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31/03/1993 | CEDH | N°20072/92

CEDH | RUIZ-MATEOS ET AUTRES contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20072/92 présentée par José Maria RUIZ-MATEOS et autres contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS

M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrét...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 20072/92 présentée par José Maria RUIZ-MATEOS et autres contre l'Espagne __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre G. JÖRUNDSSON A. WEITZEL H.G. SCHERMERS H. DANELIUS Mme G.H. THUNE MM. F. MARTINEZ J.-C. GEUS M. NOWICKI M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 27 mars 1992 par José Maria RUIZ-MATEOS contre l'Espagne et enregistrée le 2 juin 1992 sous le No de dossier 20072/92 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, dont la liste figure en Annexe I, sont tous ressortissants espagnols. Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres García Montes et Sanchez Pardo de Madrid et par Maître F. Ruhlmann de Strasbourg. Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Par décret-loi du 23 février 1983, le Gouvernement prononça l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat de la totalité des actions composant le capital des sociétés qui constituaient le groupe RUMASA, y compris la société-mère "RUMASA, S.A.", dont six des onze requérants possédaient 100% des actions, les cinq autres requérants étant des proches parents des premiers. Le 29 juin 1983, le décret-loi fut remplacé par la loi 7/1983 votée par le Parlement et publiée le 30 juin 1983 dans le Journal Officiel de l'Etat. Ultérieurement, le Gouvernement espagnol a décidé de privatiser certaines des entreprises expropriées en 1983. Dans le cadre d'une procédure tendant à la préemption (reversión) de l'une des anciennes sociétés du groupe mises en vente, les requérants demandèrent à la chambre du contentieux-administratif du tribunal supérieur de Madrid de soulever la question de l'inconstitutionnalité de la loi 7/1983. Par décision (auto) du 29 mai 1991, le tribunal précité saisit le Tribunal Constitutionnel d'une question préjudicielle d'inconstitutionnalité relative à la conformité de la loi précitée avec les articles 9-3 (principe de la légalité), 24-2 (principe de la présomption d'innocence), 25-1 (non-rétroactivité des lois pénales) et 33-3 (droit de propriété et expropriation) de la Constitution espagnole. Par décision (auto) du 1er octobre 1991, notifiée aux requérants le 19 novembre 1991, le Tribunal Constitutionnel, après examen des observations du Procureur Général de l'Etat (Fiscal General del Estado), déclara irrecevable la question d'inconstitutionnalité conformément à l'article 37 par. 1 de sa loi constitutive. La haute juridiction estima que la loi 7/1983 n'avait pas un lien direct avec l'objet du litige examiné par le tribunal a quo. S'agissant des questions relatives à la présomption d'innocence et au principe de la non-rétroactivité des lois pénales, le Tribunal Constitutionnel déclarait que la mesure d'expropriation ne pouvait être qualifiée comme une sanction, d'où l'inapplicabilité des principes invoqués. Le tribunal ajoutait que sous prétexte d'examiner la question de l'indérogabilité des normes générales, les requérants prétendaient en réalité que soit à nouveau jugée la constitutionnalité de la loi d'expropriation, question tranchée à plusieurs reprises par le Tribunal Constitutionnel. Quant à la demande de préemption (reversión) de l'entreprise présentée par les requérants, le Tribunal Constitutionnel faisait remarquer que, selon l'article 5 de la loi 7/1983, les participations expropriées n'étaient pas soumises au droit de préemption (derecho de reversión). Le tribunal concluait que puisque cette loi avait été déclarée conforme à la Constitution, le juge a quo se devait d'appliquer la disposition relative au dit droit de préemption (derecho de reversión).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de ne pas pouvoir, à l'instar de l'avocat de l'Etat et du ministère public, présenter des observations devant le Tribunal Constitutionnel dans la procédure relative au renvoi préjudiciel de constitutionnalité. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent que la loi 7/1983 a violé le principe de la non-rétroactivité des lois pénales prévu à l'article 7 par. 1 de la Convention. A cet égard, ils font valoir que les faits qui leur étaient reprochés ayant trait à la mauvaise gestion de RUMASA sont antérieurs à la loi en question. Les requérants se plaignent également que la loi 7/1983 a méconnu le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas été prouvé que RUMASA avait enfreint la condition de la fonction sociale du droit de propriété. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.
