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26/02/1993 | CEDH | N°13688/88

CEDH | AFFAIRE TREVISAN c. ITALIE


En l'affaire Trevisan c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.

-A. Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en ch...

En l'affaire Trevisan c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1992 et 2 février 1993, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 12/1992/357/431. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13688/88) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Paolo Trevisan, avait saisi la Commission le 2 février 1988 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 25 avril 1992, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Pizzetti, De Micheli, F.M., Salesi, Billi et Messina c. Italie*.
_______________ * Affaires nos 8/1992/353/427 à 11/1992/356/430, 13/1992/358/432 et 14/1992/359/433. _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant - que le président avait autorisé à employer la langue italienne (article 27 par. 3) - le 15 juillet 1992. Par une lettre du 23 juillet, le Gouvernement a déclaré se référer aux observations formulées par lui devant la Commission. Le délégué de celle-ci n'a pas présenté de commentaires écrits.
6. Le 26 mai, la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 3 septembre, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la délibération du 29 octobre, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, l'a remplacé désormais à la tête de la chambre (article 21 par. 5, second alinéa, du règlement).
9. Les 20 octobre et 8 novembre 1992, le Gouvernement et la Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50) du requérant.
EN FAIT
10. M. Paolo Trevisan habite à Padoue. En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 16-18 de son rapport): "16. Le 18 juillet 1986, le requérant assigna la société AMP devant le juge d'instance (pretore) de Padoue. Il demandait qu'elle fût condamnée à lui payer les arriérés de salaires auxquels il estimait avoir droit, ainsi que des dommages et intérêts résultant d'une part de l'inexécution par la société des obligations issues du contrat de travail et d'autre part de la résolution anticipée de ce même contrat. L'affaire fut inscrite au rôle à une date non précisée. 17. L'audience en vue de la tentative de conciliation fut fixée au 23 octobre 1986 par le juge d'instance de Padoue. La partie défenderesse ne se présenta pas à l'audience. Le magistrat fixa alors au 17 décembre 1986 l'audience suivante. Le 4 mai 1987, le juge d'instance de Padoue se déclara territorialement incompétent pour connaître de l'affaire. 18. Le requérant assigna alors la société AMP devant le juge d'instance de Trévise le 9 juin 1987. L'affaire fut examinée successivement au cours des audiences des 12 janvier 1988 (comparution des parties), 5 février 1988 et 3 juin 1988 (audition des témoins). Une quatrième audience eut lieu le 31 janvier 1989 et fut consacrée à l'examen des preuves. Elle fut suivie, le 19 décembre 1989, d'une nouvelle audience pour entendre un dernier témoin. Une audience eut lieu le 1er juin 1990, au cours de laquelle la défenderesse fit des proposi-tions en vue d'une solution du litige. Une audience fut fixée au 26 juin 1990, mais dut être reportée en raison de l'absence de la défenderesse. L'audience suivante eut lieu le 11 juin 1991. Elle fut remise pour donner le temps aux parties d'examiner la possibilité de parvenir à une transaction. A l'audience du 26 juin 1991, les parties déposèrent leurs conclusions. Le même jour, le juge d'instance rendit son jugement qui fut déposé au greffe le 6 juillet 1991. Ce jugement faisait droit en partie aux demandes du requérant."
11. Non frappé d'appel, ledit jugement est devenu définitif le 7 juillet 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. M. Trevisan a saisi la Commission le 2 février 1988. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui.
13. Le 8 juillet 1991, la Commission a déclaré la requête (n° 13688/88) irrecevable pour tardiveté (article 26 in fine de la Convention) (art. 26), quant à la période antérieure au 9 juin 1987; elle en a retenu le restant. Dans son rapport du 9 décembre 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut, par dix voix contre une, à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 257-F de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
14. L'intéressé allègue que l'examen de son action civile se prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
15. Eu égard à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (paragraphe 13 ci-dessus), la période à considérer a commencé le 9 juin 1987, avec l'assignation de la société AMP devant le juge d'instance de Trévise, pour s'achever le 7 juillet 1992, date à laquelle le jugement de ce magistrat devint définitif (paragraphe 11 ci-dessus).
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
17. Le Gouvernement souligne que le poste du juge d'instance se trouvait vacant au moment où M. Trevisan intenta son action, et qu'il le resta jusqu'en décembre 1987. En outre, les nombreuses audiences qui se succédèrent de janvier 1988 à juin 1991 auraient été rendues nécessaires par l'audition de témoins et l'examen d'un rapport d'expert. Le requérant, lui, dénonce la carence de l'Etat italien dans le domaine de l'administration de la justice, en particulier en matière de contentieux du travail.
18. De l'avis de la Cour, l'affaire présentait une certaine complexité mais celle-ci n'explique pas à elle seule la durée de la procédure. Si la tentative de conciliation menée par les parties entraîna quelques retards non imputables à l'Etat, on ne saurait en dire autant de plusieurs périodes d'inactivité, à savoir du 9 juin 1987 au 12 janvier 1988, du 3 juin 1988 au 31 janvier 1989 et du 26 juin 1990 au 11 juin 1991 (paragraphe 10 ci-dessus, n° 18). Quant à l'argument tiré de la vacance du poste du juge d'instance au tribunal de Trévise, il échet de rappeler que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de manière à permettre à leurs cours et tribunaux de remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Tusa c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-D, p. 41, par. 17). Enfin, il ne faut pas oublier qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail (voir parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis, l'arrêt Nibbio c. Italie du 26 février 1992, série A n° 228-A, p. 10, par. 18). L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en introduisant en 1990 des mesures d'urgence destinées à accélérer la marche des instances.
19. Dans ces conditions, et eu égard à l'enjeu du litige pour le requérant, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
21. L'intéressé sollicite, pour dommage, 30 000 000 lires italiennes. Il affirme qu'en 1986, pendant la procédure engagée devant le juge d'instance de Padoue, il se vit contraint de mettre en vente certains biens. En outre, il aurait souffert dans sa situation financière et son niveau de vie sociale. Le délégué de la Commission appuie en substance la demande. Selon le Gouvernement au contraire, M. Trevisan ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et un quelconque préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50).
22. La Cour estime que le dommage matériel allégué n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, car il remonte à une période antérieure au 9 juin 1987 (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). En revanche, le requérant a dû éprouver un certain tort moral pour lequel il échet de lui allouer 10 000 000 lires. B. Frais et dépens
23. M. Trevisan réclame aussi 6 477 130 lires pour frais et dépens afférents à la procédure suivie devant les organes de la Convention. Le délégué de la Commission soutient cette revendication. Le Gouvernement estime, au contraire, qu'elle se fonde sur des dispositions, relatives aux honoraires des avocats, qui relèvent de l'ordre juridique interne italien et ne s'appliquent donc pas en l'espèce. Il laisse cependant à la Cour le soin d'apprécier.
24. Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour accorde au requérant l'intégralité de la somme demandée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 6 477 130 (six millions quatre cent soixante- dix-sept mille cent trente) pour frais et dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 février 1993.
Signé: Rudolf BERNHARDT Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13688/88
Date de la décision : 26/02/1993
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Parties
Demandeurs : TREVISAN
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-26;13688.88 ?
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