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31/03/1993 | CEDH | N°18847/91

CEDH | J.V. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18847/91 présentée par J.V. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEU

S M. NOWICKI M. K. ROGGE...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18847/91 présentée par J.V. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 juin 1991 par J.V. contre la France et enregistrée le 24 septembre 1991 sous le No de dossier 18847/91 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 novembre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1940 à Tourcoing. Au moment de l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Nantes. Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître François Xavier Gosselin, avocat au barreau de Rennes. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit (1). Un vol à main armée fut perpétré le 10 décembre 1987 contre L., convoyeur de fonds. Le 21 décembre 1987, le procureur de la République requit l'ouverture d'une instruction contre X. Le 4 mars 1988, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins de surveillance de lignes téléphoniques. La ligne d'un bar que fréquentait le requérant fut mise sur table d'écoutes à 17 heures et 12 minutes alors que la personne qualifiée pour procéder à cette mise sous surveillance ne fut requise par l'officier de police judiciaire compétent qu'à 18 heures. Les écoutes permirent de découvrir qu'un nouveau vol était projeté, sans qu'il soit possible d'en déterminer la date et le lieu. Un autre cambriolage eut lieu au domicile de LA., soit dans l'après-midi du 18 mars 1988, soit dans la nuit du 18 au 19 mars, les faits ainsi que les horaires étant contestés par les accusés, et notamment le requérant. Une voiture avait également été volée dans ce but. Une nouvelle instruction fut ouverte le 24 mars 1988. Arrêté et placé en garde à vue le 22 mars 1988, le requérant fut inculpé, le 24 mars, de vol avec port d'armes, de vol qualifié, de vol simple et de recel de vols et placé ce même jour en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rennes. Le 24 juin 1988, le requérant fit l'objet d'un premier interrogatoire. Par ordonnance du 4 juillet 1988, fut ordonnée la jonction des procédures concernant le vol du 10 décembre 1987 et celui du 18 ou 19 mars 1988. Ainsi, un même juge d'instruction se trouvait en charge de ces affaires, ainsi que d'une autre affaire de vol à laquelle un coïnculpé du requérant était soupçonné d'avoir participé. Outre le requérant, cinq autres personnes étaient inculpées. Le 23 décembre 1988, le magistrat instructeur fut remplacé par un autre magistrat. Le 19 juin, le 22 juin et le 23 novembre 1989 eurent lieu de nouvelles confrontations entre les co-inculpés et des témoins.
___________ (1) Annexe : chronologie des actes de procédure. ---------------------- Le 26 juillet 1989, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire aux fins de vérifier les dires du requérant lors de son premier interrogatoire du 24 juin 1988. Cette commission rogatoire, qui aurait dû être exécutée pour le 1er octobre 1989, ne fut retournée que fin avril de cette année. Le 30 janvier et le 27 mars 1990 eurent lieu de nouvelles confrontations. Par ordonnance du 13 mars 1990, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire. Le 12 septembre 1990 eut lieu la dernière confrontation entre les coïnculpés et des témoins. Le 28 septembre 1990, le procureur de la République rendit un réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles vérifications. Le 7 novembre 1990, le parquet rendit son réquisitoire définitif. L'affaire fut ensuite transmise à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. Par un arrêt du 10 janvier 1991, celle-ci renvoya l'affaire devant la cour d'assises d'Ille et Vilaine. Le requérant forma un pourvoi en invoquant la violation de l'article 8 de la Convention. Par arrêt du 23 avril 1991, la Cour de cassation le déclara déchu de son pourvoi car il n'avait pas déposé de mémoire en temps utile. L'un des coïnculpés du requérant forma également un pourvoi contre l'arrêt de renvoi. Par arrêt du 23 avril 1991, la Cour de cassation cassa l'arrêt et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen. Celle-ci rejeta l'ensemble des moyens de procédure soulevés par le co-inculpé du requérant, qui forma un nouveau pourvoi que la Cour de cassation rejeta par arrêt du 17 décembre 1991. Le requérant présenta une première demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, laquelle se déclara incompétente par arrêt du 26 juin 1991. Le 11 juillet 1991, le requérant présenta une nouvelle demande de mise en liberté devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, qui la rejeta par arrêt du 25 juillet 1991. Elle fit référence au lourd passé judiciaire du requérant, au danger de fuite, à la nécéssité d'éviter des pressions sur les témoins, ainsi qu'au risque de trouble grave à l'ordre public qu'une libération entrainerait. