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29/03/1993 | CEDH | N°15454/89

CEDH | L.H., T.C. et G.M. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15454/89 présentée par L.H., T.C. et G.C. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 mars 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. L...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 15454/89 présentée par L.H., T.C. et G.C. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 mars 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 mai 1988 par L.H., T.C. et G.C. contre la France et enregistrée le 1er septembre 1989 sous le No de dossier 15454/89 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 janvier 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 16 novembre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants L.H. et T.C. sont des ressortissants britanniques, nés respectivement en 1947 et 1950 ; le requérant G.M. est ressortissant néo-zélandais et né en 1954. Le premier est homme d'affaires, le deuxième artisan ("leather finisher") et le troisième pêcheur ("cray fisherman"). Ils sont représentés dans la procédure devant la Commission par la S.C.P. d'avocats Thévenet, Nougaret du barreau de Montpellier. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants soutiennent qu'ils ont été interpellés le 20 juin 1986 à 10 H, alors qu'ils naviguaient à bord de leur voilier le "Lord Louis" au large de Port la Nouvelle (Aude) par des agents des douanes se trouvant à bord d'une vedette. Ils ont été placés en rétention au poste des douanes. Ils auraient été placés en garde à vue le 21 juin à 16 H 30 dans les locaux de la police. Ils étaient en effet soupçonnés d'avoir jeté à la mer des ballots de cannabis, alors qu'ils dépassaient un chalutier masquant la vue du voilier à la vedette des douanes. Les douaniers n'auraient rien trouvé à bord du voilier mais le capitaine du chalutier les aurait vus jeter les ballots à la mer. Les requérants nient les faits. Selon le Gouvernement, le 20 juin 1986, à 10 H 20, les agents des douanes contrôlaient en mer le voilier anglais "Lord Louis", au large de Port Leucate. Compte tenu de l'état de la mer, les douaniers demandaient au capitaine du voilier de les accompagner jusqu'au port pour procéder à la visite du bateau. Arrivés à environ 200 mètres de la jetée de Port-la-Nouvelle, les douaniers apercevaient deux des trois occupants du voilier laisser filer à la mer trois ballots d'environ cinquante centimètres de côté, entourés de toile de jute marron foncé retenus par des cordages verts et un tube métallique. A 11 H 15, les douaniers procédaient à la visite du bateau, visite qui se révélait négative. Ils décidaient de retenir les trois requérants pour vérifier le contenu des paquets qu'ils avaient vu larguer. A 17 H, un chalutier était réquisitionné afin de repêcher les colis immergés. Deux des colis pouvaient être retrouvés qui s'avéraient contenir de la résine de cannabis. Toujours selon le Gouvernement, après audition par les services des douanes et continuation des recherches pour trouver le troisième colis, les trois occupants du voilier étaient placés en garde à vue dans les locaux de la police le 21 juin 1986 à 18 H. La garde à vue prit fin le 24 juin à 9 heures, lorsque les requérants furent inculpés pour ces faits, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Narbonne. La rétention ayant duré trente heures et la garde à vue soixante quatre heures et trente minutes, les requérants ont donc été privés de liberté pendant trois jours, vingt deux heures et trente minutes. Par jugement du tribunal correctionnel de Narbonne, daté du 19 juin 1987, les requérants ont été déclarés coupables d'avoir le 20 juin 1986, ensemble et de concert, contrevenu à la réglementation sur les substances vénéneuses en important, exportant et transportant du cannabis, et frauduleusement immergé, dans l'enceinte d'un port, des marchandises prohibées et ainsi commis des faits de contrebande. Ils ont été condamnés à la peine de huit ans de prison et, en ce qui concerne l'infraction douanière, condamnés à une amende de 1.245.000 F, à la confiscation de la drogue saisie, du navire et du matériel se trouvant