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24/08/1993 | CEDH | N°13924/88

CEDH | AFFAIRE NORTIER c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE NORTIER c. PAYS-BAS
(Requête no13924/88)
ARRÊT
STRASBOURG
24 août 1993
En l’affaire Nortier c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
B. Walsh,
J. De Meyer,
N. Valticos,<

br> S.K. Martens,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE NORTIER c. PAYS-BAS
(Requête no13924/88)
ARRÊT
STRASBOURG
24 août 1993
En l’affaire Nortier c. Pays-Bas*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
B. Walsh,
J. De Meyer,
N. Valticos,
S.K. Martens,
I. Foighel,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 février et 23 juin 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 septembre 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 13924/88) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un ressortissant de cet État, M. Erik Hans Nortier, avait saisi la Commission le 28 avril 1988 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. B. Walsh, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et Sir John Freeland, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.  Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement néerlandais ("le Gouvernement"), le délégué de la Commission et l’avocat du requérant au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 14 décembre 1992. Par une lettre du 30 novembre 1992, le Gouvernement a fait savoir qu’il n’en déposerait pas. Le 6 janvier 1993, le secrétaire de la Commission a indiqué au greffier que le délégué présenterait ses observations à l’audience.
5.  Le 11 janvier 1993, la Commission a produit certains documents sollicités par le greffier à la demande du Gouvernement.
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, qui avait autorisé l’avocat du requérant à s’exprimer en néerlandais (article 27 par. 3), les débats ont eu lieu en public le 23 février 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. K. de Vey Mestdagh, ministère des Affaires étrangères,  agent,
A. Patijn, ministère de la Justice,  conseiller;
- pour la Commission
M. M.P. Pellonpää,  délégué;
- pour le requérant
Me J. Sap, avocat et avoué,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à sa question et à celles de certains de ses membres, M. de Vey Mestdagh pour le Gouvernement, M. Pellonpää pour la Commission et Me Sap pour le requérant.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Citoyen néerlandais né le 13 mai 1972, le requérant avait quinze ans à l’époque des faits de la cause.
8.  Le 19 septembre 1987, il sortit d’un centre de détention pour jeunes délinquants où il avait purgé une peine pour viol.
Soupçonné de tentative de viol, il fut à nouveau arrêté onze jours plus tard, le 30 septembre. Il avoua le crime à la police.
9.  Assisté de son avocat, il comparut le 2 octobre 1987 devant M. Meulenbroek, juge des enfants (kinderrechter) au tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) de Middelburg, qui siégeait en qualité de juge d’instruction (rechter-commissaris). L’association de droit privé assurant sa tutelle légale était représentée par deux travailleurs sociaux.
Il renouvela ses aveux.
A la demande du procureur (officier van justitie), M. Meulenbroek ordonna la mise en dépôt (bewaring) de l’intéressé. Il prescrivit en outre une instruction préparatoire (gerechtelijk vooronderzoek) aux fins d’expertise psychiatrique. Ni M. Nortier ni son défenseur ne protestèrent.
10.  Sur de nouvelles réquisitions du parquet, M. Meulenbroek, statuant le 8 octobre 1987 comme chambre du conseil (raadkamer), décida le maintien en détention (gevangenhouding) de l’adolescent; il prorogea la mesure lors de contrôles périodiques les 10 novembre et 10 décembre 1987. A aucun moment le requérant et son avocat n’élevèrent d’objections.
11.  Au cours de l’instruction préparatoire, M. Nortier subit un examen psychiatrique. Dans son rapport, l’expert formula une recommandation: si l’acte incriminé venait à être établi, il faudrait envoyer l’intéressé dans une institution de traitement psychiatrique (inrichting voor buitengewone behandeling), en vertu de l’article 77k du code pénal (Wetboek van Strafrecht), mais non le punir.
Craignant que le requérant n’eût passé ses aveux initiaux sous la contrainte, la défense demanda l’audition, comme témoins, des deux policiers qui avaient enregistré ses premières déclarations après son arrestation. Le juge Meulenbroek en chargea le juge Witziers, vice-président du tribunal d’arrondissement de Middelburg et juge des enfants suppléant, lequel les entendit les 22 et 23 décembre 1987. Au vu de leurs déclarations, la défense ne sollicita pas leur convocation au procès.
