La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | CEDH | N°18792/91

CEDH | R.O. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18792/91 présentée par R.O. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MART

INEZ J.-C. GEUS M. NOWI...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18792/91 présentée par R.O. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 6 février 1991 par R.O. contre la France et enregistrée le 12 septembre 1991 sous le No de dossier 18792/91 ; Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1992, de communiquer la requête ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 octobre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
FAITS Le requérant est un ressortissant marocain né en 1963 et vivant en France. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Né au Maroc, le requérant est arrivé en France en 1975, âgé de 12 ans. Il appartient à une famille de quatre enfants. L'un de ses frères et sa soeur sont, comme lui, de nationalité marocaine. Son autre frère est de nationalité française. Ses parents sont de nationalité marocaine. Son père vit en France depuis 1972. Le requérant a suivi une scolarisation durant les années 1975-76 et 1976-77 dans une école primaire de Dijon en classe d'initiation des étrangers, puis, durant l'année scolaire 1978-79 dans un collège à Dijon. En 1979, il fut engagé comme homme de main dans un restaurant où il travailla pendant 37 jours, ceci étant son seul emploi. Le requérant a été condamné : - le 29 décembre 1982 par le tribunal de grande instance de Dijon à huit mois d'emprisonnement pour tentative de vol simple et rébellion commise par une ou deux personnes sans arme ; - le 7 mars 1984 par le même tribunal à cinq mois d'emprisonnement pour tentative de vol avec effraction ; - le 19 juin 1985 par le même tribunal à six mois d'emprisonnement pour tentative de vol simple et vol avec violence ; - le 1er juin 1988 par la cour d'assises de la Côte d'Or à douze ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme, vol avec violence commis soit la nuit, soit en réunion et vols simples (faits reprochés du 27 au 30 août 1984 et du 1er au 2 février 1985). Les infractions pour lesquelles le requérant a été condamné par le cour d'assises étaient notamment un vol de 78 420 F en date du 30 août 1984 au préjudice de la Société Générale, un vol de 214 025 F et d'autres valeurs en date du 2 février 1985 au préjudice d'une caisse d'épargne, un vol d'une sacoche contenant du numéraire, des papiers et documents personnels en date du 2 février 1985 au préjudice d'une personne privée, tous trois vols aggravés par le port d'armes, ainsi que plusieurs vols de voitures. Suite à ces condamnations, le ministre de l'Intérieur prit le 7 août 1989 un arrêté d'expulsion contre le requérant sur base de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. Le recours en annulation contre l'arrêt d'expulsion formé par le requérant fut rejeté par jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 février 1990. L'appel porté devant le Conseil d'Etat fut également rejeté par arrêt de la haute juridiction du 21 décembre 1990. Depuis 1991, le requérant a formulé trois demandes d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. Ces demandes ont été chacune rejetées au vu du lourd passé pénal de l'intéressé et de l'absence d'éléments nouveaux présentés à son avantage. Le requérant est actuellement incarcéré à la prison de Clairvaux où il purge sa peine. Sa détention prendra fin le 17 mai 1996, sous réserve de remises de peine éventuelles.
GRIEFS Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion porte atteinte à sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 de la Convention. Il fait valoir que toutes ses attaches familiales sont avec la France, où vivent ses parents, ses frères et sa soeur et où il a lui-même toujours vécu depuis son enfance. Il ajoute qu'il ne comprend pas l'arabe et qu'il n'a aucune attache familiale au Maroc.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 6 février 1991 et enregistrée le 12 septembre 1991. Le 13 mai 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 octobre 1992. Le requérant n'a pas présenté d'observations en réponse.
