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31/03/1993 | CEDH | N°13697/88

CEDH | FORTE contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13697/88 présentée par Antonio FORTE contre l'Italie
_______ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Conv

ention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondame...

SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13697/88 présentée par Antonio FORTE contre l'Italie
_______ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 janvier 1988 par Antonio Forte contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1988 sous le No de dossier 13697/88; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 décembre 1989, les observations en réponse présentées par le requérante le 25 mars 1990 et ses informations du 30 novembre 1992; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Antonio FORTE, est un ressortissant italien né en 1933 et résidant à Cassino. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Cassino. L'objet de l'action intentée par le requérant est le suivant: En 1976, le requérant et les héritiers de M. M. assignèrent les héritiers de M. N. devant le tribunal de Cassino afin d'obtenir leur retrait de la société (créée par le requérant, M. M. et M. N. pour exploiter un moulin) et la liquidation de leurs quotes-parts parce qu'en 1974 les héritiers de M. N. avaient annoncé leur intention de se retirer de la société. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : La procédure commença le 17 janvier 1976 avec la notification de la citation à comparaître devant le tribunal de Cassino. Le 2 mars 1978, le tribunal rendit un jugement partiel constatant le retrait de la société des défendeurs, et renvoya l'affaire au juge de la mise en état afin que deux expertises fussent effectuées. Le 20 mai 1978, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome; le 28 décembre 1979 la cour d'appel rejeta leur recours. Le procès de première instance fut interrompu du 12 novembre 1986 au 6 avril 1987 en raison de la faillite de la société (constatée le 29 janvier 1986 par le tribunal de Cassino). Le tribunal rendit un second jugement partiel le 12 avril 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 5 août 1991. Le tribunal reconnut à M. et Mme N. le droit d'obtenir la liquidation de leurs quotes-parts et renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour la question de la division des biens. Pendant le déroulement de la procédure le juge de la mise en état soumit à plusieurs reprises l'affaire à la chambre compétente qui la lui renvoya pour supplément d'instruction (les 2 mars 1978, 21 mai 1984, 26 mai 1986 et 12 avril 1991). Par la suite, appel fut interjeté devant la cour d'appel de Rome en 1991. La procédure est à ce jour encore pendante, l'audience de plaidoirie ayant été fixée au 14 mai 1993.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 février 1976 par la notification de la citation à comparaître devant le tribunal de Cassino et est à ce jour encore pendante. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est à ce jour de plus de dix-sept ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13697/88
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : FORTE
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;13697.88 ?
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