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31/03/1993 | CEDH | N°17558/90

CEDH | J.J. contre la FRANCE


sur la requête No 17558/90 présentée par J.J. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER Mme

. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ...

sur la requête No 17558/90 présentée par J.J. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 15 novembre 1990 par J.J. contre la France et enregistrée le 14 décembre 1990 sous le No de dossier 17558/90 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1992, de communiquer partiellement la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 octobre 1992 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant , de nationalité française, est né en 1943 à Lyon. Il fut déclaré de sexe féminin à sa naissance sous les prénoms de Suzanne Joséphine. Il exerce actuellement la profession d'employé. Devant la Commission, il est représenté par la société d'avocats Urtin-Petit et Rousseau-van Troeyen, du barreau de Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Le requérant expose que dès son plus jeune âge il adopta un comportement masculin, parce qu'il s'assimilait à un être de sexe masculin, nonobstant son apparence féminine. En 1958, à l'âge de 15 ans, il s'engagea dans la vie active. Dans les années soixante, il acheta un magasin de torréfaction. A cette même époque, après une première tentative de suicide, il se rapprocha d'une jeune femme, auprès de laquelle il devait vivre pendant 18 ans. Dépressif, il fit deux nouvelles tentatives de suicide en 1980. Sa certitude d'appartenir au sexe masculin s'imposait irrésistiblement à lui. Il tenta alors de changer d'apparence sexuelle, ce qui le conduisit dans un premier temps à détruire ses photos et ses documents administratifs. Il parvint à faire remettre ces documents au nom de Jean-Marc J. En 1981, le requérant subit une ablation des seins, suivie de trois interventions chirurgicales à Paris qui aboutirent à une phalloplastie. Parallèlement, un traitement hormonal lui fut appliqué. Le 6 novembre 1986, le requérant assigna le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône pour faire juger qu'il était de sexe masculin et obtenir une modification des mentions de son acte de naisance. Il sollicita également un changement de prénom, désirant s'appeler désormais Jean-Marc. Les magistrats du tribunal de grande instance de Villefranche- sur-Saône firent référence à un rapport d'expertise déposé lors d'une première procédure abandonnée depuis par le requérant. Selon les experts, le requérant présentait "des perturbations profondes concernant son identité", et sa "problématique psycho-pathologique ... n'est pas celle habituellement observée chez les sujets classiquement étiquetés transsexuels". Néanmoins, le tribunal, par jugement du 27 février 1987, admit la demande du requérant et ordonna la rectification de l'indication du sexe sur les registres d'état civil, ainsi que le changement du prénom. Il considéra en effet qu'il fallait "faire coïncider le vécu psychologique, social et physique de l'intéressé, avec son état civil". Il releva par ailleurs que le requérant s'était fait délivrer une carte d'identité et un permis de conduire au nom de Jean-Marc J., que son contrat de travail était libellé sous la même identité et que son immatriculation à la Caisse de Sécurité Sociale était également faite sous le nom de Jean-Marc J. Sur appel du ministère public, la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 19 novembre 1987, infirma la décision entreprise et débouta le requérant de ses demandes. La cour rappela que "le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes doit recevoir exception lorsqu'il existe pour la personne concernée la preuve d'un changement de sexe par l'effet d'une cause étrangère à sa volonté, peu important que cette cause soit d'ordre physique ou psychologique". En l'espèce, elle releva que les éléments de l'affaire ne permettaient pas de conclure que le requérant avait subi une transformation sexuelle, même d'ordre psychologique, par l'effet d'une cause étrangère à sa volonté. Elle nota par ailleurs, comme le tribunal de première instance, que le requérant avait différents documents établis sous son identité masculine, de même que son inscription au registre du commerce. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en invoquant notamment l'article 8 de la Convention, et la jurisprudence de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet article. Par arrêt du 21 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que : "... la cour d'appel a estimé, au vu du rapport des experts, et par une appréciation qui est souveraine, que les circonstances de l'espèce ne permettaient pas de parler ... d'état transsexuel et que le changement physiologique intervenu était le résultat d'opérations chirurgicales qu'(il) a voulues ; Attendu que l'article 8 alinéa 1er de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, qui, au demeurant, n'impose pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le sien, ne peut être invoqué en l'espèce, l'état de transsexualisme n'étant pas établi ; Et attendu que (le requérant) n'a demandé devant la cour d'appel le changement de ses prénoms que comme conséquence du changement de sexe dont (il) se prévalait ; qu'(il) n'a pas soutenu avoir un intérêt légitime au sens de l'article 57 alinéa 3 du Code civil à ce que ses prénoms soient modifiés même si ce changement de sexe n'était pas reconnu, qu'en sa troisième branche le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit".
GRIEF Le requérant se plaint de ce qu'en lui refusant la possibilité de corriger les mentions de son état civil relatives à son sexe tant sur le registre d'état civil que sur les documents officiels d'identité, le Gouvernement l'amène à devoir révéler à des tiers des informations relatives à sa vie privée dans ce qu'elle a de plus intime, ce qui constitue une violation de son droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention. Par ailleurs, se référant au rapport de la Commission dans l'affaire Van Oosterwijck, le requérant estime que le refus des autorités étatiques de reconnaître sa nouvelle identité sexuelle, porte atteinte à l'essence même de son droit au respect de la vie privée.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 15 novembre 1990 et enregistrée le 14 décembre 1990. Le 13 mai 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation, le 6 octobre 1992. Le 3 décembre 1992, le conseil du requérant a demandé une prorogation de délai pour présenter ses observations en réponse, qui lui a été accordée le 9 décembre 1992 jusqu'au 15 février 1993. Par courrier du 9 février 1993, l'avocat du requérant a indiqué que celui-ci désirait se désister de sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION La Commission constate que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 17558/90
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : J.J.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;17558.90 ?

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