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30/03/1993 | CEDH | N°17151/90

CEDH | M., D. ET C. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17151/90 présentée par M., D. et C. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 mars 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 17151/90 présentée par M., D. et C. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 30 mars 1993 en présence de MM. C.A. NØRGAARD, Président J.A. FROWEIN S. TRECHSEL G. SPERDUTI E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE Sir Basil HALL MM. F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 septembre 1990 par M., D. et C. contre la France et enregistrée le 12 septembre 1990 sous le No de dossier 17151/90 ; Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 février 1992 et les observations en réponse présentées par les requérants le 29 juin 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : FAITS Le premier requérant, de nationalité algérienne, est né en 1964 à Boukader, en Algérie. Au moment des faits, il résidait à Fosses, en France. Lors de l'introduction de la requête, il vivait en Algérie, sans domicile fixe. Les deuxième et troisième requérants sont ses parents. Ils sont de nationalité algérienne et résident en France. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Monsieur J. Van Lamoen, conseiller juridique à Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le premier requérant est arrivé en France en 1968 à l'âge de quatre ans. Il y a vécu jusqu'à l'époque des faits, en compagnie de ses parents et de ses soeurs. Il ne possède plus aucune attache familiale en Algérie. Condamné à trois reprises, en 1982, 1983 et 1985, pour des délits mineurs à des peines d'emprisonnement avec sursis, il a fait l'objet, le 18 août 1987, d'un arrêté d'expulsion pris par le Ministre de l'Intérieur pour trouble de l'ordre public. Le 29 avril 1988, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté d'expulsion, mais le Conseil d'Etat a annulé à son tour ce jugement le 28 juin 1989. Les parents du premier requérant ont alors adressé une requête au Président de la République, demandant l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion. Il ne fut pas satisfait à cette requête, néanmoins, les parents du premier requérant furent informés, par lettre du 23 octobre 1989, qu'une chance était accordée à leur fils de modifier son comportement. A cette fin, il fut décidé de l'assigner à résidence dans le Val d'Oise et de donner instruction au préfet de le munir d'une autorisation lui permettant d'exercer une activité salariée. Toutefois, le 27 octobre 1989, le premier requérant et un ami furent condamnés pour usage illicite et cession ou offre de stupéfiants par le tribunal correctionnel de Paris, jugeant en comparution immédiate, à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire français de 5 ans. Le 29 janvier 1990, le même tribunal rejeta une requête en relèvement de l'interdiction temporaire du territoire français. La cour d'appel de Paris confirma le rejet de la requête le 4 avril 1990. Le 27 juillet 1990, à l'expiration de sa peine, le premier requérant fut conduit à l'aéroport d'Orly afin d'être placé dans un avion à destination d'Alger. Il refusa d'y embarquer, ce qui lui valut d'être condamné le lendemain à une peine d'emprisonnement de 2 mois par le tribunal correctionnel de Créteil pour infraction à interdiction du territoire français. Le 20 septembre 1990, le premier requérant fut expulsé de France. Le premier requérant est, par la suite, revenu clandestinement en France où le tribunal correctionnel de Paris, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 1991, l'a à nouveau condamné pour infraction à interdiction du territoire français à un an d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende et 7 ans d'interdiction du territoire. Le 11 septembre 1991, le requérant s'est pourvu en cassation où l'affaire est toujours pendante. En avril 1992, le premier requérant a introduit une nouvelle demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire prise à son encontre, basée sur l'article 27-4 de la nouvelle loi du 31 décembre 1991. Jusqu'à présent, aucune décision n'est encore intervenue sur cette demande.
GRIEFS Les requérants allèguent que la mesure d'interdiction du territoire qui frappe le premier requérant constitue une ingérence non justifiée dans leur vie familiale, en violation de l'article 8 de la Convention. Le premier requérant se plaint, en outre, que cette mesure lui impose un traitement discriminatoire par rapport à son ami, condamné en même temps que lui à une peine identique, et dont la compagne et l'enfant possèdent la nationalité française, qui, lui, ne fut pas éloigné du territoire français à l'expiration de sa peine. Il invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 11 septembre 1990 et enregistrée le 12 septembre 1990. Le 2 septembre 1991, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Après prorogation du délai initialement imparti, le Gouvernement a présenté ses observations le 24 février 1992. Celles en réponse des requérants ont été présentées le 29 juin 1992.
