La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1993 | CEDH | N°16152/90

CEDH | AFFAIRE LAMGUINDAZ c. ROYAUME-UNI


En l'affaire Lamguindaz c. Royaume-Uni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, B. Walsh, C. Russo, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, G. Mifsud Bonnici,
ainsi que

de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir déli...

En l'affaire Lamguindaz c. Royaume-Uni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, B. Walsh, C. Russo, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, G. Mifsud Bonnici,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 1993, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 48/1992/393/471. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 décembre 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 16152/90) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un citoyen marocain, M. Ahmed Lamguindaz, avait saisi la Commission le 6 février 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 8 et 14 (art. 8, art. 14).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 29 janvier 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. B. Walsh, M. C. Russo, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. A.B. Baka, M. M.A. Lopes Rocha et M. G. Mifsud Bonnici, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a recueilli, par l'intermédiaire du greffier, l'opinion de l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), du délégué de la Commission et du représentant du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38 du règlement).
5. A des dates diverses s'échelonnant du 11 mai au 9 juin 1993, le Gouvernement et le requérant ont informé le greffier qu'ils avaient conclu un règlement amiable sous réserve de la question des frais, puis qu'ils étaient aussi tombés d'accord sur celle-ci. Consulté (article 49 par. 2 du règlement), le délégué de la Commission n'a soulevé aucune objection.
6. Le 23 juin 1993, la Cour a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à la procédure usuelle (articles 26 et 38 du règlement).
EN FAIT
7. Né au Maroc en 1967, M. Lamguindaz arriva au Royaume-Uni vers 1974 pour rejoindre son père qui s'y était établi. Sa mère et ses trois frères et soeurs firent de même. La famille s'agrandit de deux enfants de plus. Les parents obtinrent en 1974 un permis illimité de séjour au Royaume-Uni.
8. Le requérant a subi de nombreuses condamnations pour des infractions mineures et certains délits commis avec violence. Le 17 mai 1985, il fut déclaré coupable de coups et blessures. Le 19 février 1986, le ministre de l'Intérieur résolut, "dans l'intérêt général", de prendre contre lui un arrêté d'expulsion.
9. Relevant notamment qu'il ne parlait pas arabe et que toute sa famille vivait au Royaume-Uni, l'intéressé introduisit un appel dont la commission de recours en matière d'immigration le débouta le 9 juin 1986. Un arrêté d'expulsion fut signé le 22 octobre 1986. Par la suite, M. Lamguindaz demanda l'autorisation de solliciter un contrôle judiciaire de la décision du 9 juin, mais la High Court la lui refusa.
10. En février 1988, le père du requérant emmena et laissa son fils au Maroc afin de lui épargner des ennuis avec la police. Le requérant regagna le Royaume-Uni en septembre 1989 et fut finalement expulsé le 12 mai 1990 vers Tanger. Depuis lors il réside au Maroc.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. M. Lamguindaz a saisi la Commission le 6 février 1990; il invoquait les articles 8 et 14 (art. 8, art. 14) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 16152/90) le 17 février 1992. Dans son rapport du 13 octobre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par treize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) et qu'il ne s'impose pas de rechercher s'il y a eu infraction à l'article 14 (art. 14). Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 258-C de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
13. Le 11 mai 1993, l'agent du Gouvernement a informé le greffier que le requérant était prêt à accepter les offres suivantes de règlement amiable, sous réserve d'un accord sur les frais de justice: "Sans reconnaître un manquement aux exigences de la Convention, et à condition que l'affaire soit rayée du rôle de la Cour et qu'aucune nouvelle instance ne soit engagée contre lui en l'espèce devant une juridiction nationale ou internationale, le Gouvernement propose: 1. de rapporter l'arrêté d'expulsion dirigé contre le requérant; 2. d'autoriser ce dernier à rentrer au Royaume-Uni; 3. de lui octroyer un permis de séjour illimité; 4. de l'autoriser à demander sa naturalisation; 5. de payer ses frais réels, nécessaires et raisonnables."
14. Le 17 mai 1993, les solicitors du requérant ont écrit au greffier qu'il en allait bien ainsi. Le 9 juin, ils l'ont avisé de la conclusion d'un arrangement aux termes duquel M. Lamguindaz se verrait rembourser 8 398 £ 02 pour frais et dépens, ce que le Gouvernement a confirmé par une lettre du même jour. Consulté, le délégué de la Commission n'a formulé aucune objection.
15. La Cour prend acte du règlement amiable auquel ont abouti Gouvernement et requérant. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public de ne pas rayer l'affaire du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 juin 1993, en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16152/90
Date de la décision : 23/06/1993
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : LAMGUINDAZ
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-06-23;16152.90 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award