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31/03/1993 | CEDH | N°19214/91

CEDH | BACHA contre la FRANCE


PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19214/91 présentée par Baroudé BACHA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H

. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C...

PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19214/91 présentée par Baroudé BACHA contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 novembre 1991 par Baroudé BACHA contre la France et enregistrée le 18 décembre 1992 sous le No de dossier 19214/91 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, de nationalité française, né en 1958, se trouve en détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse. Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Denis Giraud, avocat à la Cour à Paris. A la suite de l'assassinat d'un banquier, commis en juin 1982, une instruction était ouverte au tribunal de grande instance de Saint- Gaudens. L'interception d'une conversation téléphonique permit de découvrir que le requérant, soupçonné d'avoir participé à ce crime, aurait pris part à un autre meurtre. Le requérant se trouvant en fuite, un mandat d'arrêt fut décerné à son encontre. Le 16 avril 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse le renvoya devant la cour d'assises du département de la Haute-Garonne pour vol aggravé et complicité de meurtre, pour les seconds faits. Le 26 août 1985, le requérant fut interpellé puis incarcéré en Espagne sur la base de ce mandat, ainsi que pour des faits délictueux commis sur le territoire espagnol. Les demandes d'extradition formées par la France furent accueillies favorablement les 28 février et 16 avril 1986, par les autorités espagnoles, qui affirmèrent toutefois que la remise du requérant n'aurait lieu que lorsqu'il aurait purgé les peines encourues en Espagne, et exigèrent que la France s'engage à remettre l'intéressé aux autorités espagnoles lorsqu'il aurait purgé les peines objet de l'extradition. Le 2 juin 1987, la chambre d'accusation rendit un nouvel arrêt de renvoi devant la même cour d'assises, sous les qualifications d'assassinat avec emploi de tortures ou d'actes de barbarie, et vol qualifié, pour les faits liés à la première affaire. Le 9 août 1988, le requérant fut condamné à un an d'emprisonnement par les juridictions espagnoles. Il fit appel. Le 15 décembre 1989, le requérant fut extradé vers la France. Le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 avril 1985 fut déclaré irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du 15 mai 1990. Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation cassa l'arrêt de renvoi du 2 juin 1987, et renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier. Le 12 février 1991, le requérant formula une demande de mise en liberté. Par un arrêt du 28 février 1991, la chambre d'accusation de Montpellier, statuant sur renvoi, prononça l'annulation de sept pièces de la procédure et ordonna la première comparution du requérant ainsi qu'un supplément d'information. Le requérant forma un pourvoi. Le 19 mars 1991, la chambre d'accusation de Montpellier ordonna la détention provisoire du requérant. Le 3 juin 1991, la Cour de cassation prit acte du désistement du pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 19 mars 1991. Le 5 juin 1991, le Président de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 28 février 1991, au motif que le requérant n'avait pas déposé sa requête dans les délais. Le requérant adressa une demande de mise en liberté directement à la chambre d'accusation le 31 décembre 1991. Par arrêt du 14 janvier 1992, la chambre d'accusation, n'estimant pas la procédure en état, renvoya son examen à l'audience du 17 janvier 1992, et par un arrêt de ce jour, elle rejeta la demande de mise en liberté du requérant. Elle s'exprima comme suit : "Attendu que l'inculpé, demeuré longtemps en fuite à l'étranger, n'offre aucune garantie de représentation ; qu'il a déjà été condamné ; que les faits revêtent une gravité particulière s'agissant d'un assassinat et de vols aggravés par des actes de torture et de barbarie ; Que la détention s'impose pour conserver les preuves ou les indicies matériels, empêcher toute pression sur les témoins et toute concertation avec les complices ; Qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, éviter son renouvellement et empêcher que l'inculpé, poursuivi pour une infraction susceptible d'entraîner condamnation à une lourde peine, ne se soustraie à nouveau à l'action de la justice". Par arrêts des 10 mars, 3 juillet et 6 août 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejeta les demandes de mise en liberté successives du requérant, et par arrêt du 25 août 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse rejeta à son tour une demande de mise en liberté. Le 14 septembre 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi du supplément d'information ordonné le 28 février 1991, se déclara incompétent pour statuer sur une nouvelle demande de mise en liberté. Par arrêt du 13 octobre 1992, la Cour de cassation déclara le requérant déchu du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 juillet 1992, car il n'était pas assisté d'un conseil.
GRIEFS Le requérant se plaint de la durée de sa détention, d'abord sous écrou extraditionnel en Espagne du 26 août 1985 au 15 décembre 1989, et depuis cette date, au titre de la détention provisoire en France. Il invoque l'article 5 de la Convention. Le requérant se plaint également de l'illégalité de son extradition, dans la mesure où la remise de l'intéressé à la France, a été accordée à la condition que les autorités françaises le remettent aux autorités espagnoles une fois les peines, objet de l'extradition, purgées alors qu'un Etat n'a pas le droit d'extrader ses nationaux.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de sa détention sous écrou extraditionnel en Espagne. Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission observe que ce grief vise l'Espagne, et non la France, pays contre lequel est dirigée la présente requête. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également, au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, de la durée de sa détention en France, dans la mesure où il est privé de liberté depuis le 15 décembre 1989, soit plus de trois ans. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.
3. Le requérant se plaint enfin que son extradition était soumise à la condition, acceptée par la France, que les autorités françaises remettent le requérant aux autorités espagnoles une fois les peines, objet de l'extradition, purgées en France, alors qu'un Etat n'a pas le droit d'extrader ses nationaux. La Commission rappelle que la Convention n'interdit pas l'extradition des nationaux. Elle note également qu'en tout état de cause, le requérant n'est pas victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une extradition vers l'Espagne à ce stade de la procédure. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, AJOURNE l'examen du grief concernant la durée de la détention provisoire ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 19214/91
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION (partielle)
Type de recours : partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : BACHA
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;19214.91 ?

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