La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1993 | CEDH | N°19554/92

CEDH | OUDRHIRI contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19554/92 présentée par Jonathan OUDRHIRI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 19554/92 présentée par Jonathan OUDRHIRI contre la France __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 3 décembre 1991 par Jonathan OUDRHIRI contre la France et enregistrée le 28 février 1992 sous le No de dossier 19554/92 ; Vu la décision de la Commission, en date du 13 mai 1992, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter celui-ci à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 du Protocole N° 4 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 octobre 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 décembre 1992 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est né en 1953 au Maroc et réside à Cercy, France. Il affirme avoir la nationalité française et présente à l'appui de cette affirmation copie d'une page d'un passeport français qui lui a été délivré et qui porte la mention "Nationalité française" ainsi qu'un mandat de dépôt dans lequel il est précisé qu'il a la nationalité française. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Par jugement du 22 mars 1990, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné le requérant pour infractions à la législation sur les stupéfiants à huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du 19 juillet 1990, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en y ajoutant une peine d'amende et la révocation du sursis probatoire assortissant une condamnation précédemment prononcée par le tribunal de grande instance de Pontoise. Le requérant s'est pourvu en cassation. Le seul moyen de cassation invoqué par lui était pris de certaines dispositions du Code de procédure pénale et concernait le défaut de motifs et le manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué avait ordonné la révocation du sursis dont était assortie la condamnation précédemment prononcée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 9 juillet 1991. Afin d'expliquer pourquoi il n'avait pas soulevé devant la Cour de cassation le problème de l'interdiction du territoire par rapport à sa nationalité française, le requérant s'est référé à une lettre en date du 25 février 1991 que lui a adressé son avocat et dans laquelle celui-ci s'est exprimé ainsi : "Par ailleurs en ce qui concerne votre remarque relative à votre qualité de ressortissant français excluant toute interdiction du territoire national, je vous rappelle que la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse d'examiner une telle critique estimant qu'il s'agit d'une question de fait qui échappe à sa compétence."
GRIEFS Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 du Protocole N° 4 du fait qu'il a été interdit du territoire français en dépit de sa nationalité française. Il se plaint également de "défaut de motifs et manque de base légale" ainsi que d'une "accusation mensongère" et de "subornation de témoins".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 3 décembre 1991 et enregistrée le 28 février 1992. Le 13 mai 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 du Protocole N° 4. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 octobre 1992. Celles en réponse du requérant ont été présentées le 3 décembre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 du Protocole N° 4 (P4-3) du fait qu'il a été interdit du territoire français en dépit de sa nationalité française. Le Gouvernement déclare qu'après vérifications, il apparait que le requérant a acquis la nationalité française en février 1983 par son mariage avec une ressortissante française de sorte que la peine d'interdiction du territoire français qui a été prononcée à son encontre est illégale au regard du droit français. Le Gouvernement précise que si les juridictions françaises avaient été saisies de la question de la nationalité du requérant, cette peine n'aurait jamais été prononcée et, en toutes hypothèses, la Cour de cassation aurait cassé l'arrêt de la cour d'appel en procédant par voie de retranchement. Cependant, compte-tenu de l'absence de légalité en droit interne de la peine prononcée à l'encontre du requérant, et sans qu'il soit besoin d'invoquer une disposition de la Convention européenne, le Gouvernement indique qu'il entend mettre fin à la violation de son droit national. Pour ce faire, le Garde des Sceaux a saisi le Procureur Général prés la Cour de cassation afin que soit envisagée la possibilité de former un pourvoi dans l'intérêt de la loi et du condamné, pourvoi destiné à supprimer la peine illégale d'interdiction de territoire prononcée à l'encontre du requérant. Par ailleurs, le Gouvernement indique que le Ministère de la Justice a, d'ores et déjà, donné des instructions au Procureur Général prés la cour d'appel de Versailles afin qu'il ne soit pas procédé à l'exécution de la mesure d'interdiction du territoire lorsque le requérant aura fini de purger la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre. Le requérant réfute la thèse du Gouvernement selon laquelle il n'aurait pas soulevé la question de sa nationalité française auprès des juridictions françaises. A cet égard, il fait remarquer que dans la convocation par procès verbal du parquet du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 24 janvier 1990, il n'est pas fait mention de sa nationalité de sorte qu'il ne voit pas comment le constat de sa nationalité marocaine et non française a été fait. Le requérant se réfère également au mandat de dépôt délivré le 26 août 1989 par le juge d'instruction dans lequel est indiquée en toutes lettres sa nationalité française. Il indique aussi que dans d'autres documents de nature judiciaire il est fait mention de sa qualité d'étranger sans spécifier le pays dont il est ressortissant. Le requérant fait valoir enfin que s'il a omis de soulever la question de sa nationalité devant la Cour de cassation c'est parce que son avocat le lui a expressément déconseillé par lettre du 25 février 1991 en lui rappelant que la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuserait d'examiner une critique concernant sa nationalité, estimant qu'il s'agissait d'une question de fait qui échappe à sa compétence. La Commission constate que le Gouvernement a reconnu que le requérant possède la nationalité française ce qui rend illégale au regard du droit français la peine d'interdiction du territoire prononcée à son encontre. La Commission relève également que les autorités françaises ont pris les mesures nécessaires afin que d'une part la mesure d'interdiction du territoire soit annulée sur le plan légal et, d'autre part, ont donné les instructions opportunes afin qu'il ne soit pas procédé à l'exécution de la mesure d'interdiction lorsque le requérant aura purgé la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné. Dans ces conditions, et étant donné que le Gouvernement s'est engagé à mettre fin à la violation du droit dénoncée par le requérant dans sa requête, la Commission considère que celui-ci ne peut plus prétendre être victime d'une violation de la Convention au sens de l'article 25 (art. 25) (cf. N° 19542/92, déc. 14.10.92, à paraître dans D.R.). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de "défaut de motifs et manque de base légale" ainsi que d'une "accusation mensongère" et de "subornation de témoins". Il n'invoque aucune disposition spécifique de la Convention. La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose en particulier que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." Toutefois, dans le mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En particulier, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 19554/92
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : OUDRHIRI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;19554.92 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award