L’instruction préparatoire consista seulement dans l’interrogatoire desdits témoins et dans l’examen psychiatrique précité.
12.  En décembre 1987, M. Nortier reçut une assignation à comparaître le 6 janvier 1988 devant le juge des enfants Meulenbroek, afin d’être jugé.
13.  Par une lettre du 5 janvier 1988, la veille du jour fixé pour les débats son avocat récusa ledit magistrat pour défaut d’impartialité, au motif qu’il avait pris, pendant la phase préparatoire du procès, des décisions concernant la détention provisoire de son client.
M. Meulenbroek rejeta la demande le lendemain, pour défaut de fondement.
14.  M. Nortier attaqua cette décision devant le tribunal d’arrondissement de Middelburg. Celui-ci la confirma le 22 janvier après avoir examiné en détail la pertinence de l’arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la Cour européenne en l’affaire De Cubber c. Belgique (série A no 86). Il estima qu’il y avait une différence fondamentale entre le juge d’instruction belge et le juge des enfants néerlandais, notamment quant à leur indépendance respective. Il ajouta que l’arrêt De Cubber n’impliquait pas que le cumul des fonctions de juge d’instruction et de juge du fond dans la même affaire violait l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en toute circonstance. Dans le cas de mineurs, la procédure pénale néerlandaise ménageait une exception à la règle générale interdisant pareil cumul (paragraphe 20 a) ci-dessous). Comme le juge des enfants l’avait souligné dans sa décision, il fallait en chercher la raison dans la prééminence du caractère éducationnel du droit pénal applicable aux enfants et dans l’importance d’une coordination optimale des diverses mesures adoptées à l’égard du mineur.
15.  Assisté de son avocat, le requérant fut finalement jugé le 25 janvier 1988, par le juge des enfants Meulenbroek. L’un des travailleurs sociaux représentant l’association de droit privé chargée de sa tutelle légale était également là et put s’exprimer.
Confirmant ses déclarations antérieures, M. Nortier reconnut les faits, qui furent alors tenus pour prouvés à la lumière des éléments recueillis. Ainsi que l’avait recommandé le rapport psychiatrique (paragraphe 11 ci-dessus), on l’envoya dans une institution de traitement psychiatrique pour jeunes délinquants, en vertu de l’article 77k du code pénal. Le juge des enfants lui remémora qu’il avait le droit d’interjeter appel mais son avocat, seul habilité à l’exercer (paragraphe 22 ci-dessous), n’en usa pas.
En mars 1990, M. Meulenbroek opéra le contrôle bisannuel voulu par l’article 77r du code pénal, afin de déterminer si le requérant avait ou non intérêt à demeurer interné. Ni M. Nortier ni son conseil ne paraissent avoir élevé d’objections contre la prorogation de la mesure. L’adolescent fut élargi sans condition le 9 août 1991.
II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Structure légale du droit pénal et de la procédure pénale applicables aux enfants
16.  Aux Pays-Bas, depuis 1901 droit pénal et procédure pénale ne s’appliquent pas, en principe, de la même manière aux jeunes délinquants et aux adultes. En ces matières, la loi introduit des exceptions pour les mineurs: les normes générales ne jouent à leur égard qu’en l’absence de dérogation expresse.
Les enfants ne peuvent être poursuivis pour des actes commis avant l’âge de douze ans (article 77a du code pénal).
On suit des règles de procédure pénale particulières si le suspect n’a pas encore dix-huit ans au moment de l’ouverture de poursuites contre lui (article 487 du code de procédure pénale, Wetboek van Strafvordering).
En principe, la même limite d’âge vaut en droit pénal (article 77b du code pénal). Toutefois, sous certaines conditions le code pénal permet d’appliquer le droit pénal général à un suspect qui avait seize ou dix-sept ans à l’époque de l’infraction (article 77c) et, inversement, d’appliquer le droit pénal des enfants à un suspect qui, à l’époque de l’infraction, avait atteint l’âge de dix-huit ans mais pas encore celui de vingt et un ans (article 77d).