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention. Par arrêt du 29 octobre 1991, la Cour de cassation cassa cet arrêt au motif que la chambre d'accusation n'avait pas répondu aux articulations du mémoire présenté par le requérant en ce qui concerne la durée de la détention. Elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen. Le 29 août 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes rejeta une nouvelle demande de mise en liberté. Le requérant forma un pouvoi contre cette décision. Le 16 janvier 1992, une autre demande de mise en liberté fut rejetée par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes. Le 22 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, saisie sur renvoi après cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 25 juillet 1991, rejeta à son tour la demande de mise en liberté du requérant. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en invoquant la violation des articles 3, 5 par. 3 et 6 par. 1 et 2 de la Convention. Par arrêt du 23 avril 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi pour les motifs suivants: "que, d'une part, (le requérant), qui n'a pas soutenu devant la chambre d'accusation l'existence d'une prétendue violation de l'article 3 de la Convention susvisée, moyen mélangé de fait et de droit, ne saurait pour la première fois l'invoquer devant la Cour de cassation; que, d'autre part, les juges se sont expliqués comme ils le devaient sur la durée de la prolongation de la détention; qu'enfin la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le maintien de cette détention est justifié par une décision motivée d'après des considérations de droit et de fait par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale". Par un autre arrêt du 23 avril 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 janvier 1992 pour les mêmes motifs. Lors de l'audience de la cour d'assises, le requérant sollicita l'audition d'un témoin à décharge qui n'avait pas été entendu par le juge d'instruction mais seulement par la police. Les recherches ordonnées par le président de la cour ne permirent pas de retrouver ce témoin, de sorte que seule sa déposition fut lue à l'audience. D'autres personnes furent entendues par la cour à la demande du requérant, mais pas en qualité de témoins, car elles n'avaient pas été régulièrement citées. Par arrêt du 3 avril 1992, la cour d'assises d'Ille et Vilaine condamna le requérant à dix ans de réclusion criminelle pour les vols et recel dont elle avait été saisie. Le requérant n'a pas formé de pourvoi à l'encontre de cette décision.
GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 5 par. 1 a) et 3, 3, 8 et 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
1. Le requérant relève tout d'abord qu'il a été détenu du 22 mars 1988 au 3 avril 1992, soit pendant quatre ans et treize jours, en violation des prescriptions de l'article 5 par. 1 a) et 3 de la Convention.
2. Le requérant affirme ensuite que la durée de sa détention provisoire constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.
3. Le requérant soutient d'autre part qu'une partie des preuves reposerait sur des écoutes téléphoniques irrégulières, en violation de l'article 8 de la Convention, car le droit interne n'indiquerait pas avec assez de précision les conditions et les limites de ces mises sous écoute.
4. Le requérant estime encore que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention puisqu'une période de quatre années et onze jours s'est écoulée avant jugement.
5. Le requérant se plaint enfin de ce que, en dépit de multiples demandes, il n'a jamais pu obtenir que le magistrat instructeur procède à une confrontation entre lui-même et un témoin. Il expose que lors de son jugement devant la cour d'assises, ce même témoin à décharge n'avait pas été entendu en personne. Il ajoute que certaines personnes ont été entendues lors de son proçès sans avoir la qualité de témoin ce qui serait contraire au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La présente requête a été introduite le 19 juin 1991 et enregistrée le 24 septembre 1991. Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 5 par. 3, 8 et 6 par. 1 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 septembre 1992 après deux prorogations du délai. Le requérant y a répondu le 10 novembre 1992.