à bord. L'administration des douanes a été autorisée à retenir en sûreté des pénalités les sommes saisies sur les intéressés. Le tribunal a aussi ordonné le maintien des requérants en détention dans les limites de la durée de la contrainte par corps, jusqu'à ce qu'ils aient acquitté le montant des pénalités fiscales prononcées contre eux (articles 749 et 750 du Code de procédure pénale modifiés par la loi du 30 décembre 1985). En date du 25 juin 1987, les requérants ainsi que le procureur de la République ont fait appel de ce jugement. Le 17 novembre 1987, eut lieu dans cette affaire et devant la cour d'appel de Montpellier une audience au cours de laquelle les requérants ont, avant débat au fond, déposé des écritures portant déclaration d'inscription de faux en application de l'article 339 du Code des douanes. Par arrêt du 24 novembre 1987, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'inscription de faux incidente, et ordonna la réouverture des débats le 12 janvier 1988 pour examen au fond. En date du 25 novembre 1987, les requérants se pourvurent en cassation contre l'arrêt précité. Le 12 janvier 1988, la cour d'appel a sursis à statuer sur le fond (article 570 du Code de procédure pénale) et rejeta les demandes de mise en liberté formulées par les requérants, en se fondant notamment sur l'absence de garanties de représentation car les requérants étaient étrangers. Par arrêt du 19 avril 1988, la cour d'appel les a respectivement condamnés des chefs précités, chacun à huit ans d'emprisonnement et à leur interdiction définitive du territoire français, ainsi que solidairement à diverses pénalités douanières assorties de leur maintien en détention jusqu'à complet paiement de celles-ci. Sur la question de la contrainte par corps, la cour d'appel s'est exprimée ainsi : "Attendu que les premiers Juges ayant fait une exacte application de la loi à l'égard des infractions douanières et l'Administration des Douanes demandant la confirmation des dispositions qui la concernent, celles-ci doivent être confirmées et les prévenus maintenus en détention dans le cadre de l'action douanière ; Attendu, néanmoins, que la décision attaquée doit être précisée sur la disposition de la contrainte par corps ; que les condamnations pécuniaires prononcées excédant 500.000 F, la durée de la contrainte par corps doit, par application du nouvel article L.627-6 du Code de la santé publique institué par la loi du 31 décembre 1987, être fixée à deux ans". Les requérants formèrent un pourvoi devant la Cour de cassation en invoquant notamment la nullité des procès-verbaux de douane. Par arrêt du 6 mars 1989, la Cour de cassation rejeta à la fois le pourvoi formé par chacun des requérants contre l'arrêt du 24 novembre 1987 et celui formé par eux le 20 avril 1988 contre l'arrêt du 19 avril 1988. Elle déclara notamment irrecevable le grief tiré de la prétendue nullité des procès-verbaux au motif que ce moyen n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, mais seulement en appel. La peine du premier requérant prit fin le 16 août 1991, et il fut libéré le 2 octobre, après avoir effectué un mois et demi de contrainte par corps. Il a en effet été exempté de la contrainte par corps pour insolvabilité. La peine des deux autres requérants prit fin le 23 août 1991, et ils furent libérés respectivement le 16 septembre 1991, après trois semaines de contrainte par corps, et le 4 septembre, après 12 jours de contrainte par corps. Ils ont bénéficié de la libération anticipée après avoir payé une partie de leur dette.
GRIEFS Les requérants allèguent la violation des articles 3, 5 par. 1, 2 et 3, 6 par. 1, 3 a), d), e), et 7 de la Convention, ainsi que de l'article 13 lu en combinaison avec l'article 6 par. 1 et de l'article 14 lu en combinaison avec l'article 2 du Protocole N° 4 à la Convention.
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de ne pas avoir été "aussitôt traduits devant un juge" en violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, dans la mesure où, placés en rétention douanière le 20 juin 1986, puis en garde à vue le 21 juin, ils n'ont comparu devant le juge d'instruction que le 24 juin 1986, date de leur inculpation.