17.  Le droit pénal des enfants ne diffère de celui des adultes que par un ensemble de peines (straffen) et de mesures (maatregelen) curatives ou protectrices adaptées à ses finalités propres. Aux termes de l’exposé des motifs de la loi du 9 novembre 1961 (paragraphe 18 ci-dessous), il "a au premier chef un but pédagogique, les intérêts du mineur étant toujours pris en compte". Par conséquent, il vise pour l’essentiel à protéger et éduquer le mineur concerné.
Les peines prévues pour les enfants sont le placement dans une école de discipline (tuchtschool), pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, les "arrêts" (arrest), d’une durée de quatorze jours au plus, l’amende, d’un montant maximal de cinq cents florins, et la réprimande (berisping) (article 77g). Parmi les mesures figurent la mise sous surveillance (ondertoezichtstelling) - il s’agit en réalité d’une mesure de protection instaurée par le droit civil (articles 1:245 et suiv. du code civil (Burgerlijk Wetboek)) - et le placement dans une institution de traitement psychiatrique pour jeunes délinquants (article 77h). De nature curative, ce dernier n’est utilisé que pour les jeunes gens au développement mental déficient ou qui souffrent d’un trouble mental grave (article 77k).
18.  La procédure pénale applicable aux enfants cherche elle aussi à protéger et éduquer, mais ici les différences avec le droit commun sont considérables.
Principe directeur en la matière: la procédure
"doit être simple et compréhensible, à la fois pour les mineurs en cause et pour leurs parents. Il y a lieu de renoncer aux formalités présentant quelque intérêt pour les adultes, mais pratiquement dépourvues de sens pour les mineurs, tandis que des prescriptions spéciales doivent assurer un traitement adéquat des affaires de jeunes". (Extrait de l’exposé des motifs de la loi du 9 novembre 1961, entrée en vigueur en 1965, qui modernisa la procédure pénale applicable aux jeunes, laquelle datait de 1901 et avait subi une réforme complète en 1921).
Cette idée de base, jointe à la nécessité d’améliorer la protection des mineurs en établissant des liens avec celle dont les dote le droit civil - où le juge des enfants est l’acteur central, habilité à ordonner diverses mesures de protection -, explique pourquoi le juge des enfants joue le même rôle essentiel dans la procédure pénale applicable aux jeunes. On crédite ce système de plusieurs avantages:
- consulter au préalable le juge des enfants sur l’opportunité de poursuites pénales contribue à protéger le mineur, surtout s’il connaît déjà l’intéressé; il peut en aller ainsi, par exemple, si ledit juge a été associé à des mesures de protection ordonnées dans le cadre du droit civil, tel le placement du mineur sous surveillance judiciaire;
- une relation de confiance peut se développer entre, d’un côté, le juge des enfants et, de l’autre, le mineur ainsi que ses parents, ou son tuteur, car les seconds (les parents, ou le tuteur, sont invités à comparaître lors de l’instruction préparatoire et du procès et ont le droit de s’exprimer) ont affaire à un seul et même magistrat tout au long de la procédure, laquelle en outre se déroule à huis clos et sans formalisme;
- si le mineur est passé immédiatement aux aveux - chose habituelle chez de tels suspects -, on peut élaborer à un stade précoce un plan pour son avenir, y compris pendant l’instruction préparatoire;
- le juge des enfants est en l’occurrence la personne la plus indiquée, grâce à sa grande compétence en la matière et à ses amples pouvoirs de décision.
L’article 14a du code de procédure pénale illustre l’étroitesse du lien entre les mesures de protection du droit civil et les poursuites pénales: si une procédure civile relative à la protection du mineur - par exemple une demande visant à le placer sous contrôle judiciaire, ou tendant à retirer à ses parents leurs droits parentaux -chemine parallèlement aux poursuites pénales, ce texte autorise à suspendre les secondes jusqu’au moment où une décision définitive intervient dans la première.
19.  Le rôle central du juge des enfants ressort clairement du fait que celui-ci est associé à la décision de poursuivre ou non. D’après l’article 493 du code de procédure pénale, le parquet doit d’abord recueillir l’avis du juge des enfants s’il veut renoncer sans conditions aux poursuites dirigées contre un mineur; il ne peut les abandonner sous conditions qu’avec l’autorisation dudit magistrat. Sauf en cas de classement immédiat, il doit se renseigner sur la personnalité et les conditions de vie du mineur auprès du service de protection de l’enfance, lequel peut alors s’exprimer sur l’opportunité des poursuites (article 495).
