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06/04/1993 | CEDH | N°13898/88

CEDH | GHERI contre l'ITALIE


Requête No 13898/88 présentée par Umberto GHERI contre l'Italie ---------- La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI

Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; ...

Requête No 13898/88 présentée par Umberto GHERI contre l'Italie ---------- La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1993 en présence de MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre F. ERMACORA G. SPERDUTI E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK Sir Basil HALL M. C.L. ROZAKIS Mme J. LIDDY MM. M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER G.B. REFFI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 26 janvier 1988 par Umberto GHERI contre l'Italie et enregistrée le 30 mai 1988 sous le No de dossier 13898/88 ; Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par le requérant les 1er février et 5 mars 1990 ; Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à une Chambre ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, Umberto GHERI, est un ressortissant italien né en 1918 et résidant à Montelupo Fiorentino (FI). Il est représenté devant la Commission par Me Francesco Olivieri, avocat à Florence. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Livourne. L'objet de l'action intentée par le requérant est le dédommagement du préjudice subi à l'occasion d'une chute sur la voie publique à cause du mauvais état du trottoir. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : En juin 1982, le requérant cita la Municipalité de Rosignano Marittimo et la compagnie d'assurance de celle-ci à comparaître devant le tribunal de Livourne. Après quelques ajournements, la première audience se tint le 14 juillet 1983. Les quatre audiences qui suivirent furent renvoyées à la demande du requérant - ou sans que celui-ci s'opposât - car il s'était rendu compte que la compagnie d'assurance ne pouvait être citée à comparaître. Par la suite l'instruction (déroulement d'une expertise et audition de cinq témoins) s'étala sur sept audiences. Le 11 décembre 1986, les parties présentèrent leur conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre au 10 novembre 1987. Le jugement fut déposé le 1er septembre 1988. Le 22 janvier 1989, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Florence. Le 23 février 1990, date de la dernière audience dont le requérant a informé la Commission, le dossier du procès de premier instance n'avait pas encore été envoyé à la cour d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté en juin 1982 et était encore pendante au 23 février 1990. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de sept ans et demi, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. En dépit des lettres du Secrétariat de la Commission (des 29 janvier, 17 juin et 22 octobre 1992), le conseil du requérant n'a fait parvenir au Secrétariat ni les informations ni les documents qu'il avait été invité à communiquer afin de permettre à la Commission de poursuivre l'examen de la présente requête. Les renseignements demandés au requérant étant indispensables pour apprécier le bien-fondé du grief, il y a lieu d'en conclure que le requérant n'entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)


Synthèse
Formation : Commission
Numéro d'arrêt : 13898/88
Date de la décision : 06/04/1993
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-1) FONDER ET S'AFFILIER A DES SYNDICATS


Parties
Demandeurs : GHERI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-04-06;13898.88 ?

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