La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1993 | CEDH | N°12914/87

CEDH | AFFAIRE MELIN c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MELIN c. FRANCE
(Requête no12914/87)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 1993
En l’affaire Melin c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
A.N.

Loizou,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MELIN c. FRANCE
(Requête no12914/87)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juin 1993
En l’affaire Melin c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
S.K. Martens,
R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 janvier et 25 mai 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 25 mai 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 12914/87) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pierre-André Melin, avait saisi la Commission le 21 novembre 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences du paragraphe 1 de l’article 6, combiné avec le paragraphe 3 b) et c) (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c).
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance. Il a en outre demandé à pouvoir, comme ancien avocat, assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 30 par. 1); le président y a consenti le 22 juin 1992.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 mai 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, R. Macdonald, A.N. Loizou, J.M. Morenilla, A.B. Baka, L. Wildhaber et B. Repik, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43). Par la suite, MM. S.K. Martens et R. Pekkanen, suppléants, ont remplacé M. Repik, dont le mandat avait expiré le 1er janvier 1993 avec la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque (articles 38 et 65 par. 3 de la Convention, article 22 par. 1 du règlement) (art. 38, art. 65-3), et M. Macdonald, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et le requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 2 novembre 1992 et celui du Gouvernement le 20. Le 4 janvier 1993, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience. Le même jour, le requérant a déposé ses prétentions au titre de l’article 50 (art. 50) de la Convention.
5. Le 12 janvier 1993, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 25 janvier 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour, a remplacé désormais M. Ryssdal, empêché (article 21 par. 5, second alinéa).
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,  agent,
P. Titiun, magistrat
détaché à la direction des affaires juridiques du ministère des  
Affaires étrangères,
J. Carrère, magistrat
détaché à la direction des affaires criminelles et des grâces du  
ministère de la Justice,
D. Caron, magistrat,
auditeur à la Cour de cassation,  conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Soyer,  délégué;
- le requérant.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain pour le Gouvernement, M. Soyer pour la Commission et le requérant lui-même.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Ressortissant français, M. Pierre-André Melin est rentier et réside à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Il a exercé jadis la profession d’avocat.
8. Le 6 mai 1985, le tribunal correctionnel de Nanterre lui infligea, pour escroquerie, seize mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve comportant l’obligation de réparer le préjudice subi par la victime.
9. Aussitôt saisie par le requérant, la cour d’appel de Versailles se prononça le 15 janvier 1986 en présence de ce dernier. Elle confirmait le jugement quant au constat de culpabilité. En revanche, elle ajournait le prononcé de la peine au 25 juin 1986, l’intéressé s’étant engagé devant elle à rembourser la victime dans les six mois si la cour le déclarait coupable; cet aspect des poursuites ne se trouve pas en cause. La minute dactylographiée de l’arrêt fut déposée au greffe le jour même du prononcé.
10. Le surlendemain, M. Melin déposa au greffe de la cour d’appel un pourvoi en cassation contre ledit arrêt (article 576 du code de procédure pénale). Il précisait qu’il se réservait "tout autre moyen à prendre en considération dès réception de la copie certifiée conforme dudit arrêt".
Le requérant prétend avoir sollicité une telle copie à cette occasion. Afin de lui en envoyer une contre un timbre fiscal de 40 francs, un fonctionnaire du greffe aurait noté son adresse et les références du dossier.
D’après le Gouvernement, les choses ont pu se passer de deux façons: soit l’intéressé n’a pas demandé de copie, et alors il ne saurait s’étonner de ne pas en avoir reçu; soit il en a bien réclamé une, auquel cas on la lui a nécessairement expédiée.
11. Le 14 février 1986, le dossier d’appel arriva au greffe de la Cour de cassation. Trois mois et demi plus tard, le 27 mai, la chambre criminelle rejeta le pourvoi aux motifs qu’aucun moyen n’avait été produit et que l’arrêt attaqué était régulier en la forme. Notifiée à M. Melin le 18 juin, sa décision relevait que la partie civile avait présenté un mémoire en défense.