EN DROIT Le requérant rappelle tout d'abord qu'il a été détenu du 22 mars 1988 au 3 avril 1992, soit pendant quatre ans et treize jours, ce qui ne serait pas conforme à l'exigence de délai raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention. Le requérant affirme ensuite que la durée de sa détention provisoire constitue un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention. Le requérant soutient d'autre part qu'une partie des preuves reposerait sur des écoutes téléphoniques irrégulières, en violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Le requérant estime également que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention puisqu'il a dû attendre quatre années et treize jours avant d'être jugé. Le requérant se plaint enfin de ce que, en dépit de multiples demandes, il n'a jamais pu obtenir l'audition d'un témoin à décharge et sa confrontation avec lui, ni que certaines personnes soient entendues en qualité de témoin, ce qui serait contraire au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
1. Quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, le Gouvernement plaide le défaut manifeste de fondement. Selon le Gouvernement, les circonstances de l'espèce ne permettaient pas une remise en liberté du requérant car les faits, et particulièrement ceux du vol commis avec armes, avaient ému l'opinion publique. En outre, les magistrats étaient fondés à parer à tout danger de fuite d'un accusé qui était sans profession et avait été condamné depuis 1965 à un total de vingt-cinq années d'emprisonnement. Le Gouvernement ajoute que les magistrats craignaient à juste titre que le requérant, s'il était remis en liberté, ne tente de faire pression sur ses coïnculpés remis en liberté. Le requérant estime qu'il a été maintenu en détention provisoire hors les voies légales, dans la mesure où l'ordonnance de prolongation de la détention est intervenue le 13 mars 1990, soit près de deux ans après sa mise en détention, alors qu'une nouvelle loi entrée en vigueur le 6 juillet 1990 exigeait que le juge d'instruction se prononçât au plus tard à l'issue de la première année de détention. Le requérant conteste également la régularité de son interpellation et de sa détention subséquente, dans la mesure où son arrestation, le 22 mars 1988, a été effectuée dans le cadre de la procédure de flagrance, alors qu'elle aurait dû se dérouler après délivrance d'une nouvelle commission rogatoire par le juge d'instruction déjà chargé de l'affaire du 10 décembre 1987. Il estime également que le renouvellement de la garde à vue, effectué par le procureur de la République, est contraire à l'article 5 (art. 5) de la Convention, car il ne s'agit pas d'un juge indépendant. Quant à la durée de la détention, le requérant rappelle qu'il n'a en aucune manière entravé le travail du magistrat instructeur. La Commission note que le requérant a été maintenu en détention pendant quatre ans et treize jours. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p.37, par. 4-5 et plus récemment, arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, p. 11, par. 30). Après avoir considéré les thèses formulées par les parties sur la question de savoir si la détention provisoire du requérant s'est prolongée au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la Commission estime, à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé à cet égard.
2. Le requérant considère en outre que la durée de sa détention provisoire constituerait un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 (art. 3) de la Convention. La Commission constate que les faits sur lesquels repose le grief tiré de l'article 3 (art. 3) sont les mêmes que ceux dont se plaint le requérant au regard de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Il y a lieu dès lors de retenir également le grief tiré de l'article 3 (art. 3).
3. Quant au grief tiré de ce qu'une partie des preuves reposerait sur les résultats d'écoutes téléphoniques irrégulières au regard des dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention, le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité. Le Gouvernement observe tout d'abord que le requérant ne saurait être considéré comme victime directe au sens de l'article 25 (art. 25) dans la mesure où sa ligne téléphonique n'a pas été mise sur table d'écoutes, mais seulement celle d'une coïnculpée, ni comme victime indirecte puisqu'il a eu accès au dossier d'instruction et donc aux proçès-verbaux de retranscription des écoutes. Le requérant admet que sa propre ligne téléphonique n'a pas été mise sur table d' écoutes, mais il observe que