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20/09/1993 | CEDH | N°14647/89

CEDH | AFFAIRE SAIDI c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SAIDI c. FRANCE
(Requête no14647/89)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 1993
En l’affaire Saïdi c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
R. Pekkanen,
J.M. Mor

enilla,
F. Bigi,
Sir  John Freeland,
M.  M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, gref...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE SAIDI c. FRANCE
(Requête no14647/89)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 1993
En l’affaire Saïdi c. France*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
Sir  John Freeland,
M.  M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mars et 23 août 1993,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 septembre 1992, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 14647/89) dirigée contre la République française et dont un ressortissant tunisien, M. Fahrat Saïdi, avait saisi la Commission le 17 janvier 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 septembre 1992, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. C. Russo, M. R. Pekkanen, M. J.M. Morenilla, M. F. Bigi, Sir John Freeland et M. M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).
4.  En qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l’intermédiaire du greffier l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l’avocate du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 14 janvier 1993, les demandes de satisfaction équitables du requérant (article 50 de la Convention) (art. 50) les 15 et 18, puis les observations du délégué de la Commission le 17 mars.
Le 3 mars, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5.  Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 22 mars 1993, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. B. Gain, sous-directeur des droits de l’homme
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,  agent,
P. Titiun, magistrat détaché
à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires  
étrangères,
Mme F. Travaillot, magistrat détaché
à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de  
la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. L. Loucaides,  délégué;
- pour le requérant
Me C. Waquet, avocate
au Conseil d’État et à la Cour de cassation,  conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Gain pour le Gouvernement, M. Loucaides pour la Commission et Me Waquet pour le requérant, ainsi que des réponses à ses questions et à celles de son président.
Le même jour, le Gouvernement a répondu par écrit aux questions de la Cour.
EN FAIT
I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6.  Citoyen tunisien né en 1951, M. Fahrat Saïdi exerce la profession d’artisan maçon et réside à Nice.
A. L’enquête préliminaire
7.  Le 29 mai 1986, la police l’y interpella dans le cadre d’une enquête relative à deux décès - ceux de Mme Jovet (24 mai) et de M. Molinie (26 mai) - provoqués par l’injection d’héroïne; elle agissait sur la dénonciation de petits consommateurs et revendeurs de stupéfiants.
8.  Le lendemain, un inspecteur interrogea l’intéressé au sujet, notamment, de plusieurs personnes:
"Q [question]: Connaissez-vous Allala le boiteux?
R [réponse]: Je ne le connais pas. Il faudrait que je voie la personne.
Q: Vous arrive-t-il de vous rendre au Claridge?
R: Oui, je fréquente régulièrement cet endroit.
Q: Une personne présente au cours d’un entretien que vous avez eu avec Allala le boiteux, vous met en cause comme étant celui qui a pris commande de dix grammes, au Claridge le 26 mai dernier. Qu’avez-vous à dire?
R: Je ne sais pas si j’ai rencontré ce boiteux. Il faudrait que je puisse le voir, pour vous répondre affirmativement (...)
Q: Connaissez-vous un Tunisien assez âgé se prénommant Sadok?
R: Je ne le connais pas. Il faudrait que je puisse le voir (...)
Q: Un jeune homme qui ne se servait qu’auprès de vous directement est décédé lui aussi ces jours derniers des suites d’une overdose. Son copain qui est lui-même toxicomane et qui ne se sert que chez vous, vous met directement en cause comme étant celui qui leur a vendu la drogue qui a provoqué la mort de son ami. Expliquez- vous!
R: Je n’ai jamais touché à la drogue et je n’en ai jamais fourni à personne. Je souhaiterais être confronté avec cette personne.
SI [sur interpellation]: L’individu que vous venez de me présenter et que vous me dites se nommer Allala le boiteux fréquente effectivement le Claridge. Je le connais seulement de vue. Je n’ai pas de relations particulières avec lui.
9.  Le même jour, la police présenta M. Saïdi et deux autres personnes arrêtées (MM. Bousselmi et Hamza), à travers une glace sans tain, à trois toxicomanes - Mme Bentaieb et M. Hamdi Pacha, inculpés de détention, cession et usage d’héroïne, et M. Trihan - qui le reconnurent catégoriquement.