12. Dans une lettre du 23 juin au président de la chambre criminelle, le requérant expliqua que faute de posséder le texte de l’arrêt du 15 janvier 1986 il n’avait pu préparer un mémoire ampliatif personnel; en outre, il reprochait au conseiller rapporteur de ne pas lui avoir fixé un délai pour en déposer un.
Le greffier en chef de la Cour de cassation lui répondit, le 4 juillet, que l’arrêt de celle-ci revêtant un caractère définitif, nul recours ne s’ouvrait contre lui.
13. Tout au long de ces diverses procédures, M. Melin avait assuré lui-même sa défense, mais un avocat l’avait assisté en première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Les principales dispositions du code de procédure pénale mentionnées en l’espèce sont les suivantes:
Article 485
"Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président."
Modifié par la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985, entrée en vigueur le 1er février 1986, ce texte se lit désormais ainsi:
"Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l’un des juges; cette lecture peut être limitée au dispositif (...)"
Article 486
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
D’après la jurisprudence de la Cour de cassation, les formalités prescrites par l’article 486 ne le sont pas à peine de nullité. Ainsi, le dépôt tardif de la minute d’un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n’en a subi aucun préjudice (chambre criminelle, 27 novembre 1984, Bulletin criminel no 370).
Article 512
"Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes."
Article 554
"La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile."
Article 568
"Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Article 584
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu."
Article 585
"Après expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.
Article 588
"Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle."
Article 590
"Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n’y peut être joint, postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d’un mémoire proposant des moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."
Article 604
"La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
15. M. Melin a saisi la Commission le 21 novembre 1986. Invoquant les paragraphes 1 et 3 b) et c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir reçu à temps une copie de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles et de n’avoir été averti ni du délai à observer pour présenter son mémoire ampliatif en cassation, ni de la date de l’audience consacrée à l’examen de son pourvoi.
16. La Commission a retenu la requête (no 12914/87) le 11 avril 1991. Dans son rapport du 9 avril 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6, combiné avec le paragraphe 3 b) et c) (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
17. Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour "de bien vouloir rejeter la requête de M. Melin".
18. De son côté, le requérant l’a priée de "dire qu’en l’espèce, [il] a bien été victime d’une violation des dispositions de l’article 6 paras. 1, 3 b) et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention".
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 b) ET c) (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c)
19. M. Melin invoque les paragraphes 1 et 3 b) et c) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-b, art. 6-3-c) de la Convention, ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
D’après lui, lorsque la chambre criminelle de la Cour de cassation rendit son arrêt, le 27 mai 1986, il s’attendait toujours à ce que le texte de celui de la cour d’appel, dont il avait demandé une copie, lui fût expédié. Il lui fallait prendre connaissance des motifs afin de rédiger son mémoire ampliatif, lequel contiendrait ses moyens. Il en avait besoin malgré sa présence au prononcé, le président s’étant contenté de lire le dispositif de l’arrêt. Au mépris de l’article 6 paras. 1 et 3 c) (art. 6-1, art. 6-3-c), la Cour de cassation aurait omis de lui impartir un délai pour la production de son mémoire, de lui communiquer les observations de la partie civile et de lui indiquer la date de l’audience consacrée à l’examen de son pourvoi.
La Commission adhère pour l’essentiel à cette thèse.
20. Selon le Gouvernement, qui s’appuie sur les articles 554 et 568 du code de procédure pénale, la signification de l’arrêt en question n’était nullement nécessaire: le requérant avait assisté au prononcé et il lui appartenait, s’il le souhaitait, d’aller au greffe y consulter la minute ou d’en demander une copie; or rien n’établirait qu’il ait accompli pareille démarche.
En outre, le requérant aurait bénéficié d’un délai plus long puisqu’il n’avait pas constitué avocat à la Cour de cassation. Au surplus, il n’existerait aucune notification spéciale de la date de l’audience, de sorte que les parties en cause se trouveraient sur un pied d’égalité, qu’elles soient ou non dotées d’un conseil.
Enfin, M. Melin serait malvenu de déplorer l’absence de transmission des observations de la partie civile car il n’a déposé aucun mémoire ampliatif.
21. Les exigences du paragraphe 3 b) et c) de l’article 6 (art. 6-3-b, art. 6-3-c) s’analysant en éléments particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour étudiera l’ensemble des griefs sous l’angle des trois textes combinés (voir notamment l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A no 252, p. 16, par. 31).
