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26/02/1993 | CEDH | N°13803/88

CEDH | AFFAIRE MESSINA c. ITALIE


En l'affaire Messina c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A. Eis

sen, greffier, Après en avoir délibéré en chambre d...

En l'affaire Messina c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Bernhardt, président, Thór Vilhjálmsson, F. Matscher, L.-E. Pettiti, C. Russo, N. Valticos, S.K. Martens, Mme E. Palm, M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1992 et 2 février 1993, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 14/1992/359/433. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 13803/88) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Antonio Messina, avait saisi la Commission le 27 octobre 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). Désigné devant celle-ci par l'initiale "M.", l'intéressé a ultérieurement consenti à la divulgation de son identité. La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance; le président de la Cour l'a autorisé à employer la langue italienne et à défendre lui-même sa cause (articles 27 par. 3 et 30 par. 1, seconde phrase).
3. Le 25 avril 1992, le président a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Pizzetti, De Micheli, F.M., Salesi, Trevisan et Billi c. Italie*.
_______________ * Affaires nos 8/1992/353/427 à 13/1992/358/432. _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 3 juillet 1992. Par une lettre du 23 juillet, le Gouvernement a déclaré se référer aux observations formulées par lui devant la Commission. Le délégué de celle-ci a présenté ses commentaires écrits le 23 septembre.
6. Le 26 mai, la chambre avait renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 3 septembre, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Le 2 octobre 1992, le Gouvernement a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50) du requérant.
9. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la délibération du 29 octobre, M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, l'a remplacé désormais à la tête de la chambre (article 21 par. 5, second alinéa, du règlement).
EN FAIT
I. Les circonstances de l'affaire A. Les poursuites pénales ouvertes contre le requérant
10. Inculpé, sur la foi du témoignage d'un accusé "repenti", d'association de malfaiteurs de type "mafieux" et d'infractions à la législation sur les stupéfiants, le requérant fut arrêté le 18 octobre 1985, en exécution d'un mandat décerné la veille par le juge d'instruction près le tribunal de Marsala et qui concernait également sept autres personnes. Le mandat mentionnait deux procédures distinctes. D'après le requérant, une instruction avait été ouverte le 16 janvier 1980 pour des poursuites enregistrées sous le n° 35/80 et le 7 septembre 1984 pour des poursuites répertoriées sous le n° 235/84. Dans ses observations du 30 novembre 1988 à la Commission, le Gouvernement a indiqué qu'il y avait eu jonction des deux procédures pour cause de connexité, mais que l'intéressé ne possédait pas la qualité d'accusé dans la seconde d'entre elles.
11. Le 28 juin 1990, le procureur de la République près le tribunal de Marsala déposa ses conclusions relatives aux autres inculpés, mais ne se prononça pas sur le cas du requérant.
12. L'instruction se trouve close depuis le 8 juillet 1992; l'affaire demeure pendante, semble-t-il, devant le tribunal de Marsala. B. La détention du requérant et le contrôle de la correspondance
13. M. Messina resta en détention préventive jusqu'au 25 mai 1987. Le juge d'instruction l'interrogea le 23 octobre 1985, puis à la fin de février 1986.
14. Le 18 avril 1987, le juge ordonna de l'élargir, le délai maximal de détention provisoire ayant expiré. Sa décision astreignait l'intéressé à verser une caution de cinquante millions de lires italiennes, à résider à Sciacca (Sicile) et à se présenter tous les jours à 17 heures au poste de police pour y émarger.
15. Le requérant ayant affirmé ne pas disposer de la somme exigée, les vérifications qui s'ensuivirent amenèrent à prolonger d'un mois sa détention. Il recouvra la liberté le 25 mai 1987. L'exigence d'une caution fut levée. Les deux autres obligations subsistèrent d'abord, mais le juge d'instruction les supprima les 30 novembre 1987 (assignation à domicile) et 15 octobre 1988 (émargement quotidien).
16. Au cours de sa détention, M. Messina avait rencontré certaines difficultés pour l'acheminement de sa correspondance.
17. Il prétend n'avoir jamais reçu celle qu'on lui adressait en prison, à l'exception d'une lettre de son avocat; expédiée en décembre 1985, elle ne lui serait arrivée qu'en mars 1986. Parmi les envois interceptés figurerait un télégramme de sa femme, d'avril 1987. Le requérant aurait demandé plusieurs fois au juge d'instruction, en pure perte, la délivrance de son courrier.
18. Le Gouvernement répond que ce dernier subissait le contrôle du juge d'instruction depuis le 4 novembre 1985. Sans pouvoir donner de plus amples précisions, il souligne que l'intéressé en fut officiellement informé, au plus tard, quand lui parvint la première lettre dûment visée. Selon le Gouvernement, neuf missives destinées au requérant ou émanant de lui furent soumises au visa: six pendant sa détention à Caltanissetta et trois pendant son séjour à la prison de Trapani.