2. Ils considèrent aussi qu'il y a eu atteinte au principe de non-rétroactivité, en violation de l'article 7 de la Convention. La durée de la contrainte par corps de deux ans, qui leur a été appliquée par la cour d'appel dans son arrêt du 19 avril 1988, est celle prévue par l'article L.627-6 du nouveau Code de la santé publique, introduit par la loi du 31 décembre 1987 et qui prévoit que la durée de la contrainte par corps est de deux ans pour les "amendes douanières connexes qui excèdent 500.000 F".
3. Les requérants se plaignent ensuite de leur arrestation et garde à vue dans des conditions prétendument dégradantes, de la durée de cette garde à vue et du délai de trois jours avant qu'ils ne bénéficient d'un interprète. Ils invoquent aussi l'absence d'équité et d'impartialité des juridictions de jugement, en raison de ce qu'ils n'auraient pas été informés, dans le plus bref délai et dans une langue qu'ils comprenaient, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre eux. Ils soutiennent encore qu'ils n'auraient pas pu faire interroger les témoins à charge et contestent le fait que les frais d'interprète devant les juridictions du fond auraient été inclus dans les dépens, à leur charge. Enfin ils allèguent qu'un magistrat de la cour d'appel se serait auto-attribué le droit de remplacer le président titulaire, viciant ainsi l'indépendance et l'impartialité qui devraient caractériser cette juridiction. Ils invoquent à cet égard les articles 3, 5 par. 1, par. 2, et 6 par. 1 et par. 3 a), d), et e) de la Convention. 4. Les requérants estiment en outre ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif devant les instances nationales dans la mesure où la Cour de cassation a déclaré leur pourvoi, fondé sur la nullité des procès-verbaux de douane, irrecevable, ceux-ci n'ayant pas été invoqués devant les juges du fond in limine litis. Ils invoquent l'article 13 combiné avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
5. Les requérants se plaignent enfin d'une discrimination, fondée sur leur qualité d'étrangers par les magistrats statuant sur leurs demandes de mise en liberté ou au fond. Ils invoquent l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole N° 4.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 4 mai 1988 et enregistrée le 1er septembre 1989. Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 5 par. 3 et 7 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1992, après une prorogation du délai. Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 16 novembre 1992, après trois prorogations du délai.
EN DROIT Les requérants se plaignent de ne pas avoir été "aussitôt traduits devant un juge", en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, dans la mesure où ils ont été privés de liberté pendant près de quatre jours avant de comparaître devant le juge d'instruction. Ils invoquent également une atteinte au principe de non- rétroactivité, en violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention, dans la mesure où leur a été appliquée la loi nouvelle en matière de contrainte par corps, plus sévère que la loi applicable au moment des faits. Le Gouvernement soulève d'emblée plusieurs exceptions d'irrecevabilité.
