) irrecevable, pour défaut manifeste de fondement (article 27 par. 2) (art. 27-2), à l’exception du premier grief. Le 1er octobre 1990, elle a retenu celui-ci et repoussé une nouvelle plainte présentée par M. Dobbertin sur le terrain de l’article 10 (art. 10). Dans son rapport du 10 septembre 1991 (article 31) (art. 31), elle relève à l’unanimité une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
35. Le Gouvernement a prié la Cour "de bien vouloir rejeter la requête de M. Dobbertin".
36. Celui-ci l’invite au contraire à "constater qu’il y a eu violation par la France de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
37. Le requérant allègue que l’examen de sa cause a duré au- delà du "délai raisonnable" prévu à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
38. La période à considérer a commencé le 19 janvier 1979, avec l’interpellation de M. Dobbertin, pour s’achever au plus tard le 4 décembre 1991, date de l’expiration du délai pendant lequel le ministère public aurait pu se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’acquittement prononcé par la cour d’assises de Paris (paragraphe 32 ci-dessus). Elle s’étend donc sur un peu plus de douze ans et dix mois.
39. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à l’aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l’espèce, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale.
40. Le Gouvernement insiste sur l’exceptionnelle complexité de l’affaire et sur l’attitude du requérant.
Selon lui, le laps de temps qui s’écoula de janvier 1979 à novembre 1983 ne saurait passer pour excessif si l’on tient compte des nombreux actes d’instruction accomplis par les deux magistrats chargés de l’information près la Cour de sûreté de l’État et le tribunal permanent des forces armées (TPFA) de Paris.
La suppression de ces deux juridictions spéciales, en 1981 et 1982, constituerait en outre une circonstance objective, non imputable aux autorités françaises car elle tendait à mieux assurer le respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. L’intéressé aurait d’ailleurs toujours "exprimé son refus catégorique d’être jugé" par la Cour de sûreté de l’État puis le TPFA de Paris.
De mars 1983 à septembre 1989, les juridictions de droit commun compétentes auraient fait face, sans atermoiements, à deux problèmes de procédure: la validité du décret de mise en accusation du 18 juin 1981 et la qualité d’experts des interprètes-traducteurs désignés dans l’ordonnance du 20 mai 1979 (paragraphes 16-22 ci-dessus). Enfin, la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Amiens, après avoir annulé pour l’essentiel la procédure postérieure à ladite ordonnance et au terme d’un nouveau supplément d’information, confié à un magistrat instructeur, renvoya M. Dobbertin, le 19 septembre 1989, devant la cour d’assises de Paris (paragraphes 25 et 29 ci-dessus).
Sans lui reprocher d’avoir utilisé les voies de recours internes, le Gouvernement souligne que le requérant introduisit non moins de six pourvois, ce qui aurait contribué à ralentir la procédure. Celle-ci se serait ensuite déroulée à un rythme normal jusqu’à l’arrêt d’acquittement du 29 novembre 1991.
41. Selon l’intéressé, l’affaire n’était guère complexe et son attitude ne freina pas la marche des instances.
42. Avec la Commission, la Cour relève que si le cas de M. Dobbertin présentait de réelles difficultés liées à la nature, très sensible et d’intérêt national, des agissements incriminés, elles ne sauraient justifier à elles seules la durée totale des poursuites.
43. Quant au comportement de l’intéressé, elle rappelle que l’article 6 (art. 6) ne demande pas une coopération active de l’accusé avec les autorités judiciaires (voir notamment l’arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A no 57, p. 15, par. 42). Surtout, elle constate que nombre des recours du requérant aboutirent au résultat recherché, à savoir redresser certaines irrégularités imputables à des autorités judiciaires.
44. D’autre part, le paragraphe 1 de l’article 6 (art. 6-1) astreint les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences (voir en dernier lieu, mutatis mutandis, l’arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A no 249-B, p. 27, par. 23).
Or il ressort du dossier que pour diverses raisons le déroulement de la procédure laissa beaucoup à désirer.