EN DROIT Les requérants se plaignent que la mesure d'interdiction du territoire qui frappe le premier requérant porte atteinte au respect de leur droit à la vie familiale, tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le premier requérant se plaint en outre que cette mesure lui impose un traitement discriminatoire par rapport à son ami, condamné en même temps que lui à une peine identique, mais pas éloigné du territoire français à l'expiration de sa peine. Il invoque l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 (art. 14+8). L'article 8 (art. 8) est ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement soulève à titre préliminaire une exception d'irrecevabilité tirée du non-épuisement par les requérants des voies de recours internes en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention, dans la mesure où le premier requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 1990, qui a rejeté en appel sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français. Selon le Gouvernement français cette voie de recours doit être considérée comme efficace au sens de l'article 26 (art. 26), tel qu'interprété par la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme. De son avis, il s'agit d'un recours qui, à l'évidence, est "disponible et adéquat", et existe avec "un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie", au sens où l'entend la Cour européenne des Droits de l'Homme. Le Gouvernement souligne que si la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur la compatibilité d'une mesure d'interdiction du territoire avec les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention protectrices de la vie familiale, c'est faute d'en avoir eu l'occasion jusqu'à ce jour, ce moyen n'ayant pas encore été, à sa connaissance, soulevé devant la juridiction suprême. Or, il estime que dans l'hypothèse où une juridiction interne ne s'est pas encore prononcée sur une disposition spécifique de la Convention, alors qu'il est constant que cette juridiction applique, le cas échéant, les dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que le fait, en l'occurrence, la Cour de cassation, il n'y a pas lieu de faire peser sur la voie de droit correspondante une présomption d'inefficacité. Le Gouvernement note également que le requérant n'a pas non plus relevé appel du jugement du 27 octobre 1989 le condamnant à un an d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français pour usage et offre de stupéfiants, et que pour cette seconde raison également, il n'a pas épuisé les voies de recours internes. Le Gouvernement ajoute enfin que le requérant dispose aussi, en vertu de la loi N° 91-1383 du 31 décembre 1991, de la possibilité d'introduire une nouvelle demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire qui le frappe. Pour sa part, le premier requérant soutient que, contrairement à ce que le Gouvernement estime, la Cour de cassation a été saisie, au moins à deux reprises, de la question de savoir si la mesure d'interdiction du territoire français constituait une ingérence non justifiée dans l'exercice des droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans deux arrêts -le premier en date du 2 mai 1989 (Bulletin criminel 1989 N° 173, p. 447 ; Gazette du Palais du 9 septembre 1989, N° 251 - 252), le deuxième en date du 27 juin 1989 (Bulletin criminel 1989, N° 279, p. 687)- la Cour de cassation a rejeté les pourvois sans pour autant se prononcer sur le moyen tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Dans ces conditions, le premier requérant estime que la jurisprudence de la Cour de cassation citée ci-dessus permet de considérer que le pourvoi en cassation en matière de mesures d'interdiction du territoire français ne présente pas les garanties d'efficacité au sens de la jurisprudence de la Commission et de la Cour. Quant à la possibilité d'introduire une nouvelle demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire, le premier requérant précise qu'en avril 1992, il a introduit une nouvelle demande en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire prise à son encontre, basée sur l'article 27-4 de la nouvelle loi N° 91-1383 du 31 décembre 1991. Jusqu'à présent, aucune décision n'est encore intervenue sur cette demande. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus". La Commission relève en premier lieu que le premier requérant n'a pas interjeté appel du jugement du 27 octobre 1989 portant condamnation au fond. La Commission estime néanmoins que la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français peut être, dans le cas d'espèce, considérée comme un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle constate cependant que le premier requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 4 avril 1990 confirmant le rejet de sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire. Il est vrai que les requérants excipent de deux arrêts de la Cour de cassation d'où il ressort que la haute juridiction n'a pas procédé à un examen particulier des moyens tirés d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention pour estimer que le pourvoi en cassation ne présente pas les garanties d'efficacité au sens de la jurisprudence de la Commission et de la Cour. La Commission rappelle à cet égard qu'elle a déjà considéré que l'on ne saurait exiger d'un requérant qu'il ait exercé un recours qui, selon la jurisprudence nationale à l'époque, ne présentait pas de chance de succès (N° 10103/82, déc. 6.7.84, D.R. 39 p. 186). Elle observe néanmoins que la jurisprudence produite par les requérants porte uniquement sur des mesures d'interdiction définitive du territoire et non, comme en l'espèce, sur une interdiction temporaire. Dans les arrêts cités, la Cour de cassation était essentiellement appelée à se prononcer sur des problèmes, notamment de recevabilité des requêtes, liés à la suppression, par une loi du 31 décembre 1987, de la possibilité de demander le relèvement des interdictions définitives du territoire décidées en matière de trafic de stupéfiants. La Commission considère que dans la présente affaire, la question dont aurait eu à connaître la Cour de cassation en cas de pourvoi eût été sensiblement différente. Elle estime, en conséquence, qu'il n'est pas possible de déduire des arrêts cités par les requérants que la Cour de cassation n'aurait pas dûment examiné un moyen déduit par le premier requérant d'une ingérence injustifiée dans sa vie familiale par le refus de relever l'interdiction temporaire du territoire qui le frappe, ni qu'un tel recours eût été privé de toute chance de succès (cf. N° 15393/89, déc. 9.3.90 ; N° 17671/91, déc. 6.3.91, non publiées). De plus, l'examen de l'affaire telle qu'elle a été présentée par les requérants n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu les dispenser, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser cette voie de recours interne. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : M., D. ET C.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Formation : Commission
Date de la décision : 30/03/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17151/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-30;17151.90 ?
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