c'est sur la base de ses propos captés grâce à la mise sur table d'écoutes de la ligne de la coïnculpée qu'il a été arrêté. Il ajoute que cette ligne a été placée sur table d'écoutes le 4 mars 1988 à 17 heures et 12 minutes, alors que la personne qualifiée pour procéder à cette mise sous surveillance ne fut requise par l'officier de police judiciaire compétent qu'à 18 heures, ce qui rendrait ces écoutes irrégulières et donc contraires à l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il ajoute que le juge d'instruction a en outre négligé de préciser l'étendue et la durée des écoutes, le service compétent pour y procéder, ainsi que les conditions d'effacement ultérieur des enregistrements. La Commission relève qu'une première exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de victime est soulevée par le Gouvernement. Elle estime que, dans la mesure où les propos du requérant ont été enregistrés puis annexés au dossier d'instruction, il a subi une ingérence dans sa vie privée et peut donc se prévaloir de la qualité de victime. La Commission estime dès lors que cette objection ne saurait être retenue. Le Gouvernement excipe en outre du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il estime que le requérant, qui n'a soulevé le moyen tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention ni devant la chambre d'accusation, ni devant la Cour de cassation, n'a pas épuisé les voies de recours internes. Le requérant rappelle que, par arrêt du 23 avril 1991, la Cour de cassation a rejeté son pourvoi fondé notamment sur une violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention, car il n'avait pas déposé de mémoire en temps utile et ce parce qu'il n'a pas pu bénéficier de l'aide judiciaire devant cette juridiction. Il fait aussi observer que la Cour de cassation, par arrêt du 23 avril 1991, a rejeté le pourvoi formé par son coïnculpé, en estimant que le droit français des écoutes téléphoniques n'était pas contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission note qu'à l'époque des faits, les juridictions françaises considéraient que le droit français relatif aux écoutes téléphoniques n'était pas contraire à l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission considère dès lors qu'on ne saurait imposer au requérant, au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention, l'obligation d'épuiser une voie de droit qui, au moment où elle aurait dû être utilisée, ne présentait pas de chances de succès (cf. Req. N° 10103/82, déc. 6.7.84, D.R. 39 p. 186). La Commission estime dès lors que cette seconde exception d'irrecevabilité ne saurait être retenue. Quant au fond, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25). La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8), notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 36 et 35). Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irreceva- bilité n'ayant été relevé à cet égard.
4. Quant au grief tiré de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement soutient que l'examen de l'affaire ne fait apparaitre aucun manque de diligence de la part des autorités judiciaires, qui ont procédé à de nombreux interrogatoires, investigations, auditions et à six confrontations. Il rappelle également que l'affaire était complexe en raison du regroupe- ment de quatre vols, dans lesquels étaient impliquées plusieurs personnes, en une seule procédure. Il explique que la période de temps qui sépare l'ordonnance de transmission des pièces du juge d'instruction en date du 13 novembre 1990 et l'arrêt de la cour d'assises du 3 avril 1992 s'explique par les deux pourvois en cassation formés par le coïnculpé du requérant, contre les arrêts de renvoi des chambres d'accusation des cours d'appel de Rennes puis de Caen, ce qui a nécessairement contribué à allonger la procédure pour le requérant. Le requérant estime tout d'abord que les autorités judiciaires ont fait preuve d'un manque de diligence caractérisé, en ordonnant tardivement une commission rogatoire, en n'exigeant pas son retour rapidement, et enfin en n'effectuant que tardivement une confrontation entre des témoins et les co-inculpés. Quant à la complexité de l'affaire, le requérant rappelle que les faits s'étaient déroulés dans un territoire limité, et que les témoins de l'affaire résidaient tous dans la même ville. Enfin, le requérant considère que l'on ne saurait lui reprocher les deux pourvois en cassation formés par un coïnculpé contre les arrêts de renvoi, dont l'un lui donnera gain de cause. Il rappelle également qu'il n'a lui-même formé aucun recours dilatoire. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80 et récemment, arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 29, par. 60 ). Quant à la complexité de l'affaire, la Commission considère qu'elle est caractérisée dans la mesure où l'instruction concernait quatre vols successifs, dont trois où était impliqué le requérant, et qui mettaient en cause de nombreuses personnes. Quant au comportement du requérant, la Commission note qu'il a intenté toutes les actions mises à sa disposition, sans avoir formé aucun recours ayant pour effet de prolonger indûment la procédure. Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission note que les magistrats instructeurs successivement en charge du dossier ont procédé à de nombreux actes de recherche des preuves: en effet, ils ont ordonné plusieurs commissions rogatoires et procédé à un grand nombre d'interrogatoires, d'auditions et à six confrontations entre les inculpés et les témoins. L'étude de la chronologie détaillée des actes de procédure ne laisse apparaître aucune période d'inactivité qui puisse être reprochée aux magistrats. A la lumière de l'ensemble de la procédure, la Commission estime que la durée de la procédure n'a pas été excessive. Certes, le comportement du requérant n'a guère contribué à prolonger l'instruction. Toutefois, l'affaire était relativement complexe et la volonté des magistrats instructeurs de faire toute la lumière sur l'affaire ne saurait leur être reprochée. La Commission estime dès lors que cet aspect de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de ce que, en dépit de multiples demandes, il n'a jamais obtenu que le magistrat instructeur procède à sa confrontation avec un témoin à décharge. Il expose que lors des débats devant la cour d'assises, ni ce même témoin, ni d'autres personnes n'avaient été entendues en qualité de témoins. Cet ensemble de faits serait contraire au droit à un proçès équitable au sens de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. Le requérant a en effet omis de saisir la Cour de cassation d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du 3 avril 1992, et n'a donc pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français. La Commission estime dès lors que cet aspect de la requête doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant relatifs à la durée de la détention provisoire et aux écoutes téléphoniques dont il a fait l'objet ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL) ANNEXE Chronologie des actes de procédure fournie par le Gouvernement défendeur - 21 décembre 1987 : réquisitoire introductif contre X. après enquête de flagrance sur le vol avec arme commis le 10 décembre 1987 à Bains de Bretagne, - 21 décembre 1987 : commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au Commandant de la Légion de Gendarmerie de Bretagne, - 14-19 janvier/4-10 mars 1988 : commission rogatoire aux fins de surveillance de lignes téléphoniques, - 23 mars 1988 : auditions de J.V.C., J.V., et de plusieurs témoins, après diverses opérations de surveillance et de vérification, - 24 mars 1988 : ordonnance de soit communiqué, réquisitoire supplétif contre J.V.C., J.V. et quatre autres personnes, procès-verbaux de première comparution et placement en détention provisoire de J.V.C. et J.V., - 6 avril 1988 : interrogatoire de C.S., - 7 avril 1988 : interrogatoire de M.M., - 7 avril 1988 : interrogatoire de C.G., - 8 avril 1988 : interrogatoire de M.C. - 4 mai 1988 : ordonnance de commission d'experts aux fins d'expertise psychiatrique de J.V.C., - 4 juin 1988 : dépôt du rapport d'expertise psychiatrique de J.V.C., - 6 juin 1988 : interrogatoire de C.S., - 6 juin 1988 : interrogatoire de M.M. et C.G., - 8 juin 1988 : dépôt du rapport d'expertise psychiatrique de De Vriendt, - 10 juin 1988 : interrogatoire de M.C., - 24 juin 1988 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V. (qui nie les faits et se refuse à toute autre déclaration), - 30 juin 1988 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V.C., - 30 juin 1988 : notification du rapport d'expertise psychiatrique à J.V.C.,- 4 juillet 1988 : ordonnance de jonction avec une autre procédure également ouverte le 24 mars 1988, du chef de vol et recel qualifié commis à Bains de Bretagne le 18 ou 19 mars 1988, - 7 juillet 1988 : interrogatoire de M.C., - 8 juin/15 juillet 1988 : réalisation de clichés photographiques détaillés par la Gendarmerie, - 24 août 1988 : interrogatoire de C.G., - 7 septembre 1988 : audition de témoin par commission rogatoire, - 28 mars/6 septembre 1988 : enquête complémentaire de Gendarmerie par commission rogatoire, - 