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28/06/1993 | CEDH | N°16632/90

CEDH | AFFAIRE COLMAN c. ROYAUME-UNI


En l'affaire Colman c. Royaume-Uni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, J. De Meyer, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, MM. M.A. Lopes Rocha, G. Mifsud Bonnici, J. Makarczyk,
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En l'affaire Colman c. Royaume-Uni*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Bernhardt, J. De Meyer, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, Sir John Freeland, MM. M.A. Lopes Rocha, G. Mifsud Bonnici, J. Makarczyk,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 1993, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 2/1993/397/475. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 18 janvier 1993, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 16632/90) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et dont un citoyen britannique, M. Richard Colman, avait saisi la Commission le 11 mai 1990 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 10 et 13 (art. 10, art. 13).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 27 février 1993, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Bernhardt, M. J. De Meyer, Mme E. Palm, M. J.M. Morenilla, M. M.A. Lopes Rocha, M. G. Mifsud Bonnici et M. J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a recueilli, par l'intermédiaire du greffier, l'opinion de l'agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), du délégué de la Commission et du représentant du requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
5. Le 25 mai 1993, le Gouvernement a communiqué au greffier les termes d'un accord conclu avec le requérant. Deux jours plus tard, celui-ci a confirmé qu'il acceptait la proposition. Par une lettre reçue le 10 juin, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué, dûment consulté (article 49 par. 2 du règlement), n'avait pas d'observations à formuler.
6. Le 24 juin, la Cour a renoncé à tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à la procédure usuelle (articles 26 et 38).
EN FAIT
7. Richard Colman est un médecin généraliste exerçant à titre libéral. En 1985, il ouvrit à York un cabinet portant le nom de "Holistic Counselling and Education Centre" (centre de consultation et de formation holistiques). La conception "holistique" de l'action sanitaire ne porte pas seulement sur le traitement des patients, mais tente de les aider à rechercher la cause de leurs problèmes et à compter davantage sur eux-mêmes pour y remédier. En 1987, l'intéressé envisagea de passer dans les journaux locaux de brèves annonces informatives sur son cabinet. Reconnaissant que pareille publicité ne semblait pas compatible avec le guide édité par l'ordre des médecins (General Medical Council, "le G.M.C.") en novembre 1986, il consulta par écrit celui-ci en mars 1987. Il invita en outre le G.M.C. - organe directeur du corps médical, créé par une loi et chargé de veiller au respect de normes de conduite - à réexaminer sous l'angle de la déontologie les dispositions en vigueur quant à la publicité pour les cabinets libéraux. En mai 1987, le G.M.C. l'informa qu'il n'entendait pas remanier son guide sur la publicité, modifié récemment, et qu'une annonce dans la presse locale pourrait entraîner des poursuites disciplinaires contre le Dr Colman.
8. En août 1987, ce dernier engagea une action en justice pour faire constater l'illégalité de la décision et de la politique du G.M.C. en matière de diffusion de renseignements par les médecins. La High Court le débouta en novembre 1988, puis la Court of Appeal en décembre 1989. En février 1990, la Chambre des Lords refusa de l'autoriser à la saisir.
9. Entre temps, en novembre 1987, le gouvernement avait présenté au Parlement un Livre blanc proposant d'assouplir les limitations aux droits des médecins dans le domaine considéré. Un rapport de la commission sur les monopoles et fusions, soumis au Parlement en mars 1989, conclut que les règles pertinentes du G.M.C. ne servaient pas l'intérêt général. Le gouvernement l'approuva; il invita le directeur général de la libre concurrence à négocier avec le G.M.C. afin de donner effet au rapport en tant qu'il recommandait d'alléger les restrictions à la publication d'informations de pur fait sur les cabinets médicaux.
10. En mai 1990, mois où le Dr Colman introduisit sa requête devant la Commission, le G.M.C. révisa son règlement sur la publicité de manière à autoriser, entre autres, la publication par voie de presse de renseignements sur les services assurés par les médecins.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Le Dr Colman a saisi la Commission le 11 mai 1990. Telle qu'elle s'appliquait à lui, la politique suivie par le G.M.C., avant mai 1990, en matière de publicité au sein de la profession médicale, lui paraissait contraire à sa liberté d'expression, garantie par l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il affirmait aussi qu'en dépit de l'article 13 (art. 13), il ne disposait en droit anglais d'aucun recours effectif pour son grief tiré de l'article 10 (art. 10).
12. La Commission a retenu la requête (n° 16632/90) le 5 septembre 1991. Dans son rapport du 19 octobre 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut à la non-violation des articles 10 et 13 (art. 10, art. 13), par onze voix contre huit et dix-huit voix contre une respectivement. Le texte intégral de son avis et des trois opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 258-D de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
13. Le 25 mai 1993, l'agent du Gouvernement a informé le greffier que le requérant était prêt à accepter la proposition de règlement suivante: "(...) sans reconnaître un manquement aux exigences de la Convention, et à condition que l'affaire soit rayée du rôle de la Cour et qu'aucune nouvelle instance ne soit engagée contre lui en l'espèce devant une juridiction nationale ou internationale, le Gouvernement verse au requérant 12 500 £."
14. Le représentant de l'intéressé a confirmé son accord par une lettre arrivée au greffe le 27 mai.
15. Par une lettre reçue le 10 juin, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué, consulté conformément à l'article 49 par. 2 du règlement, n'avait pas d'observations à présenter quant au règlement de l'affaire ni à la radiation de celle-ci du rôle de la Cour.
16. La Cour donne acte au Gouvernement et au Dr Colman du règlement amiable auquel ils ont abouti. Elle n'aperçoit aucun motif d'ordre public s'opposant à la radiation du rôle (article 49 paras. 2 et 4 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE, Décide de rayer l'affaire du rôle. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 28 juin 1993 en application de l'article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André Eissen Greffier


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16632/90
Date de la décision : 28/06/1993
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 10-1) LIBERTE D'EXPRESSION


Parties
Demandeurs : COLMAN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-06-28;16632.90 ?

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