1. Quant au grief tiré de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention portant sur la durée de la privation de liberté avant comparution devant le magistrat instructeur, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement note que les requérants n'ont pas soulevé ce point devant la Cour de cassation. Il relève que les requérants ont invoqué l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, mais sans faire aucune allusion à la durée de la privation de liberté avant comparution devant le magistrat instructeur. En effet, le moyen soulève la violation de la Convention "en ce que l'arrêt [de la cour d'appel] attaqué a rejeté l'exception de nullité des procès-verbaux de douane des 20, 21 et 22 juin 1986", mais n'explique pas en quoi le rejet de cette exception de nullité peut constituer la violation alléguée de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Les requérants estiment que ce grief était implicitement invoqué dans le moyen, soulevé devant la Cour de cassation, tiré de la nullité des procès-verbaux de douane constatant le flagrant délit. Selon eux, en effet, il n'y avait pas flagrance, privant de ce fait les douaniers de la possibilité de les interpeller puis de les retenir. La Commission observe que les requérants prétendent ne pas avoir été "aussitôt traduits devant un juge" en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Elle relève toutefois, à la lumière de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 1989 et du mémoire ampliatif déposé par les requérants, ainsi que de l'argumentation des parties, que, tout en invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, les requérants n'ont pas mis en cause devant la haute juridiction la durée de leur privation de liberté avant comparution devant le magistrat instructeur. En soulevant la nullité des procès-verbaux de douane, ils ont en substance mis en cause la légalité de leur détention au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) et à cet égard, la Cour de cassation a déclaré le moyen irrecevable, au motif que les requérants n'avaient pas soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, mais seulement en appel, l'exception tirée de la prétendue nullité des procès-verbaux de douane. Les requérants n'ont donc pas épuisé les voies de recours qui leur étaient offertes en droit français. De surcroît, l'examen de l'affaire ne révèle aucune circonstance particulière qui aurait pu relever les requérants, selon les principes de droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit à cet égard être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Pour ce qui est du grief tiré de l'article 7 (art. 7) de la Convention relatif à l'application immédiate de la loi relative à la contrainte par corps, plus sévère que la loi applicable au moment des faits, le Gouvernement soulève trois exceptions d'irrecevabilité. La première est tirée du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Le Gouvernement note en effet que les requérants n'ont jamais soulevé ce grief devant la Cour de cassation. L'arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire J. (N° 15917/89), pendante devant la Commission, qui rejette le moyen tiré de la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention, est postérieur au pourvoi des requérants dans la présente affaire. Ceux-ci ne pouvaient donc considérer ce recours comme inefficace. Subsidiairement le Gouvernement estime que la requête est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae, dans la mesure où la contrainte par corps n'entre pas dans le domaine pénal tel que dégagé par les organes de la Convention. Il relève qu'en droit interne, la contrainte par corps ne présente pas les caractères juridiques d'une peine mais d'une mesure d'exécution d'une condamnation pécuniaire liée à une condamnation pénale. Son caractère non répressif serait renforcé par le fait que son exécution n'entraîne pas l'extinction de la créance, alors que toute peine a comme conséquence l'extinction de l'action publique. Cette privation de liberté entrerait dans le cadre de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention. Le Gouvernement admet que cette mesure est sévère, mais estime que ce critère ne suffit pas à faire entrer la contrainte par corps dans le domaine d'application de l'article 7 (art. 7). Enfin, le Gouvernement estime que les requérants ne sont pas victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention puisque la mesure n'a pas été exécutée au-delà du seuil permis par la législation antérieure. Ainsi, le premier requérant a effectué un mois et demi de contrainte par corps, puis il a été exempté en raison de son insolvabilité. Le second a effectué trois semaines et le troisième douze jours de contrainte par corps, avant de bénéficier d'une libération anticipée pour avoir partiellement honoré leur dette. Le Gouvernement rappelle que les trois requérants ne pourront plus être assujettis à cette contrainte par corps, et que, dans ces conditions, ils ne peuvent être considérés comme victimes d'une violation de la disposition invoquée. Quant à l'épuisement des voies de recours internes, les requérants estiment que le pourvoi en cassation avait comme conséquence inéluctable, en cas de succès, l'annulation de la contrainte par corps. Ils affirment en outre que cette mesure doit être qualifiée de sanction pénale. En effet, l'exécution de la contrainte par corps se déroule dans les mêmes conditions que l'emprisonnement au titre d'une