19. La Commission a déclaré recevables les griefs concernant les cinq objets suivants, dont la date ne ressort pas du dossier: - une lettre au requérant (n° 17655), envoyée pour visa au juge d'instruction de Marsala le 10 novembre 1985, visée à une date qui ne figure pas sur le document d'accompagnement fourni par le gouvernement italien et retournée à la prison de Caltanissetta le 29; - une lettre au requérant (n° 20356), envoyée au visa le 21 décembre 1985, visée le 28 et retournée à la prison de Caltanissetta le 2 janvier 1986; - une lettre au requérant (n° 6158), envoyée au visa le 5 avril 1986, parvenue au juge le 10, visée par lui le 12 et retournée à la prison de Caltanissetta le 17; - une carte postale destinée au requérant (n° 9217), envoyée au visa le 2 avril 1987, parvenue au juge le 6, visée par lui le 16 mai 1987 et retournée à la prison de Trapani le 19; - un télégramme au requérant (n° 11381), envoyé au visa le 24 avril 1987 et dont on ignore si et, le cas échéant, à quel moment il fut visé puis retourné à la prison de Marsala.
20. Le Gouvernement affirme que toute la correspondance soumise au visa de censure fut délivrée à l'intéressé. Dans ses observations du 27 octobre 1989 à la Commission, il reconnaît que ce dernier se plaignit plusieurs fois par écrit de ne pas recevoir le courrier qu'on lui adressait en prison.
II. Le droit interne pertinent
21. Dans son rapport, la Commission donne un aperçu de la législation applicable en la matière: "32. Les questions relatives à la correspondance des détenus sont réglées par la loi n° 354 du 26 juillet 1975 portant règlement pénitentiaire. 33. A son article 18, la loi prévoit que les détenus peuvent correspondre avec leur famille et d'autres personnes, même pour effectuer des actes juridiques. 34. La correspondance des personnes condamnées peut être soumise au visa de contrôle du directeur de la prison ou d'un fonctionnaire de l'administration pénitentiaire désigné par le directeur de la prison, sur décision motivée du juge de l'application des peines (magistrato di sorveglianza). 35. Pour les accusés, la décision de soumettre leur correspondance au visa de contrôle appartient au juge de l'application des peines (en ce qui concerne les accusés renvoyés en jugement) ou au juge chargé de l'instruction du dossier tant que celle-ci n'est pas terminée. 36. L'article 36 du règlement d'application de cette loi (décret n° 431 du Président de la République, du 29 avril 1976) précise que la correspondance sous pli fermé est soumise à une inspection visant à détecter la présence éventuelle de valeurs ou objets non autorisés. L'inspection doit se faire suivant des modalités propres à garantir l'absence de contrôle sur les écrits. 37. Lorsque la Direction soupçonne la présence d'objets non autorisés, elle retient le pli et avise aussitôt le juge de l'application des peines ou l'autorité de poursuites, afin qu'ils prennent les mesures nécessaires. 38. Les lettres soumises au visa de contrôle, sur indication des autorités pénitentiaires ou conformément aux dispositions des autorités judiciaires compétentes, peuvent soit être retenues par le magistrat, soit être transmises au détenu. 39. Lorsque la correspondance envoyée par le détenu est retenue, ce dernier en est immédiatement informé. 40. L'article 35 du règlement pénitentiaire prévoit en outre que pour ce qui a trait à l'application du règlement, les détenus peuvent adresser une réclamation (reclamo) sous pli fermé a) au directeur de l'établissement pénitentiaire ou/et aux inspecteurs et au directeur général des établissements pénitentiaires ou au ministre de la Justice, b) au juge de l'application des peines, c) aux autorités judiciaires et sanitaires en visite auprès de l'établissement, d) au président de la région, e) au Chef de l'Etat."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22. L'intéressé a saisi la Commission le 27 octobre 1987. Invoquant les articles 5 par. 3, 6 par. 1 et 8 (art. 5-3, art. 6-1, art. 8) de la Convention, il se plaignait de la durée de sa détention provisoire, de celle de la procédure pénale engagée contre lui et d'atteintes à son droit au respect de sa correspondance.
23. Le 4 mars 1991, la Commission a déclaré irrecevables, pour inobservation du délai de six mois (article 26 par. 1 in fine de la Convention) (art. 26-1): - le premier grief; - le troisième, dans la mesure où il avait trait à la décision du juge d'instruction, du 4 novembre 1985, plaçant sous contrôle le courrier de M. Messina (paragraphe 18 ci-dessus) et à l'acheminement tardif de la lettre adressée à celui-ci par son avocat en décembre 1985 (paragraphe 17 ci-dessus). En revanche, elle a retenu le deuxième et le restant du troisième (paragraphe 19 ci-dessus). Dans son rapport du 20 février 1992 (article 31) (art. 31), elle relève à l'unanimité une violation des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 257-H de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
24. Le requérant se plaint que l'examen de la procédure pénale engagée contre lui se prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
