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29/03/1993 | CEDH | N°17833/91

CEDH | J.G. contre la FRANCE


sur la requête No 17833/91 présentée par J.G. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 mars 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.-C. GEUS M.P.

PELLONPÄÄ B. MARXER M. NOWICKI ...

sur la requête No 17833/91 présentée par J.G. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 29 mars 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. NOWICKI M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 décembre 1990 par J.G. contre la France et enregistrée le 21 février 1991 sous le No de dossier 17833/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 20 février 1992, de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 mai 1992 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1931, et domicilié à Paris. Il est représenté devant la Commission par Maître Jean Hartmann, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 30 novembre 1982, Madame N. déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile pour le vol de deux manuscrits, la partition originale des "Noces" d'Igor Stravinsky et les "120 journées de Sodome" du Marquis de Sade. Au cours de l'instruction, il apparut que les manuscrits n'avaient pas été volés mais avaient été remis au requérant par Madame N. Celle-ci reconnut qu'elle avait dénoncé des faits inexacts mais affirma que, si elle avait remis les manuscrits au requérant, c'était pour les lui confier à titre de prêt. Le requérant affirma par contre qu'ils lui avaient été remis afin de financer sa société d'édition. Le magistrat instructeur écarta donc les faits de vol dénoncés mais prit une ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour abus de confiance, délit prévu par les articles 406 et 408 du Code pénal et délit douanier d'exportation à l'étranger d'une oeuvre présentant un intérêt national d'histoire ou d'art ou intéressant le patrimoine artistique national. Par jugement du 25 juin 1987, le tribunal correctionnel, estimant que les faits n'étaient pas établis, relaxa le requérant du délit d'abus de confiance mais le condamna pour celui d'exportation illicite. Sur appel de Madame N., la cour d'appel de Paris infirma partiellement le jugement, par arrêt du 8 décembre 1988. La cour d'appel ne retint pas le délit d'abus de confiance pour lequel le requérant était poursuivi, mais le condamna pour vol, en vertu de l'article 379 du Code pénal, à deux ans d'emprisonnement assorti de sursis et 200.000 FF de dommages-intérêts. Elle confirma le jugement pour le reste des préventions. Le requérant s'est pourvu en cassation. Dans son pourvoi, il a rappelé que le juge d'instruction l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance. Néanmoins, la cour d'appel l'avait condamné pour vol, c'est-à-dire pour des faits de soustraction frauduleuse qui n'étaient pas compris dans la saisine, et cela sans que le requérant ait accepté d'être jugé pour ces faits. Le 11 juin 1990, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En ce qui concerne la requalification des faits, la Cour de cassation s'est exprimée ainsi : "Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le requérant, qui était en relation avec Mme N., laquelle avait même été son associée dans une affaire d'édition, a vendu le 17 novembre 1982 à un collectionneur suisse le manuscrit des "120 journées de Sodome" du marquis de Sade ; qu'un mois auparavant, il avait remis à un libraire parisien un autre manuscrit de valeur, la partition musicale originale des "Noces" de Stravinsky ; Attendu qu'à la suite de ces faits, le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, courant 1982, détourné ou dissipé au préjudice de N. qui en était propriétaire, possesseur ou détenteur, les deux manuscrits précités, qui ne lui avaient été remis qu'à titre de prêt à usage, à charge pour lui de les rendre ou représenter ; que les premiers juges ont énoncé qu'à défaut de preuve du contrat de prêt, le délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ; Attendu que pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de soustraction frauduleuse au préjudice de N., la cour d'appel énonce que la partie civile, qui s'était effectivement dessaisie des deux manuscrits entre les mains du prévenu, "n'avait à aucun moment entendu transmettre au requérant une possession ou un titre quelconque sur les objets remis" et ce d'autant moins que le manuscrit des "120 journées de Sodome" "d'une valeur inestimable", faisait partie intégrante du patrimoine familial ; qu'en décidant de le vendre à son profit, le requérant, qui n'avait à aucun moment rapporté la preuve du don manuel qu'il invoquait, s'était donc bien rendu coupable de vol ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, les juges d'appel, qui se sont bornés, sans faire état d'éléments nouveaux, à apprécier les faits dont ils étaient saisis dans leur rapport avec la loi pénale, n'ont encouru aucun des griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, les juges ne sont pas liés par la qualification donnée aux faits dans la prévention ; qu'ils ont non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur appliquer la loi pénale conformément aux résultats de l'information effectuée à l'audience ; Que, d'autre part, la détention matérielle d'une chose mobilière, non accompagnée de la remise de la possession, n'est pas exclusive de la soustraction, élément constitutif du vol ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;".
GRIEF Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention en ce que la cour d'appel l'a condamné pour vol sans l'inviter à s'exprimer préalablement sur cette prévention et spécialement sur l'existence en l'espèce d'une soustraction frauduleuse, élément caractéristique du vol en droit français.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 11 décembre 1990 et enregistrée le 11 février 1991. Le 20 février 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mai 1992. Ces observations ont été adressées le 4 juin 1992 au conseil du requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse avant le 17 juillet 1992. Après qu'un courrier attirant son attention sur l'expiration du délai lui eût été adressé le 10 août 1992, le conseil du requérant a demandé le 7 septembre 1992 une prorogation au 30 octobre 1992, qui lui a été accordée le 18 septembre 1992. Le 23 novembre 1992, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée au conseil du requérant, attirant son attention sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Cette lettre, reçue le 26 novembre 1992, est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation et que la lettre de rappel est restée sans réponse. La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire adjoint Le Président de la Commission de la Commission (M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17833/91
Date de la décision : 29/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : J.G.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-29;17833.91 ?
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