Aux fins d’une mise en oeuvre efficace de ces dispositions, juge des enfants, procureur et représentant du service de protection de l’enfance avaient coutume de se réunir à intervalles réguliers pour discuter des dossiers. Cette "concertation tripartite" (driehoeksoverleg) se déroulait en l’absence et à l’insu du mineur et de son représentant légal ou conseil.
20.  Le juge des enfants est également le personnage central de la phase d’instruction.
a. A preuve, en premier lieu, l’article 494 du code de procédure pénale, qui l’investit des fonctions de juge d’instruction, et l’article 496, ainsi libellé:
"1. L’instruction préparatoire relève du juge des enfants à moins que l’affaire ne concerne aussi un ou plusieurs suspects ayant atteint l’âge de dix-huit ans au moment de l’ouverture des poursuites contre eux et que, de prime abord, une disjonction ne semble pas possible au procureur et au juge des enfants.
2. Dans les affaires où il prescrit une instruction préparatoire, le juge des enfants remplit l’office de magistrat chargé de celle-ci."
En d’autres termes, il possède l’ensemble des pouvoirs de décision d’un juge d’instruction et il est responsable de l’information.
Celle-ci peut comporter des mesures telles que le recours à des expertises, la production de preuves techniques, l’audition de témoins, des interceptions de courrier et de conversations téléphoniques, des transports sur les lieux et l’interrogatoire du suspect.
D’après l’article 268 du code de procédure pénale, un juge ayant mené des investigations à titre de magistrat instructeur ne peut participer à la décision sur le fond de l’affaire, mais l’article 500d écarte le jeu de ce texte dans l’hypothèse de poursuites contre un mineur.
b. C’est encore le juge des enfants qui prend toutes les décisions en matière de détention provisoire. Pour les adultes, la mise en dépôt est ordonnée par le juge d’instruction - pour six jours au plus, avec possibilité d’une seule prorogation pour six jours - et le maintien en détention par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement - pour trente jours au maximum, avec possibilité de deux prorogations de trente jours chacune. Si les poursuites visent un mineur, le juge des enfants cumule ces deux fonctions: il agit non seulement comme juge d’instruction mais aussi, selon l’article 488, comme chambre du conseil. En conséquence, tandis que la chambre du conseil connaît des appels interjetés contre les décisions du juge d’instruction quand la poursuite concerne un adulte, le juge des enfants peut se trouver amené à statuer sur ceux qui se dirigent contre certaines de ses propres décisions dans la mesure où la procédure applicable aux jeunes autorise de tels recours.
21.  Confirmation supplémentaire de la place centrale du juge des enfants: en règle générale, c’est lui-même qui, siégeant comme juge unique, conduit en personne le procès et rend la décision (article 500 par. 1). Il lui appartient d’apprécier s’il y a lieu ou non de renvoyer l’affaire à une chambre comprenant deux autres juges en sus de lui (article 500 par. 2, combiné avec l’article 500e).
Le juge des enfants joue enfin un rôle important dans l’exécution de la peine ou mesure imposée. Par exemple, on doit le consulter avant d’exécuter des "arrêts" qu’il a infligés (article 505) et il administre personnellement toute peine de réprimande qu’il a prononcée (article 506).
22.  Si le mineur en cause n’a pas encore atteint l’âge de seize ans, c’est son avocat qui jouit de tous les droits procéduraux accordés par le code de procédure pénale au suspect, à l’exception des droits que celui-ci peut exercer lui-même à l’audience (article 504 par. 1). Toutefois, le représentant légal (wettelijke vertegenwoordiger) du mineur peut, s’il en désapprouve l’usage ou le non-usage par l’avocat, adresser une note de protestation au président de la juridiction du fond devant laquelle l’intéressé est poursuivi ou l’a été en dernier lieu (article 504 par. 2).
D’après l’article 56 de la loi sur l’organisation judiciaire (Wet op de Rechterlijke Organisatie), la sentence du juge des enfants peut donner lieu à un recours devant la cour d’appel (gerechtshof); il conduit à un réexamen complet de l’affaire par trois magistrats (article 422 du code de procédure pénale).