B. L’instruction
10.  Toujours le 30 mai 1986, un juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Nice inculpa M. Saïdi de détention et cession d’héroïne ainsi que d’homicide involontaire; il le plaça en détention provisoire par une ordonnance ainsi motivée:
"Attendu que les faits sont très graves; que des investigations restent à effectuer; que des confrontations doivent se faire;"
11.  Sur commission rogatoire, la police recueillit la déposition de plusieurs témoins, toxicomanes ou anciens toxicomanes: M. Happe et Mme Evrard le 2 juin 1986, M. Mazoyer le 5 juin et Mme Pothier le 10 juin. Elle leur montra des photographies, et tous identifièrent M. Saïdi et les deux autres inculpés comme des vendeurs de drogue.
12.  Le 6 juin 1986, l’avocat du requérant adressa au juge d’instruction la lettre ci-après:
"J’ai l’honneur de vous prier, au nom de M. Saïdi Fahrat, que j’ai vu à la maison d’arrêt de Nice, de bien vouloir envisager dès que possible sa confrontation avec les personnes qui l’ont dénoncé.
Saïdi Fahrat conteste s’être livré au trafic de stupéfiants dont on l’accuse et voudrait pouvoir se justifier."
13.  Le 5 novembre 1986, le juge en question entendit M. Nenouchi, un ami d’une des victimes - M. Molinie -, venu spontanément témoigner contre M. Saïdi, qu’il décrivit comme son ancien fournisseur de drogue.
14.  Interrogé le 14 novembre 1986 par le magistrat instructeur, M. Saïdi déclara entre autres:
"SI: Vous me dites que je suis mis en cause par les nommés Trihan (...), Mazoyer (...), Nenouchi (...), qui sont tous toxicomanes et qui prétendent que je leur vendais de la drogue: c’est faux, je demande à être confronté."
15.  Le 24 novembre 1986, le conseil de l’intéressé écrivit derechef au juge d’instruction, dans les termes suivants:
"A la suite de l’interrogatoire auquel vous avez procédé le 14 novembre, j’ai l’honneur de solliciter comme il vous l’a déjà directement demandé, la confrontation de M. Saïdi Fahrat avec les personnes qui l’accusent."
16.  Par une ordonnance du 4 décembre 1986, le magistrat instructeur décida de maintenir le requérant en détention provisoire.
17.  Le même jour, il renvoya en jugement M. Saïdi et quatre autres personnes sous la prévention suivante:
"Bentaieb et [Hamdi] Pacha:
d’avoir à Nice, courant 1985 et 1986, contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses en détenant, cédant et faisant illicitement usage d’héroïne, stupéfiant classé au tableau B;
Bousselmi, Hamza Sadok, Saïdi Fahrat:
d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu
- contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses en détenant, cédant de l’héroïne, stupéfiant classé au tableau B;
- par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Corinne Jovet et de Molinie Patrick."
C. La procédure de jugement
1. Devant le tribunal correctionnel de Nice
18.  Le 3 février 1987, le tribunal correctionnel de Nice infligea dix ans d’emprisonnement à M. Saïdi et à M. Bousselmi pour infraction à la législation sur les stupéfiants et homicides involontaires, trois ans à M. Hamza pour détention et cession d’héroïne, et trois ans à Mme Bentaieb et M. Hamdi Pacha, lesquels n’avaient pas comparu à l’audience, pour cession et usage de stupéfiants.
Il s’appuyait sur les motifs que voici:
Dans la soirée du 29 mai 1986, Saïdi Fahrat et Bousselmi Allala étaient interpellés; Bousselmi Allala permettait à son tour l’interpellation de son intermédiaire, Hamza Sadok, en désignant l’adresse et le prénom de cet individu.
Les trois hommes étaient formellement reconnus par le couple Hamdi Pacha Abdel et Bentaieb Saïda; Saïdi Fahrat était en outre reconnu par Jean-Pierre Trihan.
Au cours de leurs auditions, les nommés Bousselmi Allala, Saïdi Fahrat et Hamza Sadok niaient toutes les accusations portées contre eux, bien que celles-ci fussent concordantes et formulées par des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles.
Les premiers témoins entendus devaient par la suite préciser les rôles de chacun.
Ainsi Happe Alain et Evrard Michèle reconnaissaient formellement sur une planche photographique Bousselmi Allala, Hamza Sadok et Saïdi et précisaient que le dénommé Bousselmi vendait la drogue par l’intermédiaire de Hamza Sadok, Saïdi Fahrat étant le grossiste. D’autres témoins mettaient ensuite en cause ces trois mêmes individus.