condamnation pénale. Ils exposent en outre que l'individu insolvable ne saurait prétendre à une libération conditionnelle tant qu'il n'a pas obtenu mainlevée de la contrainte par corps. Leur qualité de victime se déduirait également de l'impossibilité pour eux d'obtenir toute remise de peine. La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, tenant d'une part à l'inapplicabilité de l'article 7 (art. 7) de la Convention en la matière, et d'autre part au défaut de qualité de victime des requérants, car elle considère que la requête doit en tout état de cause être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. La Commission note en effet que les requérants n'ont, ni explicitement ni implicitement, soulevé devant la Cour de cassation la contradiction de l'application immédiate de la loi nouvelle plus sévère, avec l'article 7 (art. 7) de la Convention. Elle constate en outre que dans l'affaire J. (N° 15917/89), pendante devant la Commission, qui pose un problème identique, les requérants ont invoqué le grief tiré de la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention devant la Cour de cassation, laquelle a rendu son arrêt de rejet postérieurement à l'arrêt rendu dans la présente affaire. Ce recours ne saurait donc être considéré d'emblée comme inefficace. La Commission estime dès lors que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours que leur ouvrait le droit français. De surcroît, l'examen de cette affaire ne révèle aucune circonstance particulière qui aurait pu relever les requérants, selon les principes de droit international généralement reconnus, de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes qui leur étaient ouvertes. Il s'ensuit que cette partie de leur requête est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. 3. Les requérants se plaignent encore de multiples atteintes aux articles 3, 5 et 6 (art. 3, 5, 6) de la Convention. La Commission constate que les griefs tirés des articles 3 et 5 (art. 3, 5) ont été soulevés devant la Cour de cassation dans le cadre de l'exception de nullité des procès-verbaux de douane. Or, la Cour de cassation a déclaré ce moyen irrecevable car il n'avait pas été soulevé devant les premiers juges mais uniquement en appel. La Commission, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant dans le cadre de l'examen du premier grief, estime donc que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes. Quant aux griefs tirés de l'article 6 (art. 6), la Commission constate que les requérants ne les ont jamais invoqués devant la Cour de cassation. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Dans la mesure où les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention parce qu'un conseiller de la cour d'appel se serait auto-attribué le droit de remplacer le président titulaire, la Commission note que les requérants ne démontrent pas dans leurs écritures, et l'examen de l'affaire ne permet pas de déceler que le magistrat en cause se serait lui-même désigné pour remplacer le président titulaire, ni en quoi ce remplacement aurait vicié l'indépendance et l'impartialité de la cour d'appel. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Dans la mesure où les requérants estiment qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif devant les instances nationales à l'encontre des prétendues fausses déclarations des douaniers, en violation de l'article 13 combiné avec l'article 6 (art. 13+6) de la Convention, la Commission relève que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi des requérants irrecevable, le grief tiré de la nullité des procès-verbaux de douane n'ayant été soulevé qu'en appel. La Commission rappelle sa jurisprudence constante (voir par ex. N° 673/59, déc. 28.7.61, Annuaire 4 p. 295) selon laquelle ne méconnaissent pas l'article 13 (art. 13), les prescriptions règlementant, dans le souci d'une bonne administration de la justice, le droit de recours devant les juridictions supérieures et notamment la Cour de cassation. En l'espèce, la Commission estime qu'il n'est ni déraisonnable, ni arbitraire - compte tenu de la nature spécifique tant du recours en inscription de faux que de la fonction de la Cour de cassation - d'exiger que les moyens invoqués devant cette juridiction aient été soulevés préalablement devant les juges de première instance. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent enfin d'une discrimination liée à leur qualité d'étrangers, par les magistrats statuant sur les demandes de mise en liberté et sur leur culpabilité, en violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 2 du Protocole N° 4 (art. 14+P4-2) à la Convention. La Commission note que la référence par les magistrats, statuant sur les demandes de mise en liberté des requérants, à leur qualité d'étrangers tendait à corroborer le risque de fuite de personnes inculpées d'infractions graves ne disposant pas en France d'une résidence principale. Quant aux magistrats statuant sur le fond, ils ne se sont pas fondés, à titre principal, sur la qualité d'étranger des requérants, pour les condamner. La discrimination alléguée par les requérants ne trouve donc aucune base dans les faits. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : L.H., T.C. et G.M.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 29/03/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15454/89
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-29;15454.89 ?

Source

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