La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | CEDH | N°18975/91

CEDH | M.F. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18975/91 présentée par M.F. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ

J.-C. GEUS M. NOWICKI ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 18975/91 présentée par M.F. contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 mai 1991 par M.F. contre la France et enregistrée le 23 octobre 1991 sous le No de dossier 18975/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
FAITS Le requérant est un ressortissant français, né en 1947 et résidant en Suisse. Il exerce la profession de médecin. Devant la Commission, le requérant est représenté par Me Christian Fremaux, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : A la suite de trois contrôles, effectués par la Caisse Primaire d'Assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres sur la base d'une sélection automatisée opérée par le comité médical paritaire local (CMPL), la CPAM déposa plainte contre le requérant, pour avoir abusivement usé de la cotation "C", perçu des honoraires soit supérieurs à ceux indiqués sur les feuilles de maladie, soit pour des actes fictifs, abusé de la crédibilité de ses patients et violé le secret professionnel. Le 11 décembre 1986, le conseil régional de l'Ordre des médecins de Poitou-Charente - section assurances sociales - interdit au requérant de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois. Sur appel du requérant, le conseil national de l'Ordre des médecins - section assurances sociales - ramena, le 8 juin 1988, cette condamnation à trois mois. Le requérant ne forma pas de pourvoi en cassation contre cette décision. Parallèlement, saisie par le conseil départemental de l'Ordre des médecins, la section disciplinaire du conseil régional de l'Ordre condamna le requérant, le 21 juin 1987, à six mois de suspension d'exercice de toute activité médicale. Cette décision fut confirmée par la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre par décision du 26 avril 1989. Le pourvoi du requérant contre cette décision fut rejeté par la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat, le 23 novembre 1990, au motif qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère sérieux. Cette commission d'admission a été créée par la loi du 31 décembre 1987, dont l'article 11 dispose que l'admission des pourvois en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux".
GRIEFS
1. Dans sa requête du 17 juin 1991, le requérant se plaint en substance de la violation de l'article 6 de la Convention, en ce qu'il n'aurait pas été tenu compte de ses preuves et argumentations. Par ailleurs, par mémoire du 24 septembre 1991, le conseil du requérant allègue la violation de l'article 6 de la Convention, au motif que le conseil national et la commission d'admission des pourvois en cassation auraient insuffisamment motivé leurs décisions.
2. Dans le mémoire du 24 septembre 1991, l'avocat du requérant allègue d'autre part la violation de l'article 7 de la Convention, en ce que les faits reprochés seraient inexacts ou inexistants.
3. L'avocat du requérant invoque également dans le même mémoire la violation de l'article 8, au motif que, le comité médical paritaire local (CMPL) n'ayant fondé son contrôle que sur une sélection automatisée, il aurait violé la loi relative à l'informatique et aux libertés et aurait ainsi porté atteinte à la vie privée du requérant.
4. Enfin, le requérant se plaint d'avoir été condamné deux fois pour les mêmes faits par la section assurances sociales et par la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.