Mazoyer Christian, toxicomane notoire, affirmait en effet avoir acheté de février à avril 1986 un gramme et demi à deux grammes d’héroïne à Saïdi Fahrat. Il précisait que ce dernier était le fournisseur attitré des prostituées et des travestis.
Pothier Valérie, également toxicomane, déclarait avoir acheté dans le courant de l’année 1985, de la drogue au `Boiteux’. Elle indiquait qu’à l’époque Bousselmi Allala livrait directement les toxicomanes. Elle connaissait aussi Saïdi Fahrat par son prénom, en qualité de vendeur de drogue.
Cependant, les trois hommes, Saïdi Fahrat, Bousselmi Allala et Hamza Sadok, devaient persister à réfuter l’ensemble des accusations portées à leur encontre, aussi bien devant le juge d’instruction qu’à l’audience.
Attendu que Bousselmi Allala et Saïdi Fahrat ont été formellement mis en cause par certains de leurs clients habituels (Alain Happe (...), Michèle Evrard (...), Christian Mazoyer (...), Valérie Pothier (...), Patricia Rogowicz (...)), et par ceux-là même qui assuraient certaines de leurs livraisons (Bentaieb (...), Abdel Hamdi Pacha (...)); que le rôle de chacun d’eux est décrit avec précision à plusieurs reprises, Bousselmi élément central du trafic qui recevait les commandes, percevait le prix et ordonnait la livraison, Saïdi fournisseur du précédent et désigné comme un vendeur d’héroïne en quantités importantes;
Attendu qu’il apparaît formellement de l’entourage immédiat des toxicomanes décédés de surdose que la drogue fatale avait été vendue par Bousselmi, lequel avait été approvisionné par Saïdi; que les constatations effectuées par les médecins légistes sur les corps des victimes ne laissent aucun doute sur le lien direct de causalité entre l’absorption de la drogue utilisée et le décès survenu très peu de temps après les injections."
Le tribunal prononça en outre à l’encontre du requérant ainsi que de MM. Bousselmi et Hamza, eux aussi de nationalité tunisienne, une interdiction définitive du territoire français.
2. Devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
19.  Sur appel de M. Saïdi, de M. Bousselmi et du ministère public, la cour d’Aix-en-Provence statua le 1er octobre 1987. Déclarant les prévenus coupables d’un seul homicide involontaire - sur la personne de M. Molinie -, elle ramenait la peine de M. Saïdi à huit ans d’emprisonnement et celle de M. Bousselmi à six ans, mais confirmait l’interdiction définitive du territoire français.
Son arrêt comprenait les indications suivantes:
Attendu que les prévenus, comme ils l’ont fait tout au cours de l’enquête, de l’information et des débats devant les premiers juges, ont formellement contesté les délits reprochés;
Qu’ils ont fait plaider leur relaxe et insisté sur l’insuffisance de l’information et en particulier l’absence de toute confrontation avec les personnes qui les ont mis en cause;
Après l’interpellation de Saïdi Fahrat, ce dernier était présenté à Trihan derrière une glace sans tain et ce dernier déclarait textuellement: ‘C’est bien la personne à laquelle je m’adresse pour acheter de la poudre lors de mes passages à Nice. C’est bien celle qui nous a servis, Patrick Molinie et moi-même, le soir du 24 mai 1986.’
Au cours de l’information et sur commission rogatoire, les policiers présentaient des photographies d’individus à Happe Alain (...) et Evrard Michèle (...)
Ces derniers reconnaissaient formellement parmi ces photographies Bousselmi Allala, Hamza Sadok et Saïdi Fahrat.
Pour Happe, Bousselmi Allala est son fournisseur de drogue et celui de Corinne Jovet. Il la faisait en fait livrer par Hamza Sadok. Quant à Saïdi Fahrat, c’est bien le grossiste qui approvisionnait Bousselmi et Hamza.
Pour Evrard Michèle, Bousselmi lui avait livré de la drogue par l’intermédiaire de Bentaieb Saïda.
Hamza Sadok servait de `garde-drogue’ à Bousselmi Allala, et Saïdi Fahrat était un grossiste en héroïne.
D’autres toxicomanes, Mazoyer Christian dit `Barbara’ (...), Pothier Valérie (...) et Nenouchi Marcel dit `Sabrina’ (...), mettaient aussi en cause Saïdi Fahrat et Bousselmi Allala.
L’autopsie du corps des deux victimes, Molinie Patrick (...) et Jovet Corinne (...), mettait en évidence leur toxicomanie, des traces récentes et contemporaines du décès d’injections intraveineuses.
