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31/03/1993 | CEDH | N°17061/90

CEDH | BACHA contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE sur la requête No 17061/90 présentée par Baroudé BACHA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

J.-C. GEUS M. NOWICKI M. ...

SUR LA RECEVABILITE sur la requête No 17061/90 présentée par Baroudé BACHA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 juillet 1990 par Baroudé BACHA contre la France et enregistrée le 24 août 1990 sous le No de dossier 17061/90 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 31 juillet 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 et réside à Toulouse. Il est sans profession. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans le cadre d'une information ouverte contre X. du chef d'homicide volontaire sur la personne de M. B., le juge d'instruction de Saint-Gaudens a, par commission rogatoire du 14 juin 1982, ordonné la mise sur table d'écoutes de M. T. L'interception d'une conversation téléphonique conduisit à identifier le requérant comme étant la personne appelant de l'extérieur et M. Kruslin la personne appelée demeurant chez M. T. Ladite conversation portant sur un cambriolage d'une bijouterie à Toulouse, "La Gerbe d'Or", les services de police signalèrent les informations recueillies à leurs collègues de Toulouse. Les deux instructions menées parallèlement donnèrent lieu à deux arrêts de renvoi devant la cour d'assises. Par arrêt du 16 avril 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse renvoya le requérant et M. Kruslin devant la cour d'assises pour tentative de vol aggravé de complicité de meurtre sur la personne de M. B. Par arrêt du 2 juin 1987, le requérant fut renvoyé avec M. Kruslin, toujours par la même chambre d'accusation, devant la cour d'assises dans le cadre de l'affaire "La Gerbe d'Or". Le requérant, se trouvant en Espagne, ne comparut pas devant la cour d'assises. Appréhendé alors en Espagne pour un autre fait et détenu à Madrid, il fit l'objet d'une procédure d'extradition diligentée par les autorités françaises. Il fut remis à ces autorités qui lui notifièrent les deux arrêts de renvoi des 16 avril 1985 et 2 juin 1987. Le requérant se pourvut en cassation soulevant l'illégalité des écoutes téléphoniques ayant conduit à son inculpation dans les deux affaires. Il fit valoir que la loi française, notamment les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ne définissait pas avec suffisamment de clarté et de précision l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles écoutes, contrairement à ce que prescrit l'article 8 par. 2 de la Convention. Par deux arrêts du 15 mai 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara, dans le cadre de l'affaire "La Gerbe d'Or", le pourvoi irrecevable, le jugeant tardif et, dans l'affaire relative à l'homicide sur la personne de M. B., elle cassa et renvoya les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier pour nullité d'un rapport d'expertise. Quant à l'exception tirée de la nullité des écoutes téléphoniques la Cour de cassation estima que: "les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale; que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense; Que ces transcriptions, auxquelles il n'est pas établi ni même allégué qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales." Le co-accusé M. Kruslin avait lui aussi invoqué les dispositions de l'article 8 devant la Cour de cassation, laquelle avait développé la même argumentation dans son arrêt de rejet que celle contenue dans l'arrêt du 15 mai 1990 concernant le requérant. M. Kruslin déposa une requête devant la Commission qui aboutit à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme concluant à une violation de l'article 8 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n° 176 A).
GRIEFS Le requérant se plaint de l'interception de la conversation téléphonique qu'il a eue avec M. Kruslin sur la ligne téléphonique de M. T. Il considère ce procédé comme illégal, en violation de l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 18 juillet 1990 et enregistrée le 24 août 1990. Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1992 après deux prorogations du délai. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 31 juillet 1992.
EN DROIT Le requérant allègue que la mise sur table d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans son exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé: "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement défendeur estime qu'en l'espèce le grief du requérant est dénué de fondement. Il reconnaît que les conversations interceptées entre le requérant et ses interlocuteurs constituent une ingérence dans la vie privée du requérant. Cependant, il estime qu'en l'espèce, à la différence des affaires Kruslin et Huvig, la qualité de la "loi" était, au moment où la Cour de cassation a statué, conforme au regard des exigences prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention telles que définies par la jurisprudence de la Cour européenne. La Cour européenne ayant admis dans ses arrêts précités l'existence d'une base légale en droit interne, ainsi que l'accessibilité