B. Critique de la structure légale existante - répercussions sur la pratique observée en la matière
23.  Le système décrit plus haut suscite depuis longtemps des critiques. Aussi une commission pour la révision du droit pénal applicable aux mineurs fut-elle créée en 1979. Le rapport publié par elle en 1982, ainsi que les arrêts de la Cour européenne dans les affaires De Cubber c. Belgique (26 octobre 1984, série A no 86) et Hauschildt c. Danemark (24 mai 1989, série A no 154), entraînèrent un durcissement des attaques de la doctrine contre le système en vigueur, mais les avis restent partagés sur la question de savoir jusqu’à quel point il s’impose de le modifier.
Ces éléments ont provoqué des changements non officiels dans la manière dont il fonctionne (paragraphe 24 ci-dessous) et un projet de réforme de la législation (paragraphe 25 ci-dessous). Il convient de signaler en outre à cet égard une évolution de la jurisprudence néerlandaise (paragraphe 26 ci-dessous).
24. Tout d’abord, il existe aujourd’hui un arrangement non officiel en vertu duquel le juge des enfants, lorsqu’il se trouve face à un suspect niant les faits, confie l’audition des témoins à un autre juge des enfants et n’agit donc pas, dans cette mesure, comme juge d’instruction. Toutefois, même en pareil cas il continue à statuer en matière de détention provisoire.
En second lieu,la plupart des tribunaux d’arrondissement ont abandonné la pratique des "concertations tripartites" (paragraphe 19 ci-dessus).
25.  En 1989, le Parlement a été saisi d’un projet de réforme de la législation; la procédure écrite n’a pas encore pris fin. Le texte suit pour l’essentiel les suggestions de la commission mentionnée au paragraphe 23, lesquelles visent en substance à enlever au juge des enfants les fonctions de juge d’instruction et de chambre du conseil. Il en diffère néanmoins en ce que le juge des enfants conserverait le pouvoir d’ordonner la mise en dépôt.
26.  Cette dernière caractéristique correspond à la jurisprudence de la Cour de cassation (Hoge Raad), notamment à ses arrêts des 15 mars 1988 (NJ (Nederlandse Jurisprudentie) 1988, no 847) et 13 novembre 1990 (NJ 1991, no 219). Le premier a interprété l’article 268 du code de procédure pénale (paragraphe 20 ci-dessus) en ce sens qu’un magistrat instructeur n’ayant mené aucune investigation, mais ordonné la mise en dépôt, n’est pas exclu de la phase de jugement car son indépendance ne se trouve pas en cause. L’arrêt de 1990, lui, concernait un juge des enfants qui avait siégé au procès en vertu de l’article 500e (paragraphe 21 ci-dessus) après avoir ouvert une information en qualité de juge d’instruction. La Cour de cassation a estimé que, dès lors, l’un des juges appelés à connaître du fond de l’affaire manquait de l’impartialité voulue par l’article 6 (art. 6) de la Convention. D’après elle, il en irait toujours ainsi dans l’hypothèse où
"l’un de ces juges [aurait] auparavant accompli dans la même affaire des diligences tendant à rassembler des preuves, soit comme juge d’instruction pendant l’instruction préparatoire, soit autrement pendant la mise en état de la cause".
C. Dispositions relatives à la détention provisoire
27.  Quant aux conditions de la mise en dépôt et du maintien en détention, les mêmes règles de procédure pénale valent pour les mineurs et pour les adultes. Elles figurent aux articles 67 et 67a du code de procédure pénale.
L’article 67 énumère les cas où une détention provisoire (voorlopige hechtenis) peut être ordonnée; pour les besoins du présent arrêt, ils peuvent se ramener à ceux où l’on soupçonne quelqu’un d’une infraction assez grave (paragraphes 1 et 2). En outre, aux termes du paragraphe 3,
"Les paragraphes précédents (...) s’appliquent uniquement si certains faits ou circonstances fournissent des indices sérieux (ernstige bezwaren) contre le suspect."