3. Ils allèguent aussi la violation des articles 6 par. 1 et 14 de la Convention dans la mesure où l'expropriation a éte réalisée par le biais d'une loi spéciale et de ce fait, ils n'ont pu bénéficier des recours prévus par la loi générale sur l'expropriation.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ne pas pouvoir, à l'instar de l'avocat de l'Etat et du ministère public, présenter des observations devant le Tribunal Constitutionnel dans la procédure relative au renvoi préjudiciel de constitutionnalité. Ils estiment que cette procédure porte atteinte au principe de l'égalité des armes. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose entre autres que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle..." La Commission note que dans la procédure relative à l'examen par le Tribunal Constitutionnel d'une question préjudicielle d'inconstitutionnalité déclarée recevable en vertu de l'article 37 par. 2 de la Loi Organique 2/1979 sur le Tribunal Constitutionnel, l'avocat de l'Etat, le ministère public et d'autres représentants des pouvoirs de l'Etat peuvent formuler des observations sur le fond alors que la partie qui est à l'origine de la question ne dispose pas de cette possibilité. La Commission rappelle qu'un grief concernant cette situation a été déja formulé dans la requête N° 12952/87 présentée par six des onze requérants de la présente requête et qu'il a été déclaré recevable le 6 novembre 1990. La Commission constate toutefois que la procédure en cause dans la présente requête différe de celle examinée dans la requête précitée. En effet, en l'espèce, le Tribunal Constitutionnel, après avoir reçu les observations du Procureur Général de l'Etat en tant que représentant du ministère public, a déclaré irrecevable (no admitida a trámite) la question préjudicielle. Elle note que dans la procédure litigieuse, seul le ministère public en sa qualité de défenseur de la légalité et de l'intérêt public a pu soumettre ses observations conformément à l'article 37 par. 1 de la Loi Organique du Tribunal Constitutionnel. Elle relève en particulier que dans cette procédure, et contrairement à ce qui se passe lorsque la question est déclarée recevable, aucun représentant direct ou indirect du Pouvoir exécutif n'est autorisé à intervenir. Compte tenu de ce qui précède, et à supposer même que la disposition invoquée de la Convention soit applicable en l'occurrence, la Commission n'aperçoit aucun motif de nature à laisser penser que le principe de l'égalité des armes a été enfreint de quelque manière que ce soit. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent que la loi 7/1983 a violé le principe de la non-rétroactivité des lois pénales prévu à l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention. A cet égard, ils font valoir que les faits qui leur étaient reprochés ayant trait à la mauvaise gestion de RUMASA sont antérieurs à la loi en question. Les requérants se plaignent également que la loi 7/1983 a méconnu le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas été prouvé que RUMASA avait enfreint la condition de la fonction sociale du droit de propriété. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention. La Commission constate toutefois que les requérants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, de sorte que ces griefs doivent être rejetés comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants allèguent la violation des articles 6 par. 1 et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention dans la mesure où l'expropriation a éte réalisée par le biais d'une loi spéciale, ce qui les a empêchés d'exercer les recours prévus par la loi générale sur l'expropriation. La Commission rappelle qu'une mesure législative votée par le Parlement d'une Haute Partie Contractante, comme c'est le cas pour la loi 7/1983, ne constitue pas une décision sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. N° 8531/79, déc. 10.3.81, D.R. 23 p. 203, 216 ; N° 12952/87, déc. 6.11.90 à paraître dans D.R. 67). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions invoquées de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission à l'unanimité DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (K. ROGGE) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 20072/92
Date de la décision : 31/03/1993
Type d'affaire : Décision
Type de recours : partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 3) PEINE DEGRADANTE


Parties
Demandeurs : RUIZ-MATEOS ET AUTRES
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-03-31;20072.92 ?

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