de la loi, le Gouvernement se contente de démontrer qu'en l'espèce l'exigence tenant à la qualité de la loi était remplie. Cette opinion est motivée par trois éléments. D'une part, le Garde des Sceaux avait, dès le 27 avril 1990, transmis à tous les chefs de juridictions une circulaire visant à mettre en conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence de la Cour européenne. Il y indiquait notamment qu'il appartenait "aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques telles que précisées par la Cour européenne". Pour le Gouvernement, c'est bien dans ce sens que le contrôle a été effectué par la Cour de cassation dans la présente affaire. D'autre part, il résulte de cette circulaire que le Garde des Sceaux entendait faire appliquer les règles définies dans les arrêts précités immédiatement et directement à tous les cas d'écoutes téléphoniques dont étaient saisies les autorités judiciaires dès le 24 avril 1990, date des arrêts précités de la Cour européenne. Enfin, la Cour européenne avait déjà rendu ses arrêts Kruslin et Huvig lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt dans la présente affaire le 15 mai 1990. Le Gouvernement souligne à ce propos que la Cour de cassation avait attendu pour statuer que la Cour européenne rende ses deux arrêts afin de mettre en conformité le droit national avec le droit européen. C'est ainsi que la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 mai 1990, a tenu compte, pour motiver le rejet du moyen tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, de la jurisprudence de la Cour européenne et a exercé son contrôle en fonction des garanties mises à l'exercice de l'ingérence telles qu'elle avaient été précisées par la Cour européenne au paragraphe 35 de son arrêt Kruslin. Dès lors, le Gouvernement estime que l'exigence de prévisibilité existait bien dans la présente affaire. Enfin, le Gouvernement estime qu'en l'espèce l'ingérence dans la vie privée du requérant était parfaitement justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En effet, outre les garanties judiciaires dont les interceptions se sont accompagnées comme toutes les interceptions effectuées à cette époque, il convient de souligner que la Cour de cassation, pour se conformer à la jurisprudence européenne, a énoncé de nouvelles garanties. La Cour de cassation a notamment précisé que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés "qu'en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public" et que leurs "transcriptions puissent être contradictoirement discutées par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense". Certes, la Cour de cassation n'a pas évoqué la fixation d'une limite à la durée de l'écoute mais, en l'espèce, la question n'était pas pertinente. Pour le Gouvernement, il est indéniable que l'écoute était justifiée en l'espèce, s'agissant en effet de découvrir les auteurs d'un meurtre particulièrement odieux puisqu'il était accompagné de tortures et autres actes de barbarie, crimes punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Par ailleurs, l'écoute a été ordonnée sur la base d'éléments solides reposant sur de multiples témoignages permettant de penser que l'intéressé avait participé aux faits objet de l'enquête, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de Toulouse du 2 juin 1987. Dès lors, le Gouvernement estime que l'ingérence dans la vie privée du requérant était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient que, contrairement aux affirmations du Gouvernement, on ne saurait considérer en l'espèce la loi française comme suffisante au regard des exigences de la Convention. En effet, ni la jurisprudence, ni la circulaire du 27 avril 1990 ne peuvent être considérées comme constituant la "loi" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Par ailleurs, les précisions apportées par la Cour de cassation en l'espèce sont de peu de signification si l'on considère que c'est précisément l'écoute déclarée nulle par la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt Kruslin, que la Cour de cassation valide trois semaines plus tard dans l'arrêt rendu dans la présente affaire. En outre, le requérant souligne que pratiquement aucune annulation d'écoute n'a eu lieu depuis les arrêts précités de la Cour européenne. Enfin, la nouvelle loi intervenue en la matière en date du 10 juillet 1991 ne saurait être prise en compte ici puisqu'elle est postérieure aux écoutes litigieuses. A présent, la Commission est appelée à rechercher si la mise sur table d'écoutes et l'interception de conversations téléphoniques dont le requérant a fait l'objet, constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite disposition. La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25). La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que la requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8), notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 36 et 35). Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17061/90
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : BACHA
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;17061.90 ?

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