A cet égard, le mémoire en réponse (Memorie van Antwoord) accompagnant un projet d’amendement aux dispositions légales relatives à la détention provisoire précise qu’il existe de tels indices quand le juge d’instruction estime
"à première vue plausible (aannemelijk) que le suspect ait commis l’infraction pour laquelle la détention provisoire est demandée". (Bijlagen Handelingen Tweede Kamer - annexes au compte rendu des séances de la deuxième chambre, 1972, 9994, no 8, p. 10)
L’article 67a énumère les motifs permettant de prescrire une détention provisoire, à savoir, en résumé: un risque sérieux de fuite du suspect; la circonstance qu’en raison de sa gravité particulière, l’infraction a fortement perturbé l’ordre public; un danger sérieux de répétition de manquements graves; la nécessité de préserver les preuves.
Le paragraphe 3 de l’article 67a ajoute cependant:
"La détention provisoire n’est pas ordonnée s’il existe une possibilité réelle que le prévenu, en cas de verdict de culpabilité, ne se voie pas infliger une condamnation ferme à une peine d’emprisonnement, ou à une mesure privative de liberté, ou que l’exécution de l’ordonnance le prive de sa liberté pendant un temps supérieur à la durée de la peine ou de la mesure."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
28.  M. Nortier a saisi la Commission le 28 avril 1988. Invoquant l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès devant un tribunal impartial, car le juge des enfants qui statua sur sa cause avait auparavant agi en qualité de magistrat instructeur et, de surcroît, rendu plusieurs décisions relatives à la prolongation de sa détention provisoire.
29.  La Commission a retenu la requête (no 13924/88) le 9 octobre 1991. Dans son rapport du 9 juillet 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par douze voix contre trois, à l’absence de violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
30.  Le requérant prétend que sa cause n’a pas été entendue par un "tribunal impartial" au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
31.  Il souligne que d’un bout à l’autre, pendant l’instruction comme pendant le procès, son cas fut examiné par le même juge qui prit toutes les décisions pertinentes. Sans contester l’impartialité personnelle du juge des enfants Meulenbroek, il relève que celui-ci avait d’abord agi à titre de juge d’instruction et statué quatre fois sur sa détention provisoire. De telles décisions impliqueraient qu’alors déjà l’intéressé croyait à l’existence d’"indices sérieux" montrant que M. Nortier avait commis le crime dont on l’accusait; en outre, il devait déjà s’être formé une idée de la peine ou mesure à prononcer, car la loi l’obligeait à s’assurer de l’improbabilité de voir la détention provisoire durer au-delà de la détention éventuellement imposée au titre de cette peine ou mesure (paragraphe 27 ci-dessus). Dès lors, le requérant aurait eu des motifs légitimes de redouter que M. Meulenbroek, qui connut de sa cause en qualité de juge unique, n’offrît pas l’impartialité exigée d’un juge du fond, d’autant que le prévenu était âgé de quinze ans seulement, donc moins apte à se défendre.
32.  Gouvernement et Commission estiment que l’on ne saurait tenir les craintes de M. Nortier pour objectivement justifiées.
33.  La Cour rappelle que les inquiétudes subjectives du suspect, pour compréhensibles qu’elles puissent être, ne constituent pas l’élément déterminant: il échet avant tout d’établir si elles peuvent passer pour objectivement justifiées en l’occurrence (voir en dernier lieu les arrêts Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255, p. 12, par. 30, et Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, par. 27).
Que le juge Meulenbroek ait aussi pris des décisions avant le procès, notamment sur la détention provisoire, ne saurait en soi justifier des craintes quant à son impartialité; ce qui compte est la portée et la nature des mesures en question.
34.  Sauf sur la détention provisoire du requérant, M. Meulenbroek rendit avant le procès une seule décision: il accueillit la demande du parquet tendant à un examen psychiatrique de M. Nortier (à quoi d’ailleurs l’intéressé ne s’opposa pas). Autrement, il n’usa pas de ses pouvoirs de juge d’instruction.
35.  Quant à ses ordonnances relatives à la détention provisoire, elles n’auraient pu légitimer des appréhensions concernant son impartialité que dans des circonstances spéciales du genre de celles de l’affaire Hauschildt (arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 22, par. 51, et Sainte-Marie c. France du 16 décembre 1992, série A no 253-A, p. 16, par. 32).
Or rien de tel en l’espèce. Nonobstant la thèse contraire du requérant, les questions à trancher par M. Meulenbroek aux fins desdites décisions ne coïncidaient pas avec celles qu’il dut traiter en se prononçant sur le fond. Pour constater l’existence d’"indices sérieux" contre M. Nortier, il lui suffisait de vérifier que de prime abord l’accusation portée par le ministère public reposait sur des données valables (paragraphe 27 ci-dessus). L’intéressé l’avait du reste admise et à l’époque déjà d’autres éléments de preuve la corroboraient.