25. La période à considérer a commencé le 18 octobre 1985, avec l'arrestation de M. Messina. Elle n'a pas encore pris fin, la procédure demeurant pendante devant le tribunal de Marsala.
26. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
27. Le Gouvernement se borne à exciper de la complexité de l'affaire, sans fournir de précisions sur l'objet, l'ampleur et le résultat des investigations menées par les magistrats saisis.
28. Compte tenu de la nature des accusations portées contre le requérant, la Cour admet que les autorités judiciaires ont dû rencontrer certaines difficultés liées au nombre des personnes à interroger et des témoins à entendre, ainsi qu'aux commissions rogatoires à ordonner. Elle ne saurait toutefois considérer comme "raisonnable", en l'espèce, un laps de temps déjà supérieur à sept ans pour une procédure qui reste inachevée. Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8)
29. M. Messina dénonce une atteinte à son droit au respect de sa correspondance, garanti par l'article 8 (art. 8) d'après lequel "1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
30. L'existence même d'"ingérences d'une autorité publique" - s'ajoutant à l'exigence d'un visa du juge d'instruction (paragraphe 23 ci-dessus) - prête à discussion en l'espèce: M. Messina prétend n'avoir jamais reçu les lettres, la carte postale et le télégramme pour lesquels la Commission a retenu le grief (paragraphe 19 ci-dessus), tandis que d'après le Gouvernement on les lui délivra bel et bien. En cela, le présent litige se distingue nettement des nombreuses affaires de restrictions à la correspondance de détenus que la Cour a eu à examiner par le passé (voir notamment les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983 et Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n°s 61 et 233).
31. Placée de la sorte devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause plus qu'à un problème juridique, la Cour doit la trancher sur la base du dossier en sa possession. Or les indications recueillies ont amené la Commission, à qui le système de la Convention confie en premier lieu l'établissement et la vérification des faits (voir notamment l'arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 29, par. 74), à ajouter foi aux allégations de l'intéressé. De son côté, le Gouvernement reconnaît qu'à plusieurs reprises ce dernier se plaignit par écrit de ne pas recevoir son courrier (paragraphe 20 ci-dessus). Ainsi que la Commission le souligne au paragraphe 64 de son rapport, un Etat contractant ne saurait affirmer avoir rempli les obligations qui lui incombent au titre de l'article 8 (art. 8) s'il se borne à produire un relevé des lettres envoyées à un détenu et arrivées à la prison. Faute de pièces ou autres éléments propres à établir le contraire, la Cour n'a pas la certitude que les objets dont il s'agit aient atteint leur destinataire. Il lui faut donc conclure à la violation de l'article 8 (art. 8).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
32. D'après l'article 50 (art. 50), "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
33. Le requérant réclame trois milliards de lires italiennes au total pour préjudice matériel et moral. Il invoque l'impossibilité de mener une vie familiale normale, ainsi que les sentiments d'amertume et de persécution engendrés en lui par ses démêlés judiciaires.
34. Avec le Gouvernement et la Commission, la Cour constate que M. Messina n'a fourni aucune preuve d'un dommage matériel quelconque résultant de la violation des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, art. 8). Elle estime en revanche, nonobstant l'opinion contraire du Gouvernement, que l'intéressé a subi un certain dommage moral, que les conclusions figurant aux paragraphes 28 et 31 ci-dessus ne suffisent pas à compenser. Elle lui alloue de ce chef 5 000 000 lires.
35. Le requérant ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens; d'après la jurisprudence constante de la Cour, pareille question n'appelle pas un examen d'office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été violé;
2. Dit, par sept voix contre deux, qu'il y a eu infraction à l'article 8 (art. 8);
3. Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur doit payer au requérant, dans les trois mois, 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour dommage moral;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 février 1993.
Signé: Rudolf BERNHARDT Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier MM. les juges Pettiti et Russo constatent leur dissentiment avec la majorité de la Cour quant au point 2 du dispositif de l'arrêt (article 53 par. 2 in fine du règlement).
Paraphé: R. B.
Paraphé: M.-A. E.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13803/88
Date de la décision : 26/02/1993
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Violation de l'Art. 8 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Analyses

(Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE


Parties
Demandeurs : MESSINA
Défendeurs : ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-02-26;13803.88 ?
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