Dans les deux cas la cause de la mort est selon les experts commis due à un oedème aigu du poumon d’origine toxique, vraisemblablement par injection massive d’héroïne.
Attendu, en ce qui concerne le délit d’infraction à la législation sur les stupéfiants, que la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges pour retenir la culpabilité de Bousselmi Allala et de Saïdi Fahrat;
Qu’en effet, les déclarations concordantes et renouvelées de leurs revendeurs, Bentaieb Saïda et Hamdi Pacha Abdel, de leurs acheteurs, Happe Alain, Evrard Michèle, Rogowicz Patricia, Trihan Jean-Pierre, Mazoyer Christian, Pothier Valérie et Nenouchi Marcel, sont suffisamment convaincantes pour établir le délit qui leur est reproché et aussi le rôle qu’ils ont joué dans la revente d’héroïne à Nice;
Que, si les policiers et le magistrat instructeur n’ont pas procédé à leur confrontation avec leurs accusateurs, les procédés de reconnaissance qui ont été utilisés (présentation derrière une glace sans tain et présentation de planches photographiques comportant leur photographie) démontrent suffisamment que, pour des raisons qui leur sont personnelles, les revendeurs et les toxicomanes entendus ne voulaient pas être confrontés physiquement avec eux;
Que des confrontations, même si elles avaient abouti à des rétractations, n’auraient pas pour autant fait perdre leur valeur aux déclarations réitérées des revendeurs et des acheteurs;
Attendu qu’il est suffisamment établi par l’enquête et l’information que Saïdi Fahrat a bien vendu à Trihan Jean-Pierre et Molinie Patrick l’héroïne qui, à la suite de son injection, a entraîné un malaise chez Trihan et le décès de Molinie;
3. Devant la Cour de cassation
20.  M. Saïdi se pourvut en cassation. Son unique moyen se lisait ainsi:
"Violation des principes généraux de la procédure pénale, de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention (...);
en ce que la cour d’appel a condamné le prévenu des chefs de trafic de stupéfiants et d’homicide involontaire;
alors, d’une part, que les juges du fond pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu ont exclusivement retenu son identification au moyen d’une reconnaissance indirecte par les témoins qui l’ont examiné derrière une glace sans tain; que ce procédé est contraire à la loyauté de l’information et ne peut constituer un mode de preuve admis par la procédure pénale;
alors, d’autre part, qu’en refusant la confrontation du prévenu avec des personnes qui l’ont accusé et qu’il n’a jamais vues ni pu interroger, l’arrêt attaqué a violé le droit pour le prévenu d’interroger les témoins à charge."
21.  Le 19 août 1988, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi par les motifs ci-après:
"Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que pour condamner Fahrat Saïdi des chefs de trafic d’héroïne et d’homicide involontaire sur la personne de Patrick Molinie, décédé des suites d’une injection massive de ce produit stupéfiant, la cour d’appel retient que deux procédés de reconnaissance ont été utilisés par les policiers enquêteurs, la présentation derrière une glace sans tain et l’examen de planches photographiques, qui ont permis à divers témoins, nommément cités par l’arrêt, d’identifier Saïdi comme étant la personne qui fournissait l’héroïne; que, selon la cour d’appel, les déclarations concordantes et réitérées des revendeurs et des acheteurs de stupéfiants fournis par Saïdi ainsi que les éléments de l’enquête et de l’information sont suffisamment convaincants pour établir le rôle du prévenu et sa culpabilité dans les faits qui lui sont reprochés;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations déduites d’une appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et alors qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt attaqué, ni d’aucunes conclusions régulièrement déposées que le prévenu ait présenté devant les juges une demande de confrontation, la cour d’appel a, sans méconnaître les principes généraux de la procédure pénale et les dispositions de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention (...), justifié sa décision et donné une base légale à l’arrêt attaqué;"
D. Les événements ultérieurs
22.  Le 5 janvier 1990, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara irrecevable une demande de M. Saïdi en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français prononcée par les juges du fond. Contre cet arrêt, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Il recouvra la liberté le 17 août 1991, après cinq ans, deux mois et dix-sept jours de détention. Le même jour, il refusa de se soumettre à une mesure de reconduite à la frontière, ce qui lui valut d’être condamné par le tribunal correctionnel de Créteil. En appel, la cour de Paris lui infligea une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction du territoire français pour dix ans. L’intéressé saisit la même juridiction d’une demande en relèvement de ladite interdiction, qui fut débattue à l’audience du 22 janvier 1993 et renvoyée à celle du 7 mai.
