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31/03/1993 | CEDH | N°16776/90

CEDH | OLIVEIRA REIS contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16776/90 présentée par Pedro Manuel OLIVEIRA REIS contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C

. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrét...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 16776/90 présentée par Pedro Manuel OLIVEIRA REIS contre le Portugal __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H. G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G. H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 30 mars 1990 par Pedro Manuel OLIVEIRA REIS contre le Portugal et enregistrée le 22 juin 1990 sous le No de dossier 16776/90 ; Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 juin 1992 ; Vu les observations présentées par le requérant le 7 septembre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant était un ressortissant portugais né en 1916. Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Lilongwe (Malawi). Il était représenté devant la Commission par Me Mateus Andrade Dias, avocat à Lisbonne. Le requérant est décédé le 21 mai 1992. Ses héritiers, Matilde Santos Silva Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Maria Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Pedro Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Isabel Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Manuel Roque de Pinho OLIVEIRA REIS, Mafalda Roque de Pinho OLIVEIRA REIS MOORE, Teresa Roque de Pinho OLIVEIRA CABRAL, ont informé la Commission qu'ils entendaient poursuivre la procédure. Les premiers six héritiers sont représentés par Me José Maria Corrêa de Sampaio, avocat à Lisbonne. La dernière héritière est représentée par Me Manuel Cavaleiro Brandão, avocat à Porto. Le requérant a engagé devant les juridictions administratives une action en responsabilité civile extra-contractuelle de l'Etat visant à réparer les dommages subis du fait de son arrestation et de sa détention provisoire durant 7 mois, lors des faits survenus au Portugal pendant la révolution de 1974. La procédure litigieuse a été introduite le 4 août 1978 devant le tribunal administratif de Lisbonne (tribunal administrativo de Lisboa). Le 29 décembre 1992, le représentant des héritiers du requérant informa la Commission que ses clients s'étaient constitués parties à la procédure interne et qu'ils entendaient poursuivre la procédure devant la Commission. La procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif de Lisbonne.
EN DROIT Le grief du requérant et de ses héritiers porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 août 1978 et est à ce jour encore pendante en première instance. Toutefois, la période à considérer a commencé avec la prise d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, Série A n° 143, p. 16, par. 43). La Commission note que les héritiers du requérant ne sont devenus parties à la procédure qu'après le décès du requérant, survenu le 21 mai 1992. Dès lors, la question se pose de savoir s'ils peuvent se plaindre de la durée de la procédure qui s'est déroulée avant qu'ils ne deviennent personnellement partie à celle-ci. A cet égard, la Commission constate que les héritiers du requérant ont succédé à leur ayant-cause dans l'universalité de ses droits et obligations et qu'ils sont devenus parties à la procédure suite à son décès. En cette qualité, ils peuvent faire valoir le droit qui était garanti à leur ayant-cause par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil. En qualité d'héritiers, ils peuvent donc se plaindre devant la Commission de la durée totale de la procédure qui s'est déroulée devant le tribunal administratif. Selon les héritiers du requérant, la durée de la procédure, qui est de quatorze ans et cinq mois à ce jour, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 16776/90
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : OLIVEIRA REIS
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;16776.90 ?

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