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31/03/1993 | CEDH | N°18837/91

CEDH | J.Q. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE sur la requête No 18837/91 présentée par J.Q. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCA

IDES J.-C. GEUS M. NOW...

SUR LA RECEVABILITE sur la requête No 18837/91 présentée par J.Q. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 juillet 1991 par J.Q. contre la France et enregistrée le 23 septembre 1991 sous le No de dossier 18837/91 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juillet 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 1er août 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et exerce la profession de comptable. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Pau. Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Joëlle Assié, avocate au barreau de Biarritz. Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer ainsi : Dans le cadre d'une information ouverte contre X. du chef de trafic de stupéfiants, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne ordonna, par commission rogatoire, la mise sur table d'écoutes d'un grand nombre de personnes. Lesdites écoutes conduisirent, le 15 février 1990, à l'incarcération du requérant pour entente ou association en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants. Par ordonnance du 27 novembre 1990, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne, sur demande du requérant, saisit la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau de la prétendue irrégularité des écoutes téléphoniques ordonnées dans le cadre de l'instruction. Par arrêt du 12 février 1991, la chambre d'accusation estima n'y avoir lieu à annuler les actes d'instruction, les écoutes téléphoniques étant, selon elle, régulières. Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre dudit arrêt invoquant, notamment, le défaut de clarté et de précision de la loi française (articles 81 et 151 du Code de procédure pénale) réglementant la mise sur table d'écoutes, contrairement aux prescriptions de l'article 8 par. 2 de la Convention. Par arrêt du 19 juin 1991, la Cour de cassation écarta le moyen tiré de l'illégalité des écoutes motivant sa décision comme suit : "les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense; Que ces transcriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués;".
GRIEFS La requérant conteste la légalité des écoutes téléphoniques qui ont conduit à son inculpation pour trafic de stupéfiants. Il allègue à cet égard la violation de l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 16 juillet 1991 et enregistrée le 23 septembre 1991. Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juillet 1992, après deux prorogations du délai. Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 1er août 1992.
EN DROIT Le requérant allègue que la mise sur table d'écoute, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement défendeur estime qu'en l'espèce le grief du requérant est dénué de fondement. Il reconnaît que les conversations interceptées entre le requérant et ses interlocuteurs constituent une ingérence dans la vie privée du requérant. Cependant, il estime qu'en l'espèce, à la différence des affaires Kruslin et Huvig, la qualité de la "loi" était, au moment où la Cour de cassation a statué, conforme au regard des exigences prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention telles que définies par la jurisprudence de la Cour européenne. La Cour européenne ayant admis dans ses arrêts précités l'existence d'une base légale en droit interne, ainsi que l'accessibilité de la loi, le Gouvernement se contente de démontrer qu'en l'espèce l'exigence tenant à la qualité de la loi était remplie. Cette opinion est motivée par trois éléments. D'une part, le Garde des Sceaux avait, dès le 27 avril 1990, transmis à tous les chefs de juridictions une circulaire visant à mettre en conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence de la Cour européenne. Il y indiquait notamment qu'il appartenait "aux juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques, telles que précisées par la Cour européenne". Pour le Gouvernement, c'est bien dans ce sens que le contrôle a été effectué par la Cour de cassation dans la présente affaire. D'autre part, il résulte de cette circulaire que le Garde des Sceaux entendait faire appliquer les règles définies dans les arrêts précités immédiatement et directement à tous les cas d'écoutes téléphoniques dont étaient saisies les autorités judiciaires dès le 24 avril 1990, date des arrêts précités de la Cour européenne. Enfin, la Cour européenne avait déjà rendu ses arrêts Kruslin et Huvig lorsque la chambre d'accusation et la Cour de cassation ont rendu leurs arrêts dans la présente affaire (12 février et 19 juin 1991). Et le Gouvernement d'ajouter que la Cour de cassation avait déjà eu à connaître de plusieurs affaires postérieures aux arrêts de la Cour européenne et avait donc déjà clairement posé les critères de contrôle des écoutes téléphoniques tels qu'ils résultaient de la jurisprudence européenne. Enfin, le Gouvernement estime qu'en l'espèce l'ingérence dans la vie privée du requérant était parfaitement justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En effet, outre les garanties judiciaires dont les interceptions se sont accompagnées comme toutes les interceptions effectuées à cette époque, il convient de souligner que la Cour de cassation, pour se conformer à la jurisprudence européenne, a appliqué de nouvelles garanties qu'elle avait déjà eu l'occasion de dégager dans son arrêt Bacha et a renforcé ses garanties en fonction du cas d'espèce. La Cour de cassation a ainsi précisé que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés "qu'en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public" et que leurs "transcriptions puissent être contradictoirement discutées par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense". Enfin, la Cour de cassation a ajouté que les écoutes et enregistrements doivent être opérés "pendant une durée limitée". Pour le Gouvernement, il est indéniable que l'écoute était justifiée en l'espèce et que l'ingérence dans la vie privée du requérant était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient qu'à l'époque des faits, il n'existait dans le système juridique français aucune loi autorisant les écoutes téléphoniques qui soit suffisamment précise au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. En effet, la circulaire du Garde des Sceaux du 27 avril 1990 ne constitue pas, selon lui, une "loi" au sens de cette disposition de la Convention. D'autre part, le requérant souligne que les écoutes litigieuses ont été effectuées à partir de la ligne d'une cabine publique et qu'elles ont duré neuf mois, ce qui excèderait le délai raisonnable d'une ingérence acceptable dans la vie privée des citoyens. Par ailleurs, cette ingérence ne se justifie que s'il existe des indices de culpabilité et si une catégorie de personnes déterminée est visée. Selon le requérant, tel n'a pas été le cas en l'espèce. Enfin, le requérant souligne que les commissions rogatoires étaient imprécises quant à la retranscription des écoutes et, en l'occurrence, le débat contradictoire sur les enregistrements n'a eu lieu, en dépit de ses multiples demandes, que le 20 décembre 1991, soit deux ans plus tard. En conclusion, le requérant considère qu'il n'existe pas de protection suffisante en droit français contre d'éventuels abus. A présent, la Commission est appelée à rechercher si la mise sur table d'écoutes et l'interception de conversations téléphoniques dont le requérant a fait l'objet, constituent une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite disposition. La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25). La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que la requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8- 2), notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 36 et 35). Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 18837/91
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : J.Q.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;18837.91 ?

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