23.  La Cour ne possède pas de renseignements sur l’issue du pourvoi et de la demande en relèvement.
II. L’AUDITION DES TÉMOINS EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE
A. Les juridictions d’instruction
1. Le juge d’instruction
24.  Au niveau du juge d’instruction, trois dispositions du code de procédure pénale entrent en ligne de compte en l’espèce:
Article 101
"Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile (...)
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative; ils peuvent en outre comparaître volontairement."
Article 102
"Ils sont entendus séparément, et hors la présence de l’inculpé, par le juge d’instruction assisté de son greffier; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Article 118
"L’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou eux dûment appelés.
2. La chambre d’accusation
25.  En appel, l’instruction obéit à des règles équivalentes, prévues par le code de procédure pénale:
Article 201
"La chambre d’accusation peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile.
Article 205
"Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la chambre d’accusation, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin.
B. Les juridictions de jugement
26.  L’audition des témoins par les juridictions correctionnelles de jugement obéit à un régime différent selon qu’elles statuent en première instance ou en appel.
1. Le tribunal correctionnel
27.  La principale disposition du code de procédure pénale qui s’appliquât en l’occurrence figure à l’article 427, ainsi rédigé:
"Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui."
2. La cour d’appel
28.  Les règles de procédure édictées pour le tribunal correctionnel valent en principe aussi pour la cour d’appel. Elles subissent toutefois devant celle-ci une importante exception résultant du deuxième alinéa de l’article 513 du code de procédure pénale, ainsi libellé:
"Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition."
29.  Ce texte a donné lieu à une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, laquelle paraît avoir opéré un revirement en 1989, donc après les faits de la cause.
a) La jurisprudence jusqu’en 1989
30.  La chambre criminelle a très tôt décidé que les juges d’appel n’étaient pas tenus d’ouïr à nouveau les témoins déjà entendus en première instance, même lorsque cette audition avait été demandée; elle les obligeait cependant à statuer sur les réquisitions prises et, en cas de refus, à en indiquer les motifs (30 octobre et 13 décembre 1890, Bulletin criminel (Bull.) nos. 212 et 253; 20 octobre 1892, Recueil périodique Dalloz (D.P.) 1894, I, p. 140; 13 janvier 1916, D.P. 1921, I, p. 63; 20 décembre 1955, Dalloz 1956, sommaires, p. 29).
Si elles l’estimaient utile ou nécessaire, les juridictions d’appel pouvaient ordonner la comparution de témoins n’ayant pas déposé devant le tribunal correctionnel, mais elles motivaient suffisamment leur refus d’en convoquer si elles rendaient un arrêt déclarant qu’il n’y avait pas lieu à un complément d’information (20 octobre 1892, Bull. no 212; 9 février 1924, Bull. no 70; 5 novembre 1975, Bull. no 237, p. 629).
b) La jurisprudence depuis 1989
31.  La doctrine de la chambre criminelle semble avoir nettement évolué avec un arrêt Randhawa du 12 janvier 1989:
"Attendu qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 3 d) (art. 6-3-d), de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, `tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge’; qu’il en résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d’appel sont tenus, lorsqu’ils en sont légalement requis, d’ordonner l’audition contradictoire des témoins à charge qui n’ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu;
Attendu que Sarb Randhawa, prévenu de trafic de stupéfiants et infraction douanière, a déposé devant la cour d’appel des conclusions demandant que soient entendus contradictoirement les témoins Joris Suray et Catherine Guillaume qu’il avait fait citer et sur les dépositions desquels reposait exclusivement, selon ses dires, la déclaration de culpabilité; qu’il précisait qu’il n’avait pu à aucun moment de la procédure les faire interroger;
Attendu que pour rejeter ces conclusions et bien qu’il fonde la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations des témoins précités, l’arrêt attaqué se borne à relever que les témoins dont la comparution était réclamée avaient été entendus lors de l’enquête préliminaire et de l’instruction préparatoire et que le prévenu avait été informé des charges découlant de leurs déclarations;
Mais attendu que si le refus d’entendre un témoin à charge n’enfreint pas, en tant que tel, les dispositions susvisées de la Convention, les juges pouvant tenir compte des difficultés particulières posées par l’audition contradictoire de ce témoin, tel le risque d’intimidations, de pressions ou de représailles, encore faut-il que ce refus ait lieu dans le respect des droits de la défense et que les juges s’expliquent sur l’impossibilité de la confrontation;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce et que la cassation est dès lors encourue; (...)" (Bull. 1989, no 13, pp. 37-38)
Un arrêt X du 22 mars 1989 a confirmé cette solution (Bull. 1989, no 144, pp. 369-371; voir aussi les arrêts des 23 janvier, 6 mars et 9 octobre 1991, Bull. 1991, no 40, p. 102, no 115, p. 293, et no 336, p. 840).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
32.  M. Saïdi a saisi la Commission le 17 janvier 1989. Il se plaignait du refus des autorités judiciaires d’organiser une confrontation avec les témoins à charge qui l’avaient identifié; il l’estimait incompatible avec l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention.
