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20/09/1993 | CEDH | N°13416/87

CEDH | AFFAIRE PARDO c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PARDO c. FRANCE
(Requête no13416/87)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 1993
En l’affaire Pardo c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
Mme

 E. Palm,
MM.  A.N. Loizou,
A.B. Baka,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PARDO c. FRANCE
(Requête no13416/87)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 1993
En l’affaire Pardo c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
Mme  E. Palm,
MM.  A.N. Loizou,
A.B. Baka,
J. Makarczyk,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars et 23 août 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement de la République française ("le Gouvernement") le 4 août 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête (n° 13416/87) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet État, M. Ernest Pardo, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), le 12 novembre 1986, en vertu de l’article 25 (art. 25).
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48).  Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement).  Le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Bernhardt, M. F. Gölcüklü, M. C. Russo, Mme E. Palm, M. A.N. Loizou, M. B. Repik et M. J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).  A partir du 1er janvier 1993, M. A.B. Baka, suppléant, a remplacé M. Repik, dont le mandat avait expiré avec la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque (articles 38 et 65 par. 3 de la Convention, articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement) (art. 38, art. 65-3).
4.  En qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).  Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 13 janvier 1993 et celui du Gouvernement le 25. Le 15 mars, le secrétaire de la Commission l’a informé que le délégué s’exprimerait à l’audience.
5.  Le 12 février 1993, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.  Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 22 mars 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,  agent,
Mlle M. Picard, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,
M. G. Bitti, bureau des droits de l’homme,
service des affaires européennes et internationales du ministère de  
la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. A. Weitzel,  délégué;
- pour le requérant
Me F.-M. Welsch, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain pour le Gouvernement, M. Weitzel pour la Commission et Me Welsch pour le requérant.
7.  Le Gouvernement a produit diverses pièces lors de l’audience.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8.  M. Pardo réside à Marseille.  Il y a exploité jadis, en son nom personnel, un fonds de commerce à l’enseigne "Les Techniques du Son" en même temps qu’il dirigeait de fait la société anonyme Telec, et ce jusqu’à la mise en liquidation des deux entreprises, déclarée respectivement les 27 janvier 1982 et 28 octobre 1981.
9.  Saisi par le syndic de la liquidation des biens de la Telec, le tribunal de commerce de Marseille estima, le 27 juin 1983, qu’il y avait lieu d’appliquer à l’encontre du requérant l’article 99 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 (paragraphe 19 ci-dessous), fixant à 5 000 000 francs (f) le montant de la participation de l’intéressé à l’insuffisance d’actif.
10.  Le 26 juillet 1983, M. Pardo, suivi le 12 octobre par le syndic, interjeta appel; il déposa des conclusions le 7 février 1984.
11.  Le 26 octobre 1984, le conseiller de la mise en état prononça la clôture de l’instruction.
12.  Le 3O octobre 1984, le requérant invita la cour d’appel d’Aix-en-Provence à révoquer cette ordonnance et à surseoir à statuer dans l’attente de la solution d’une procédure pénale ouverte contre lui pour des délits de banqueroute.
13.  A l’audience du 9 novembre 1984 - dont le Gouvernement a produit devant la Cour le plumitif -, son avocat n’aurait plaidé que sur la demande de sursis.
14.  La cour d’appel prononça son arrêt en audience publique le 15 janvier 1985, sans tenir d’autres débats.
Elle rejeta d’abord ladite demande au motif qu’il n’existait pas de lien entre les poursuites pénales mentionnées et les problèmes juridiques posés par l’application de l’article 99 précité: quel que dût être le résultat du procès répressif, il n’exercerait aucune influence sur la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant social.