EN DROIT Le requérant se plaint que l'arrêté d'expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement considère que, pour déterminer s'il y a eu ou non atteinte aux droits au respect de la vie familiale et privée du requérant, il convient en premier lieu d'établir si, dans les circonstances de l'espèce, celui-ci peut justifier de l'existence d'une réelle vie familiale, c'est-à-dire de relations familiales étroites et effectives préexistant à la mesure d'expulsion. A cet égard, le Gouvernement constate que les rapports que le requérant affirme entretenir avec sa famille semblent pour le moins distendus. D'ailleurs, il est célibataire et n'a pas d'enfants. D'après une enquête sociale relative au requérant, celui-ci sait très peu de choses de sa famille. Il paraît proche de sa famille sans se préoccuper de leur activité. Le Gouvernement ajoute que la famille est venue lui rendre visite en prison (cinq visites en 1991 et une visite depuis début 1992) et que ses parents se sont engagés à subvenir à ses besoins lors de sa sortie de prison. Néanmoins, de l'avis du Gouvernement, il n'existe pas entre le requérant et sa famille proche des rapports suffisamment réels et étroits pour que son expulsion puisse constituer une atteinte au droit au respect de sa vie familiale. D'autre part, s'agissant de la vie privée du requérant, le Gouvernement souligne que l'on ne saurait prétendre que l'expulsion du requérant vers le Maroc l'aurait contraint à vivre dans un isolement presque complet qui constituerait une atteinte au droit au respect de la vie privée. Il est vrai que le requérant a argué du fait que sa réinsertion au Maroc serait rendue difficile par deux éléments, à savoir qu'il ne parle pas l'arabe et n'a plus d'attaches familiales au Maroc, mais de l'avis du Gouvernement, le requérant n'a apporté aucune preuve qui permette d'établir ses allégations. En effet, le Gouvernement estime que tout peut laisser à penser qu'un individu qui quitte son pays à l'âge de 12 ans comprend et parle la langue d'origine de ce pays, qui est sa langue maternelle. Ceci est du reste confirmé par le procès-verbal de la Commission départementale d'expulsion des étrangers en date du 12 juin 1989 qui constate que le requérant parle le marocain. En plus, le requérant a lui-même reconnu qu'il parlait l'arabe dans sa requête en contestation de l'arrêté d'expulsion introduite devant le tribunal administratif de Limoges. Par ailleurs, le Gouvernement fait observer que la Maroc est un pays où vivent de nombreuses personnes qui ont gardé des liens linguistiques et culturels avec la France et où le requérant ne devrait éprouver aucune difficulté particulière pour se réinsérer. Le Gouvernement ajoute que les liens du requérant avec la France sont plutôt distendus : 8 ans et 9 mois de liberté dont 4 de scolarité ne pèsent pas lourd face à près de 14 ans de détention dont 4 à venir (sous réserve des remises de peine). Le Gouvernement en conclut que les éventuelles difficultés d'une réinstallation du requérant au Maroc n'auraient rien d'insurmontable et que son expulsion vers ce pays ne porterait pas atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention. A supposer même que l'on admette que l'expulsion du requérant constituerait une ingérence dans ce droit, celle-ci répondrait pleinement aux exigences du par. 2 de l'article 8 (art. 8-2). L'arrêté d'expulsion a été pris sur la base des articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et il s'agit donc d'une ingérence prévue par la loi. La mesure d'expulsion vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, comme le prévoit l'article 8 (art. 8). Compte tenu du poids considérable que constitue le lourd passé pénal du requérant et, d'autre part, de la faiblesse des liens familiaux effectifs du requérant et de la fragilité de ses attaches avec la France, la Gouvernement estime que l'éventuelle ingérence dans les droits protégés par l'article 8 (art. 8) de la Convention n'est nullement disproportionnée au but recherché. Par conséquent, le Gouvernement considère que la requête est manifestement mal fondée. La Commission constate que le requérant, qui n'est pas marié et n'a pas d'enfants, est arrivé en France à l'âge de 12 ans et que tous les membres de sa proche famille vivent également en France. Les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature des liens entre le requérant et sa famille. Toutefois, le fait que la famille est venue lui rendre visite en prison et que les parents se sont engagés à subvenir à ses besoins lors de sa sortie de prison indique qu'une vie familiale au sens de l'article 8 (art. 8) existe en l'espèce. La Commission estime également que, vu les liens du requérant avec la France, l'expulsion constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il faut, d'après le par. 2 de cet article, qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts légitimes et qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts. En l'espèce, l'arrêté d'expulsion a été pris en application des articles 23 et 25 de l'ordonnance susmentionnée du 2 novembre 1945. L'ingérence est donc prévue par la loi. La Commission, à l'instar du Gouvernement, estime que l'arrêté d'expulsion vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui sont des buts légitimes au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence, la Commission constate que le requérant est célibataire et n'a pas d'enfants. Il est difficile de se former une opinion précise sur la nature de ses liens avec sa proche famille, mais on peut au moins constater que ces liens ont nécessairement été affectés par les différentes périodes d'emprisonnement subies par le requérant. Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de l'expulsion est cependant la gravité des infractions commises par le requérant, démontrée en dernier lieu par la peine de 12 ans de réclusion criminelle à laquelle il a été condamné par la cour d'assises de la Côte d'Or. Compte tenu de la gravité de cette dernière condamnation, la Commission estime que les autorités françaises pouvaient raisonnablement juger l'expulsion du requérant comme une mesure nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 18792/91
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : R.O.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;18792.91 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award