33.  La Commission a retenu la requête (no 14647/89) le 5 septembre 1991. Dans son rapport du 14 mai 1992 (article 31) (art. 31), elle conclut, par treize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d). Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
34.  Dans son mémoire, le Gouvernement "maintient, à titre principal, son exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes et soutient, subsidiairement, que la requête est manifestement mal fondée".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d)
35.  M. Saïdi se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Il invoque les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d), aux termes desquels
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
36.  Le Gouvernement soutient à titre principal, comme déjà devant la Commission, que M. Saïdi n’a pas épuisé les voies de recours internes, faute d’avoir présenté aux juridictions de jugement le grief tiré de la violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
En effet, le requérant n’aurait pas cité de témoins devant le tribunal correctionnel de Nice ni demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’en convoquer, ainsi que l’y autorisait le code de procédure pénale. Or aucune circonstance ou raison particulière propre à le dispenser de provoquer ou solliciter pareilles auditions ne ressortirait du dossier.
Il aurait certes soulevé pendant les débats le problème de l’absence de confrontation, mais il aurait négligé, d’une part, de réclamer par voie de conclusions écrites un supplément d’information et, d’autre part, de citer des témoins ou d’inviter le ministère public à le faire, alors pourtant que leurs nom et adresse figuraient dans les procès-verbaux.
37.  Selon le délégué de la Commission, au contraire, M. Saïdi a rempli les exigences de l’article 26 (art. 26) de la Convention: il insista en appel sur le défaut de confrontation avec les personnes l’ayant mis en cause, la cour consacrant deux paragraphes de son arrêt à le justifier; en outre, il invoqua expressément l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) dans son pourvoi en cassation.
38.  Dans son arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, la Cour a rappelé que si l’article 26 (art. 26) doit s’appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif", il ne se borne pas pour autant à exiger la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue: il oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (série A no 200, p. 18, par. 34).
39.  La Cour doit rechercher si ces conditions se trouvent réunies en l’espèce.
En première instance, M. Saïdi manifesta la volonté de voir le tribunal correctionnel entendre les personnes qui l’avaient dénoncé ou identifié; cela ressort - selon le Gouvernement - du plumitif d’audience. Même s’il n’utilisa pas la forme légale ni ne désigna les témoins, plusieurs éléments paraissaient de nature à étayer sa demande aux yeux des juges. Le dossier de l’instruction renfermait des pièces, dont l’ordonnance de placement en détention provisoire, du 30 mai 1986, et le procès-verbal de l’interrogatoire du prévenu, du 14 novembre 1986 (paragraphes 10 et 14 ci-dessus), qui mentionnaient la nécessité ou la demande de confrontations. Ensuite, l’accusé pouvait espérer réfuter lors du procès les déclarations de deux de ses coïnculpés, Mme Bentaieb et M. Hamdi Pacha, renvoyés en jugement avec lui et dûment cités; or ils ne comparurent pas à l’audience et furent condamnés par défaut (paragraphe 18 ci-dessus). Troisièmement, tout au long des débats M. Saïdi ne cessa de nier les accusations portées contre lui (ibidem), essayant ainsi de jeter un doute sur la crédibilité de leurs auteurs. Enfin, c’est traditionnellement le ministère public, responsable de l’accusation et de la preuve, qui en France cite les témoins à charge devant la juridiction correctionnelle.
En appel, l’avocat de M. Saïdi ne présenta pas de conclusions écrites aux fins de confrontation et ne se référa pas à la Convention. Toutefois, aux termes mêmes de l’arrêt du 1er octobre 1987, il "insist[a] sur l’insuffisance de l’information et en particulier l’absence de toute confrontation avec les personnes qui [avaient] mis en cause" son client (paragraphe 19 ci-dessus). De surcroît, la cour d’Aix-en- Provence ne se retrancha pas derrière des considérations de forme: elle entra en matière et motiva avec soin son refus d’entendre les témoins à charge.