Quant au fond, elle releva notamment, à l’instar du tribunal de Marseille, que la société en cause nourrissait l’ambition de conquérir le marché des télécommunications sans en avoir les moyens financiers et que l’intéressé avait déployé beaucoup d’énergie pour se procurer des crédits bancaires et avait poursuivi, de manière irréalisable et imprudente, une activité vouée à empirer la situation et à creuser le déficit. Considérant qu’il était fautif de maintenir aveuglément un objectif chimérique en l’absence du moindre espoir de redressement, elle confirma l’obligation de comblement partiel du passif de la société, imposée à M. Pardo.  En outre, elle condamna le frère et la soeur de ce dernier à couvrir les dettes à concurrence respectivement de 1 000 000 et 1 500 000 f, les déclarant eux aussi responsables tandis que le jugement du 27 juin 1983 les avait exonérés.
15.  Par une lettre du 24 janvier 1985 au premier président de la cour d’appel, M. Pardo critiqua l’arrêt ainsi rendu.  Il expliquait que lors de l’audience du 9 novembre, son avocat "avait demandé un sursis à statuer, sur lequel (...) le président de la 8e chambre avait accepté de délibérer, envisageant même, le cas échéant, de consacrer une journée ultérieurement pour que cette affaire revienne et puisse être plaidée au fond".  Il le priait en conséquence de lui accorder une entrevue.
Le magistrat lui répondit, par un courrier du 28 janvier 1985, que la procédure s’était déroulée régulièrement et qu’en tout cas la rencontre sollicitée n’apparaissait pas opportune.
16.  Le requérant recueillit alors le témoignage d’avocats présents à l’audience du 9 novembre.
Le sien propre, Me de Chesse, lui écrivit le 25 mars 1985 pour attester que le président avait déclaré que le dossier serait renvoyé soit à une date lointaine, en cas d’octroi du sursis, soit à une date proche avec cette seule affaire au rôle, compte tenu de l’importance des pièces à examiner.  Il précisait que la cour n’avait devant elle que ses deux jeux de conclusions alors que son dossier de plaidoirie comportait treize cotes épaisses de 14 cm.  De son côté, Me Davin, conseil d’un des autres administrateurs de la société mis en cause, confirma, en répondant le 22 avril 1985 à une lettre que Me de Chesse lui avait adressée le 25 mars mais dont le requérant n’a pu produire une copie, que ladite audience s’était bien passée de la manière indiquée dans son courrier.
Un autre avocat, Me Roussel, absent lors de l’appel des causes mais qui aurait dû plaider pour le requérant, certifia par missive du 29 avril 1985 que le 9 novembre 1984, vers 9 heures, son client lui avait téléphoné pour le dissuader de se déplacer, étant donné que l’affaire allait être renvoyée.
Le requérant demanda par deux fois à recevoir une copie des documents d’audience (plumitif et rôle), mais en vain.
17.  M. Pardo se pourvut en cassation.  Il reprochait à la cour de n’avoir pas répondu à ses conclusions concernant le fond de l’affaire; il alléguait en outre une violation des droits de la défense, pour la raison que les débats avaient porté uniquement sur le sursis à statuer.
18.  La chambre commerciale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi le 15 juillet 1986: en l’état des énonciations faites sur le fond du litige et sans méconnaître les droits de la défense, la cour d’appel, en appréciant la partie des dettes sociales à laisser à la charge des dirigeants, avait répondu aux conclusions invoquées; les deux moyens n’étaient donc pas fondés.
II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code de commerce
19.  L’article 99 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, en vigueur à l’époque considérée, se lisait ainsi:
"Lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider, à la requête du syndic, ou même d’office, que les dettes sociales seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.
Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants impliqués doivent faire la preuve qu’ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l’activité et la diligence nécessaires."
Tel que l’a modifié la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ce texte, figurant sous le n° 180, dispose désormais:
"Lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux.
B. Le nouveau code de procédure civile
20.  Les dispositions pertinentes du nouveau code de procédure civile, en vigueur à l’époque des faits, sont les suivantes:
Article 542
"L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré."
Article 561
"L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit."
Article 563
"Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves."
Article 763
"L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.
Celui-ci a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles.  Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions."
Article 779
"Dès que l’état de l’instruction le permet, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet.
Le juge de la mise en état déclare l’instruction close. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats."
Article 782
"La clôture de l’instruction (...) est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours.  Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats."