22 septembre 1988 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V.C., - 22 septembre 1988 : jonction de la copie d'un dossier de personnalité antérieur de J.V., - 8 juillet/6 octobre 1988 : expertise d'armes, - 11 octobre 1988 : interrogatoire de C.S., - 14 octobre 1988 : notification à J.V. du rapport d'expertise psychiatrique, - 14 octobre 1988 : interrogatoire de curriculum vitae de De Vriendt, - 25 octobre/29 novembre 1988 : exécution de commissions rogatoires de C.V., - 26 octobre 1988 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V., - 2 novembre 1988 : interrogatoire de C.G., - 3 novembre 1988 : interrogatoire de M.M., - 21 novembre 1988 : jonction de la copie d'un dossier antérieur de personnalité de J.V.C., - 29 novembre 1988 : ordonnance de refus de restitution de scellés, - 23 décembre 1988 : ordonnance de changement de juge d'instruction (M. Boiffin, nommé à Paris, étant remplacé par M. Lavielle), - 3 février 1989 : interrogatoire de J.V. (C.V.) - 17 février 1989 : transport à la Maison d'arrêt aux fins d'interrogatoire de curriculum vitae qui n'a pu avoir lieu, - 28 février 1989 : interrogatoire de C.G., - 31 mai 1989 : ordonnance de restitution de scellés, - 31 mai 1989 : interrogatoire de curriculum vitae de J.V.C., - 13 juin 1989 : notification d'expertise à J.V., - 19 juin 1989 : confrontation des inculpés Glet, Salzet, Marafon, J.V.C. Monique avec les témoins F.S. et J.M., - 22 juin 1989 : confrontation des mêmes inculpés avec les témoins F.S. et R.N., - 19 juillet 1989 : interrogatoire de Jean-Pierre J.V.C., - 9 septembre 1989 : jonction de la copie d'une précédente expertise psychiatrique de J.V.C., - 12 septembre 1989 : interrogatoire de C.S., - 3 octobre 1989 : ordonnance aux fins de bilan médical complet de J.V.C., - 3 octobre/20 novembre 1989 : expertise médicale de J.V.C. (bilan fonctionnel visuel complet), - 10 octobre 1989 : interrogatoire de J.V., - 13 octobre 1989 : interrogatoire de J.V.C., - 18 octobre 1989 : interrogatoire de Glet, - 23 novembre 1989 : confrontation de J.V.C., J.V., Glet, - 30 janvier 1990 : transport sur les lieux à Messac, audition de témoin, confrontation de J.V.C., J.V., - 26 juillet 1989/13 mars 1990 : exécution d'une commission rogatoire avec notamment audition de dix témoins, - 16 mars 1990 : rappel à l'expert chargé du bilan médical complet de J.V.C., - 27 mars 1990 : confrontation J.V.C., J.V., Glet, Salzet, - 28/29 mars 1990 : demandes d'audition émanant du conseil de J.V.C., - 2/21 avril 1990 : exécution d'une commission rogatoire, - 11 mai 1990 : dépôt du rapport de l'expert, - 16 mai 1990 : interrogatoires de M.M., J.V., Glet, audition du témoin M.G., - 20 juillet 1990 : ordonnance de soit communiqué au Parquet, - 9 août 1990 : lettre du conseil de J.V.C. annonçant le dépôt d'un mémoire, - 20 août 1990 : réquisitions de qualification, jonction et disjonction de certains faits, - 4/9/11 septembre 1990 : lettres de J.V.C. et de J.V., - 12 septembre 1990 : confrontation entre J.V.C., J.V., G., Salzet, - 12 septembre 1990 : mémoire de J.V.C., - 14 septembre 1990 : ordonnance de soit communiqué au Parquet, - 28 septembre 1990 : réquisitoire supplétif aux fins de nouvelles vérifications, - 16 octobre 1990 : jonction des pièces concernant ces vérifications, - 17 octobre 1990 ; ordonnance de soit communiqué, - 7 novembre 1990 : réquisitoire définitif, - 13 novembre 1990 : ordonnance de transmission des pièces au Procureur Général, - 3 décembre 1990 : réquisitoire du Procureur Général, - 20 décembre 1990 : audience de la Chambre d'accusation, - 10 janvier 1991 : arrêt de renvoi devant la Cour d'assises, - 23 avril 1991 : cassation de l'arrêt de mise en accusation en ce qui concerne J.V.C. et renvoi devant la Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, - 23 avril 1991 : arrêt de la chambre criminelle déclarant De Vriendt déchu de son pourvoi contre l'arrêt du 10 janvier 1991, - 3 juillet 1991 : arrêt de mise en accusation de la chambre d'accusation de Caen, - 17 décembre 1991 : arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi de J.V.C. formé contre l'arrêt du 3 juillet 1991, - 31 mars au 3 avril 1992 : débats devant la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine et arrêt condamnant notamment J.V.C. et J.V., - Pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises (date non mentionnée).


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 18847/91
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : J.V.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;18847.91 ?

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