36.  Quant aux griefs tirés de ce que le juge siégea seul et dans une affaire concernant un jeune de quinze ans, la Cour relève que les intérêts du requérant furent défendus par un avocat qui l’assista tout au long de la procédure (paragraphe 22 ci-dessus). Il faut ajouter qu’il aurait pu interjeter appel, auquel cas une chambre de trois juges à la cour d’appel aurait réexaminé la cause en entier.
37.  Dès lors, on ne peut considérer comme objectivement justifiée la crainte du requérant que le juge Meulenbroek ne manquât d’impartialité. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
38.  Eu égard à cette conclusion, il n’y a pas lieu d’aborder la question, débattue par le Gouvernement et par certains membres de la Commission dans une opinion concordante, de savoir si l’article 6 (art. 6) doit s’appliquer à une procédure pénale dirigée contre un mineur de la même manière que dans le cas d’un adulte.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Fait en anglais et en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 août 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions concordantes de M. Walsh et de M. Morenilla.
R. R.
M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WALSH
(Traduction)
1.  Les faits de la cause m’amènent moi aussi à estimer que le requérant n’a démontré aucune violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il me paraît bien établi qu’un juge du fond doit être écarté pour défaut d’impartialité structurelle si, avant le procès, il a contribué, en qualité de magistrat instructeur ou à un autre titre, à la prise d’une décision ou à la formation d’une opinion sur l’affaire, pour lesquelles il y avait lieu d’apprécier la culpabilité probable de l’accusé. Comme je l’ai relevé dans mon opinion en l’affaire Sainte-Marie c. France (arrêt du 16 décembre 1992, série A no 253-A, p. 18), pour se prononcer à ce sujet on doit examiner les circonstances précises de chaque cause. En l’espèce j’ai la conviction, au vu du dossier, qu’en réalité le juge n’avait eu avant le procès aucune activité qui supposât une évaluation de la culpabilité probable de l’accusé.
2.  Autant que les adultes, les adolescents confrontés à des accusations pénales et à un procès ont droit au bénéfice intégral des exigences de la Convention en matière de procès équitable. Il faut toujours veiller de près à ce que ce droit ne se trouve pas affaibli par des considérations de réadaptation et d’amendement. Celles-ci doivent venir s’ajouter à l’ensemble des garanties de procédure offertes. Procès équitable et preuve adéquate de la culpabilité sont des conditions préalables absolues.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA
(Traduction)
1.  J’adhère à la conclusion selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l’espèce. Fondées sur le fait que le juge des enfants Meulenbroek avait agi comme juge d’instruction, statué à quatre reprises sur la détention provisoire et connu seul de la cause, les craintes alléguées de M. Nortier concernant le manque d’impartialité dudit magistrat au moment de rendre son jugement ne se justifiaient pas objectivement.
Néanmoins, contrairement à la majorité j’attache une importance décisive aux éléments suivants pour me prononcer de la sorte: le requérant avait quinze ans au moment des faits; l’affaire fut instruite et jugée par un juge des enfants selon la procédure pénale néerlandaise applicable aux mineurs; ainsi que le recommandait le rapport psychiatrique, M. Nortier fut placé dans une institution psychiatrique pour jeunes délinquants, où il demeura sous la surveillance de M. Meulenbroek jusqu’à sa libération sans condition trois ans et demi plus tard.
2.  Avec M. Trechsel et les membres de la Commission qui se sont ralliés à son opinion concordante, j’estime que les mineurs peuvent prétendre à la même protection de leurs droits fondamentaux que les adultes, mais que le caractère non accompli de leur personnalité et, en conséquence, leur moindre responsabilité sociale entrent en ligne de compte aux fins de l’article 6 (art. 6) de la Convention. En particulier, le droit de tout accusé à être jugé par un tribunal impartial ne doit pas être incompatible avec le traitement de protection des jeunes délinquants. Aux termes de l’article 25 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales. Dès lors, les États doivent lui accorder "la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté" et préparer les enfants "à avoir une vie individuelle dans la société" (préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 44/25 du 20 novembre 1989) en promouvant "l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale" (ibidem, article 40 par. 3).