Article 783
"Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables (...) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Article 784
"L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (...)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal."
Article 899
"Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoués.  La constitution de l’avoué emporte élection de domicile."
Article 909
"Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l’avoué de chacune des parties à celui de l’autre partie; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avoués constitués.
Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification."
Article 910
"L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et par les dispositions qui suivent."
Article 954
"Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels ces prétentions sont fondées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
21.  Dans sa requête du 12 novembre 1986 (n° 13416/87), M. Pardo alléguait la violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention: il n’aurait pas eu la possibilité de plaider sur le fond devant la cour d’appel, alors que le président avait annoncé une audience.  Il se prétendait en outre victime d’une atteinte à la présomption d’innocence, consacrée par l’article 6 par. 2 (art. 6-2), en raison de l’application de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967 en l’espèce.
22.  Le 1er mars 1991, la Commission a déclaré irrecevable le second grief, pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention (article 27 par. 2) (art. 27-2); elle a en revanche retenu le premier.  Dans son rapport du 1er avril 1992 (article 31) (art. 31), elle relève, à l’unanimité, une infraction à l’article 6 par. 1 (art. 6-1).  Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
23.  Dans son mémoire, le Gouvernement a demandé à la Cour "de bien vouloir déclarer mal fondée la requête".
24.  De son côté, le requérant a prié la Cour:
"- de dire et juger qu’il y a bien eu violation par la France des dispositions de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à l’égard de M. Ernest Pardo notamment,
- d’ordonner l’inscription de la décision à intervenir en marge de toutes celles inéquitables qui ont été rendues par les juridictions françaises internes,
- d’apprécier le caractère intentionnel de cette violation au regard des faits exposés et au regard de la jurisprudence de la Cour, pour en tenir compte lors de la détermination en équité de la demande de satisfaction équitable."
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
25.  M. Pardo prétend ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.  Il invoque l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Il n’aurait pas eu la possibilité de plaider sur le fond devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont le président avait pourtant annoncé le renvoi des débats à une date ultérieure.  Il en veut pour preuve les attestations recueillies auprès de deux avocats présents à l’audience du 9 novembre 1984 et d’un troisième qui aurait dû y assister (paragraphe 16 ci-dessus). Quand elle statua, la cour d’appel ne possédait donc pas tous les éléments indispensables pour trancher le litige, en particulier les pièces que son avocat, Me de Chesse, comptait déposer après les plaidoiries.  Or ces dernières auraient permis au requérant de démontrer l’absence de faute de sa part et la responsabilité des fonctionnaires.
26.  La Commission souscrit pour l’essentiel à ce raisonnement.  Le manque, sur les feuilles d’audience ("plumitif"), d’une annotation selon laquelle le président de la chambre aurait indiqué aux parties le renvoi des plaidoiries sur le fond ne saurait constituer un motif suffisant pour révoquer en doute la véracité des faits certifiés par les deux avocats présents à l’audience.
27.  Selon le Gouvernement, les attestations en cause, à l’exception de celle produite par l’avocat du requérant, ne corroborent pas les affirmations de celui-ci.  Trois arguments concourraient à les réfuter.  D’abord, la lettre "D" figurant sur le plumitif, et dont le greffier de la chambre compétente de la cour d’appel a confirmé la portée, signifierait que l’affaire avait été mise en délibéré.  Ensuite, un attendu de l’arrêt indiquerait qu’il y avait bien eu communication de pièces. Enfin, le mémoire en cassation n’alléguerait pas l’absence de dépôt de celles-ci.
En tout cas, M. Pardo aurait bénéficié d’un procès équitable.  Compte tenu du caractère surtout écrit de la procédure, la phase orale, prévue par l’article 779 du code de procédure civile, serait quasiment symbolique, d’autant que les parties ne pourraient rien ajouter ni retrancher à leurs conclusions écrites (article 783).  Il s’agirait de surcroît d’une procédure avec représentation obligatoire (article 899), à la différence de celle qui s’était déroulée devant le tribunal de commerce.