22. En l’occurrence, elle n’a pas à apprécier en soi le système français de signification des arrêts rendus au pénal par les cours d’appel. Il lui faut se borner, autant que possible, à examiner le problème soulevé par le cas concret dont on l’a saisie.
23. Le Gouvernement ne conteste pas les droits de tout accusé à être informé des motifs de sa condamnation, à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de son pourvoi en cassation et à obtenir communication des observations de la partie adverse. Il y a pourtant lieu de rechercher si ces droits, inhérents à la notion de procès équitable (arrêt Hadjianastassiou précité, p. 16, par. 33), ont été violés en l’espèce par des actes imputables aux autorités judiciaires françaises.
24. Pour trancher la question, la Cour a eu égard aux circonstances très caractéristiques de l’affaire. M. Melin avait exercé la profession d’avocat et travaillé comme collaborateur d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il savait donc que la législation en vigueur n’obligeait pas à lui signifier l’arrêt du 15 janvier 1986, au prononcé duquel il avait assisté. Ainsi que le souligne le Gouvernement, on pouvait dès lors raisonnablement s’attendre à le voir effectuer l’une des trois démarches suivantes. D’abord, même si aucun texte légal ne l’y astreignait, il pouvait consulter au greffe de la cour d’appel de Versailles la minute dudit arrêt. En second lieu, à supposer qu’il en ait sollicité en vain une copie comme il l’affirme, il aurait pu et dû réitérer sa demande au cours des quatre mois et demi qui suivirent le prononcé. Il lui restait une dernière ressource: se renseigner auprès du greffe de la Cour de cassation sur la date à laquelle celle-ci devait statuer, puis réclamer un ajournement pour pouvoir présenter en temps utile un mémoire ampliatif et avoir l’occasion de plaider sa cause. Rompu aux arcanes de la procédure judiciaire, il ne pouvait ignorer que des délais relativement brefs enserraient cette dernière, d’autant plus que les règles applicables présentaient une cohérence et une clarté suffisantes (pour un exemple de la situation contraire, voir l’arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A no 253-B, pp. 42-43, paras. 33-35).
25. En conclusion, le requérant ne saurait prétendre que les autorités l’ont placé dans l’impossibilité de produire un mémoire: ayant délibérément renoncé aux services d’un avocat, il devait témoigner lui-même de diligence. Il n’a dès lors subi aucune entrave à la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (art. 6).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre quatre, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 juin 1993.
Rudolf BERNHARDT
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Bernhardt, Pekkanen, Baka et Wildhaber.
R. B.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES BERNHARDT, PEKKANEN, BAKA ET WILDHABER
(Traduction)
En l’espèce, quand la cour d’appel rendit son arrêt du 15 janvier 1986 seul le dispositif donna lieu à une lecture à haute voix, en présence du requérant. M. Melin forma deux jours plus tard un pourvoi que la Cour de cassation rejeta le 27 mai 1986. Entre ces deux dates, il ne fut pas officiellement informé des motifs de l’arrêt de la cour d’appel; il ne reçut pas non plus de renseignements sur la procédure et le jour de l’audience devant la Cour de cassation, ni les observations de la partie civile. Il affirme aussi avoir expressément invité le greffe de la cour d’appel à lui adresser une copie de l’arrêt du 15 janvier 1986, et le Gouvernement ne peut exclure que tel ait bien été le cas.
En matière pénale, l’Etat doit veiller à ce que l’accusé soit avisé des mesures et éléments essentiels et décisifs, notamment dans les instances en cassation; il ne peut en faire peser entièrement la charge sur l’accusé ou le condamné. Selon nous, il y a donc eu violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention.
* L'affaire porte le n° 16/1992/361/435.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 261-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT MELIN c. FRANCE
ARRÊT MELIN c. FRANCE
ARRÊT MELIN c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES BERNHARDT, PEKKANEN, BAKA ET WILDHABER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 12914/87
Date de la décision : 22/06/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Analyses

(Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) TEMPS NECESSAIRE


Parties
Demandeurs : MELIN
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-06-22;12914.87 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award