Si la Cour de sûreté de l’État, puis le TPFA de Paris paraissent avoir montré la diligence voulue, la Cour constate qu’après les avoir supprimés, les pouvoirs publics n’adoptèrent aucune mesure pour assurer un traitement rapide des causes qui demeuraient pendantes, dont celle du requérant.
De leur côté, les juridictions de droit commun tardèrent à résoudre les deux problèmes mentionnés par le Gouvernement: il leur fallut neuf mois (3 mars - 9 décembre 1983) pour trancher la question de la validité de la mise en accusation du 18 juin 1981 (paragraphes 14-18 ci-dessus), après quoi plus de deux ans passèrent (6 mars 1984 -15 avril 1986) avant l’annulation de l’ordonnance de commission d’experts du 20 mai 1979 (paragraphes 19-25 ci-dessus). Cette dernière circonstance rendit nécessaire l’accomplissement d’une nouvelle instruction; aussi l’intéressé ne fut-il renvoyé en jugement que le 19 septembre 1989, plus de dix ans après son interpellation par la police judiciaire et plus de six après avoir recouvré la liberté (paragraphe 15 ci-dessus).
Si les phases ultimes de la procédure se déroulèrent à un rythme acceptable, il n’en reste pas moins que la durée totale des poursuites excéda un "délai raisonnable".
45. Il y a donc eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
46. D’après l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
47. M. Dobbertin réclame 5 000 000 francs français (f) pour tort moral. Il invoque les sentiments d’angoisse et d’impuissance qu’il aurait éprouvés pendant sa détention et tout au long du procès, ainsi que la perte de chances sur le plan de sa carrière.
Tandis que la Commission préconise l’octroi d’une satisfaction équitable, le Gouvernement juge exorbitant le montant demandé. Le requérant n’aurait d’ailleurs pas fourni le moindre élément à l’appui de ses revendications et aurait repris ses activités au CNRS dès sa sortie de prison, le 9 mai 1983.
48. La Cour note que l’intéressé n’allègue aucun préjudice matériel et que la question de sa détention provisoire n’entre pas en ligne de compte. En revanche, la longueur anormale de la procédure a causé au requérant un certain tort moral pour lequel il échet de lui allouer 200 000 f.
B. Frais et dépens
49. M. Dobbertin réclame enfin:
a) 507 014 f 54 au titre des honoraires des avocats qui l’ont assisté au cours du procès pénal; b) 107 000 f correspondant au coût de trois procédures en diffamation engagées par lui; c) 92 508 f pour les frais et dépens supportés devant les organes de la Convention.
50. Le Gouvernement nie l’existence d’un lien de causalité entre la durée des poursuites et les deux premiers postes énumérés plus haut.
En ce qui concerne le troisième, tout au plus y aurait-il lieu, selon lui, d’octroyer une somme modique.
51. La Cour accueille en entier les prétentions visées sous c), les estimant justifiées, mais elle rejette les demandes figurant sous b) comme non pertinentes. Quant au point a), le requérant n’a pas droit au remboursement de l’ensemble des frais et dépens nécessaires pour sa défense au pénal, car de toute manière il aurait dû en assumer, mais seulement de la fraction excédentaire imputable au dépassement du "délai raisonnable"; sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour l’évalue à 50 000 f.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1. Dit que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) a été enfreint;
2. Dit que l’État défendeur doit payer au requérant, dans les trois mois, 200 000 (deux cent mille) francs français pour dommage moral ainsi que 142 508 (cent quarante-deux mille cinq cent huit) pour frais et dépens;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 février 1993.
Feyyaz GÖLCÜKLÜ
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
* L'affaire porte le n° 88/1991/340/413.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l’a modifié l’article 11 du Protocole no 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 256-D de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT DOBBERTIN c. FRANCE
ARRÊT DOBBERTIN c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13089/87
Date de la décision : 25/02/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale

Parties
Demandeurs : DOBBERTIN
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-25;13089.87 ?

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