28.  Confrontée à une controverse relative au déroulement précis de l’instance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour doit la trancher sur la base du dossier en sa possession (arrêt Messina c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-H, p. 104, par. 31).
Les pièces produites par le requérant ne lui paraissent pas fournir un commencement de preuve suffisant de l’exactitude de sa version (a contrario, voir l’arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 30).  En effet, la lettre de Me Davin apporte peu d’éléments sur la marche de l’audience puisqu’elle se contente de confirmer des faits décrits dans une lettre de Me de Chesse, dont M. Pardo n’a pas été en mesure de présenter une copie (paragraphe 16 ci-dessus). Quant à la déclaration de Me Roussel - qui n’assista pas en personne aux débats -, il y a lieu de s’étonner que dès 9 heures du matin, à un moment où l’audience n’avait probablement pas encore commencé, son client ait pu être sûr du renvoi des plaidoiries.  Un malentendu semble avoir régné, transformant en certitude une éventualité mentionnée par le président au cours de l’entretien qu’il eut avec les avocats aussitôt après l’appel des causes. Pareille hypothèse se trouve renforcée par le terme "envisagé" dont le requérant usa dans sa lettre du 24 janvier 1985 au premier président de la cour d’appel, juste après le prononcé de l’arrêt critiqué.  Reste donc l’attestation de Me de Chesse, avocat de M. Pardo; à elle seule, elle ne saurait suffire à établir les faits.
De surcroît, le plumitif d’audience, produit pour la première fois devant la Cour, constitue un indice sérieux à l’appui de l’opinion selon laquelle l’affaire fut bien mise en délibéré à l’issue de l’audience du 9 novembre 1984, ce qui excluait en principe la possibilité de nouveaux débats.  De même, rien ne montre qu’au cours de l’unique audience contradictoire, les parties se soient bornées à développer leurs conclusions relatives au sursis.  Au contraire, l’arrêt de la cour d’appel donne à penser que l’avocat du syndic plaida au fond.
En ce qui concerne les pièces que le requérant se plaint de n’avoir pu déposer devant la cour d’appel, il échet de relever, avec le Gouvernement, qu’il s’agissait d’une procédure avec représentation obligatoire; en conséquence, la communication desdites pièces entre les parties devait s’opérer, avant l’audience, par l’intermédiaire de l’avoué constitué par M. Pardo et sous le contrôle du conseiller de la mise en état de l’affaire.  Un attendu de l’arrêt indique du reste que certains documents furent produits devant la juridiction d’appel.
29.  Eu égard à ces considérations, la Cour ne peut pas constater de violation de l’article 6 (art. 6).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 septembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Bernhardt, Loizou et Baka.
R. R.
M.-A. E.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES BERNHARDT, LOIZOU ET BAKA
(Traduction)
Nous ne suivons pas la majorité de la Cour, qui conclut à la non-violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention.  Si le droit national offre aux parties à une instance judiciaire le droit d’exposer plus avant, à l’audience d’appel, leurs thèses sur le fond d’une affaire, un procès équitable exige qu’elles le puissent vraiment.
En l’espèce, des éléments solides et clairs donnent à penser que les avocats du requérant n’ont pas plaidé sur le fond devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour la simple raison que le président de la chambre compétente leur avait signalé qu’ils en auraient l’occasion à un stade ultérieur.  Or ils ne l’ont pas eue.  Le Gouvernement n’a pu démontrer que les moyens de preuve produits à cet égard par l’intéressé ne reflètent pas la réalité.
Aussi estimons-nous que le requérant n’a pas bénéficié du procès équitable voulu par l’article 6 (art. 6) de la Convention.
* L'affaire porte le n° 25/1992/370/444.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 261-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT PARDO c. FRANCE
ARRÊT PARDO c. FRANCE
ARRÊT PARDO c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES BERNHARDT, LOIZOU ET BAKA
ARRÊT BARFOD c. DANEMARK
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES BERNHARDT, LOIZOU ET BAKA


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Parties
Demandeurs : PARDO
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 20/09/1993
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13416/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-09-20;13416.87 ?

Source

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