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24/08/1993 | CEDH | N°12986/87

CEDH | AFFAIRE SCUDERI c. ITALIE


En l'affaire Scuderi c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Macdonald, C. Russo, A. Spielmann, S.K. Martens, I. Foighel, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A. Ei

ssen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, A...

En l'affaire Scuderi c. Italie*, La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, R. Macdonald, C. Russo, A. Spielmann, S.K. Martens, I. Foighel, Sir John Freeland, MM. A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 avril et 23 juin 1993, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________ Notes du greffier * L'affaire porte le n° 19/1992/364/438. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. ** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 10 juillet 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 12986/87) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Giuseppe Scuderi, avait saisi la Commission le 14 février 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à l'instance.
3. Le 26 septembre 1992, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires M.R. et Massa c. Italie*.
_______________ * Affaires nos 20/1992/365/439 et 23/1992/368/442. _______________
4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. A. Spielmann, M. S.K. Martens, M. I. Foighel, Sir John Freeland, M. A.B. Baka et M. M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Par une lettre du 14 décembre 1992, le Gouvernement a déclaré renoncer à déposer un mémoire.
6. Le 25 novembre 1992, la chambre avait décidé de ne pas tenir audience, non sans avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour une telle dérogation à la procédure usuelle (articles 26 et 38 du règlement).
7. Le 19 janvier 1993, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
8. Le 18 mars 1993, le Gouvernement a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable que le requérant avait communiquées au greffier le 9 novembre 1992 (article 50 de la Convention; articles 50 et 1 k), combinés, du règlement) (art. 50). Le délégué de la Commission y a répondu le 10 mai 1993.
EN FAIT
9. M. Giuseppe Scuderi habite Santa Maria delle Mole (province de Rome). En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits suivants (paragraphes 6-9 de son rapport): "6. Par décret du ministre des Finances du 14 avril 1980, à l'issue d'une série de procédures ayant duré au total vingt-cinq ans, le requérant, fonctionnaire au ministère des Finances en retraite depuis 1973, se vit reconnaître rétroactivement le droit à un reclassement et, en conséquence, le droit à percevoir la différence de rétribution correspondante. 7. Le 23 novembre 1982, il assigna le ministère des Finances, le ministère du Trésor et l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali (ENPAS) devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium en demandant la réévaluation des salaires qui lui étaient dus (...) 8. Le 24 mai 1984, l'avocat de l'Etat, en défense des trois administrations assignées, déposa son acte de constitution. Le 2 octobre 1984, le TAR ordonna aux parties défenderesses de procéder à des investigations concernant la plainte du requérant. Le 17 octobre 1985, l'avocat de l'Etat présenta ses conclusions (...) 9. Le 29 octobre 1985, le TAR fit droit à la demande de M. Scuderi et condamna le ministère des Finances et l'ENPAS au versement d'une somme établie selon les modalités indiquées dans la même décision. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 3 mars 1987."
10. Notifiée aux parties les 12 et 13 mars 1987, ladite décision devint définitive le 13 mai 1987, à l'échéance du délai pendant lequel l'avocat de l'Etat aurait pu interjeter appel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. M. Scuderi a saisi la Commission le 14 février 1987. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait de la durée des procédures qu'il avait engagées pour voir reconnaître son droit à un reclassement, ainsi que de l'action entamée par lui en 1982 devant le TAR du Latium.
12. Le 14 octobre 1991, la Commission a retenu la requête (n° 12986/87) quant à ce dernier grief; elle l'a rejetée pour le surplus. Dans son rapport du 8 avril 1992 (article 31) (art. 31), elle relève à l'unanimité une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
_______________ * Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 265-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
13. Le requérant dénonce la durée de la procédure suivie devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium; il la juge incompatible avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)" Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 23 novembre 1982, date de la saisine du TAR, pour s'achever le 13 mai 1987, à l'échéance du délai pendant lequel l'avocat de l'Etat aurait pu interjeter appel.
15. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
16. Avec la Commission, la Cour note que l'affaire n'était pas complexe et que l'attitude de M. Scuderi ne contribua pas à ralentir la procédure. Or si celle-ci se déroula à un rythme normal jusqu'au 29 octobre 1985, il fallut ensuite attendre plus de seize mois pour connaître, par leur dépôt au greffe, les motifs du jugement rendu à cette date par le TAR. Le Gouvernement excipe de la surcharge de travail du tribunal administratif et notamment du magistrat chargé de rédiger la décision du 29 octobre 1985 (paragraphe 9 n° 9 ci-dessus), mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de manière à permettre à leurs juridictions de remplir chacune de ses exigences (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt De Micheli c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-D, p. 48, par. 20).
17. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable", en l'espèce, un laps de temps de plus de quatre ans et cinq mois pour un seul degré de juridiction. Il y a donc eu infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. M. Scuderi réclame, sans la chiffrer, une indemnité au titre de l'article 50 (art. 50), ainsi libellé: "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
19. Avec le Gouvernement et la Commission, la Cour relève que le requérant n'a démontré l'existence d'aucun dommage matériel qui résulterait de la violation de l'article 6 (art. 6). Du reste, la loi italienne prévoit le remboursement de l'équivalent de la dépréciation de la monnaie et le versement d'intérêts au taux annuel de 10 % à un plaideur obtenant gain de cause. En revanche, l'intéressé a subi un certain tort moral que le constat de manquement ne suffit pas à compenser. Il échet de lui allouer de ce chef 3 000 000 lires italiennes.
20. Le requérant ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens; d'après la jurisprudence constante de la Cour, pareille question n'appelle pas un examen d'office.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été violé;
2. Dit que l'Etat défendeur doit payer au requérant, dans les trois mois, 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour tort moral;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 août 1993.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Marc-André EISSEN Greffier


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire

Parties
Demandeurs : SCUDERI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 24/08/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12986/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-08-24;12986.87 ?

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