Quant au pourvoi en cassation, son moyen unique s’appuyait sur l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention et sur lui seul (paragraphe 20 ci-dessus).
40.  En résumé, M. Saïdi - contrairement à M. Cardot (arrêt précité, pp. 18-19, paras. 35-36) - a donné aux juridictions françaises l’occasion que l’article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux États contractants: éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, entre autres, l’arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 27, par. 72). L’exception de non-épuisement se révèle donc non fondée.
B. Sur le bien-fondé du grief
41.  D’après le requérant, sa condamnation reposait exclusivement sur les déclarations des personnes qui l’avaient identifié et mis en cause; il n’existait pas d’autres éléments à charge de nature à les corroborer, tels des indices matériels ou des résultats d’enquêtes ou d’expertises. Dans ces conditions, le refus des autorités judiciaires d’organiser sa confrontation avec lesdites personnes l’aurait privé d’un procès équitable.
42.  Le Gouvernement, lui, insiste sur les raisons qui conduisirent les juridictions correctionnelles à ne pas ouïr les témoins.
Selon lui, le dossier de l’affaire était complet, de sorte que des confrontations n’auraient guère présenté d’utilité; la précision, la constance et la concordance des témoignages recueillis pendant l’enquête préliminaire puis l’instruction autorisaient à considérer les faits comme suffisamment établis.
En second lieu, la nature de l’infraction et la difficulté d’obtenir la déposition de toxicomanes rendaient délicates des confrontations. Dans le domaine dont il s’agit, la protection des témoins aurait priorité et imposerait des précautions exceptionnelles. Il faudrait en effet tenir compte de la fragilité psychologique des usagers de stupéfiants et de leur volonté légitime de garder l’anonymat: les intéressés seraient souvent eux-mêmes de petits trafiquants qui dépendraient de fournisseurs plus gros et qui craindraient des représailles en cas de coopération avec la justice.
43.  La Cour rappelle que l’administration des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir en dernier lieu l’arrêt Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A no 247-B, pp. 34-35, par. 34).
Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), sous réserve du respect des droits de la défense; en règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (voir, entre autres, l’arrêt Isgrò c. Italie du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, par. 34).
44.  Avec la Commission, la Cour relève que pour retenir la culpabilité du requérant, les deux juridictions saisies ne mentionnèrent aucun élément autre que les témoignages recueillis avant le procès.
Le tribunal correctionnel de Nice rappela les dires ou dépositions de plusieurs consommateurs ou revendeurs de stupéfiants; il conclut que M. Saïdi avait "été formellement mis en cause par certains de [ses] clients habituels (...), et par ceux-là même qui assuraient certaines de [ses] livraisons" (paragraphe 18 ci-dessus).
Quant à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, elle affirma adopter les motifs, pertinents à ses yeux, des premiers juges. Elle estima que "les déclarations concordantes et renouvelées de[s] revendeurs [de M. Saïdi] (...) [et] de [ses] acheteurs [étaient] suffisamment convaincantes pour établir le délit qui [lui était] reproché et aussi le rôle qu’[il avait] joué dans la revente d’héroïne à Nice" (paragraphe 19 ci-dessus).
Les témoignages constituèrent ainsi la seule base de la condamnation, après avoir représenté l’unique cause du renvoi en jugement. Or ni au stade de l’instruction ni pendant les débats le requérant ne put en interroger ou faire interroger les auteurs. L’absence de toute confrontation le priva, en partie, d’un procès équitable. La Cour ne méconnaît pas les indéniables difficultés de la lutte contre le trafic des stupéfiants - notamment en matière de recherche et d’administration des preuves -, non plus que les ravages provoqués par celui-ci dans la société, mais ils ne sauraient conduire à limiter à un tel point les droits de la défense de "tout accusé".
Bref, il y a eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)
45.  Aux termes de l’article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Nouveau procès ou adoption de mesures administratives
46.  M. Saïdi entend d’abord et surtout bénéficier d’un nouveau procès. Pour le cas où la Cour n’estimerait pas devoir ordonner une révision de sa condamnation pénale, il demande l’effacement de celle-ci de son casier judiciaire ou de certains bulletins, ainsi que la régularisation de sa situation sur le territoire français, spécialement par la reconnaissance d’un droit au séjour.