3.  Dans beaucoup de systèmes pénaux, on a cherché à remédier aux difficultés liées au traitement pénal des jeunes délinquants en créant des juridictions spécialisées dotées de règles de procédure spécifiques et chargées d’appliquer des mesures pénales ou protectrices tendant à amender ou rééduquer le mineur plutôt qu’à le punir d’actes délictueux dont il n’est pas entièrement responsable. Les aspects éducationnels et psychiatriques du traitement sont dès lors essentiels, et il faut considérer en fonction de ces buts les qualifications et tâches du juge des enfants. Pour atteindre ces objectifs, il semble à la fois raisonnable et indiqué d’organiser la procédure de manière telle qu’un juge unique connaisse de l’affaire depuis le stade de l’instruction préparatoire, en adoptant les mesures provisoires appropriées, jusqu’à celui de l’exécution de la sentence, où il lui appartient de surveiller la mise en oeuvre des mesures de protection prévues par le jugement, ce afin de développer "une relation de confiance entre, d’une part, le juge des enfants et, de l’autre, le mineur ainsi que ses parents, ou son tuteur" (paragraphe 18 de l’arrêt).
Dès lors, je ne saurais considérer que l’exercice cumulé de ces fonctions par le juge des enfants viole l’article 6 (art. 6). A l’instar d’autres clauses normatives de la Convention, ce dernier a été conçu et doit s’interpréter comme une protection des droits et libertés de l’individu contre les actes ou omissions de l’État y portant atteinte, mais non comme un obstacle à des mesures visant au plein développement des mineurs. Pareille interprétation serait, d’après moi, contraire à l’article 60 (art. 60). En outre, les autorités nationales me paraissent le mieux placées pour agencer la protection des enfants conformément aux besoins de leur société. La Convention doit s’interpréter de manière à donner aux États membres une marge d’appréciation pour organiser leur système de justice pénale de manière à protéger tant les intérêts de l’enfant que ceux de la société.
4.  Partant, le rôle central joué par le juge des enfants Meulenbroek d’un bout à l’autre de la procédure ne me paraît pas justifier objectivement des doutes sur son impartialité, car ses fonctions étaient conçues par la loi comme devant protéger les jeunes délinquants et non les punir. De même, je comprends l’analyse de la majorité quant à "la portée et la nature" des décisions adoptées par ledit magistrat en l’espèce (paragraphe 33 de l’arrêt) dans le contexte de la procédure pénale applicable aux mineurs. Le constat de non-violation se concilie ainsi avec la doctrine de la Cour en matière d’interprétation de l’exigence d’un "tribunal impartial", qui se dégage notamment des arrêts De Cubber c. Belgique (26 octobre 1984, série A no 86, p. 16, par. 30) et Hauschildt c. Danemark (24 mai 1989, série A no 154, pp. 22-23, paras. 50-52).
Dans l’arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993 (série A no 257-B, pp. 20-21, paras. 27-28), où la crainte d’un défaut d’impartialité tenait au fait que "le pretore, avant la procédure de jugement, avait interrogé le requérant, avait pris des mesures restreignant sa liberté et l’avait cité à comparaître devant lui", la Cour a relevé que ledit magistrat avait obéi "à des dispositions précises applicables aux cas de flagrant délit". Par souci de cohérence avec sa jurisprudence, elle aurait dû de même noter en l’espèce, au moment de déterminer si la crainte du requérant se justifiait, la spécificité des règles de procédure applicables aux jeunes délinquants dans le cadre du système néerlandais de justice pénale, si amplement décrit aux paragraphes 16 à 26 de l’arrêt.
* L'affaire porte le n° 31/1992/376/450.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 267 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT NORTIER c. PAYS-BAS
ARRÊT NORTIER c. PAYS-BAS
ARRÊT NORTIER c. PAYS-BAS
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WALSH
ARRÊT NORTIER c. PAYS-BAS
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ARRÊT NORTIER c. PAYS-BAS
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT NORTIER c. PAYS-BAS
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 13924/88
Date de la décision : 24/08/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6

Parties
Demandeurs : NORTIER
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-08-24;13924.88 ?

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