EN DROIT
1. Sanction prononcée par la section assurances sociales : S'agissant de la décision de la section assurances sociales du conseil national de l'Ordre en date du 8 juin 1988, la Commission relève que le requérant ne s'est pas pourvu en cassation contre ladite décision et n'a pas, dès lors, épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que cet aspect de la requête doit être déclaré irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Sanction prononcée par la section disciplinaire : Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié, devant les instances ordinales et devant le Conseil d'Etat, d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". Le requérant se plaint d'autre part de ce que les faits qui lui sont reprochés seraient inexacts ou inexistants et invoque la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention. Selon la Commission, ce grief doit également être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La Commission relève en premier lieu que les sanctions prononcées contre le requérant ont eu pour effet de suspendre son activité professionnelle pendant une durée assez longue (six mois) et considère en conséquence, conformément à la jurisprudence de la Commission et de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. D. H. arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 ; arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A n° 58, Rapp. Comm. 14.12.81, série B n° 50), que l'article 6 (art. 6) est applicable aux procédures en cause dans la mesure où elles ont affecté les droits civils du requérant. La Commission a également estimé nécessaire d'envisager si la partie de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui vise toute procédure statuant sur le "bien-fondé (d'une) accusation en matière pénale" est applicable à la présente requête. A cet égard, la Commission rappelle que, dans l'affaire Albert et Le Compte précitée, elle avait à examiner sous l'angle de cette disposition le cas de deux médecins dont le premier avait été suspendu pendant deux ans pour avoir délivré des certificats d'incapacité de travail "de complaisance" et le second avait été radié de l'Ordre des médecins pour publicité et propos diffamatoires à l'égard de l'Ordre. Dans son rapport (p. 35-36, par. 63 à 68), la Commission a conclu que, compte tenu de la nature des textes applicables, ressortissant sans conteste au droit disciplinaire, de celle des faits reprochés, constituant des fautes disciplinaires et de la sanction prononcée, caractéristique par sa nature et son but d'une sanction disciplinaire et ne pouvant se confondre avec une peine pénale, il n'y avait pas en l'espèce d'"accusation en matière pénale" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La Commission ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant que les faits reprochés au requérant dans la présente espèce revêtent exclusivement un caractère disciplinaire (mauvaise "cotation", manquement à l'obligation de tact et mesure) et que la sanction prononcée (six mois de suspension) est plus légère que dans l'affaire Albert et Le Compte. En conséquence, la Commission considère que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est applicable à la présente requête qu'en tant qu'il concerne des "droits et obligations de caractère civil". Procédure devant le conseil de l'Ordre : Concernant la décision rendue le 26 avril 1989 par la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; N° 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). La Commission relève plus particulièrement, s'agissant de la motivation de cette décision, qu'elle est fondée sur les éléments du dossier et sur les témoignages recueillis. La Commission ne décèle en l'espèce aucun aspect arbitraire et partant aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En conséquence, cet aspect de la requête est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Procédure devant le Conseil d'Etat : La Commission constate que la commission d'admission des pourvois en cassation, saisie du pourvoi du requérant, a motivé le rejet dudit pourvoi par la mention qu'aucun des moyens soulevés ne présentait de caractère sérieux. La Commission relève que la loi du 31 décembre 1987 créant ladite commission dispose, en son article 11 (art. 11), que l'admission des pourvois en cassation "est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux". La Commission note que ce grief n'a pas été soulevé dans la requête initiale du requérant, mais dans le mémoire soumis par son avocat le 24 septembre 1991, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En tout état de cause, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle aucun droit à faire appel d'un jugement ne figure au nombre des droits et libertés reconnus dans la Convention. Lorsque la loi nationale subordonne la recevabilité d'un recours à une décision par laquelle la juridiction compétente déclare que le recours soulève une question de droit très importante et présente des chances de succès, il peut suffire que cette juridiction se borne à citer la disposition légale prévoyant cette procédure (cf. notamment N° 8769/79, X. c/R.F.A, déc. 16.7.81, D.R. 25 p. 242). La Commission relève en l'espèce que la décision de rejet de la commission d'admission des pourvois en cassation était fondée sur l'absence de moyen sérieux, soit l'un des deux motifs prévus par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987. Dans ces conditions, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention ainsi que du principe "non bis in idem" exprimé à l'article 4 du Protocole n° 7 (P7-4). La Commission considère que ni l'article 7 ni l'article 4 du Protocole n° 7 (art. 7, P7-4) ne trouvent à s'appliquer en l'espèce, ces dispositions ne concernant que des peines de nature pénale alors que, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la sanction frappant le requérant revêtait uniquement un caractère disciplinaire. En conséquence, la Commission considère que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également de ce qu'il aurait été porté atteinte à sa vie privée et allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce que le contrôle du comité médical paritaire local aurait été fondé sur une sélection automatisée. L'article 8 par. 1 (art. 8-1) consacre le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Commission constate que le requérant n'a soulevé ce grief ni expressément ni en substance devant le Conseil d'Etat, et n'a donc pas épuisé les voies de recours internes à cet égard. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE Le Secrétaire de Le Président de la Deuxième Chambre la Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 18975/91
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Décision
Type de recours : partiellement recevable ; partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : M.F.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;18975.91 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award