Ni le Gouvernement ni le délégué de la Commission ne formulent d’observations à ce sujet.
47.  La Cour constate que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’État français l’ouverture d’un nouveau procès (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A no 132, p. 32, par. 76), ni l’adoption de l’une des autres mesures souhaitées par le requérant.
B. Dommage
48.  M. Saïdi réclame ensuite une indemnité de 1 000 000 f pour l’emprisonnement qu’il a subi en raison de sa condamnation par les juridictions françaises.
Tandis que le Gouvernement ne prend pas position, le délégué de la Commission préconise le versement d’une somme élevée, tenant compte des dédommagements octroyés dans des affaires similaires.
49.  La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure litigieuse aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Elle considère que dans les circonstances de la cause le présent arrêt fournit à l’intéressé une compensation suffisante.
C. Frais et dépens
50.  M. Saïdi sollicite enfin le remboursement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions françaises (7 000 f pour son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, du 1er octobre 1987, et 10 000 pour son pourvoi contre l’arrêt de la même cour, du 5 janvier 1990) puis les organes de la Convention (20 000 f devant la Commission et 15 000 devant la Cour).
Le Gouvernement ne se prononce pas. Quant au délégué de la Commission, il estime "parfaitement raisonnables" les montants en question.
51.  Sur la base des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour accueille les prétentions du requérant à l’exception de celle qui vise le second pourvoi, dénué de lien avec le manquement constaté. Elle lui accorde donc 42 000 f.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.  Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement;
2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d);
3.  Dit, quant au dommage allégué par le requérant, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 (art. 50);
4.  Dit que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 42 000 (quarante-deux mille) francs français pour frais et dépens;
5.  Rejette les prétentions du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 20 septembre 1993.
Rolv RYSSDAL
Président
Marc-André EISSEN
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Pettiti.
R. R.
M.-A. E.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
Je me suis rallié à la décision de violation, dans la mesure, principalement, où le cas d’espèce était très différent de ceux précédemment jugés par la Cour européenne dans des affaires françaises relatives à la question de l’audition des témoins: affaire Delta et affaire Cardot*.
* Arrêts des 19 décembre 1990 et 19 mars 1991, série A no 191-A et 200.
Dans le cas Saïdi, la Cour était en présence d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui s’était basée uniquement, comme l’avait fait le tribunal correctionnel de Nice, sur les témoignages recueillis par la police et pendant l’instruction, sans même évoquer d’autres indices précis et concordants permettant d’asseoir une intime conviction de culpabilité. Ceci ne signifie pas que dans d’autres circonstances - audition contradictoire de témoins par le juge d’instruction non répétée devant le tribunal ou la cour d’appel, ou bien décision de condamnation intervenant sans confrontation des témoins à l’audience, mais motivée par d’autres éléments de preuve -, il n’y aurait pas, au plan de l’article 6 (art. 6) de la Convention européenne, constatation de non-violation.
On peut comprendre le sentiment de la cour d’appel d’Aix-en-Provence devant la gravité des faits dans une affaire où il y avait eu deux jeunes victimes de trafiquants de drogue, mais la vigilance extrême et traditionnelle des cours et tribunaux dans la nécessaire répression de tels faits, quand ils sont établis, doit porter évidemment aussi sur la motivation de la décision, au regard de l’article 6 (art. 6) de la Convention; surtout lorsque la non-convocation des témoins, à l’initiative de la défense devant le tribunal, et le non-recours à l’article 513 du code de procédure pénale, apparaîtraient comme un moyen tactique de l’accusé, celui-ci se réservant la possibilité d’invoquer l’article 6 (art. 6) de la Convention au stade de la Cour de cassation. Même si certaines des dépositions de témoins n’ont pas eu dans la détermination de la cour d’appel une influence décisive sur l’appréciation de la culpabilité, il eût été prudent, dans une procédure où des faits graves et des condamnations lourdes étaient en cause, de procéder à la confrontation des témoins à charge, même si celle-ci n’était pas expressément demandée sous forme de citations à la requête de la défense devant le tribunal ou de recours à l’article 513 du code de procédure pénale devant la cour d’appel.
La décision de la Cour européenne sur l’article 50 (art. 50) et le rejet de la demande de dommages-intérêts complètent l’éclairage et la portée de cet arrêt qui doit être examiné en le rapprochant des arrêts Delta et Cardot.
* L'affaire porte le n° 33/1992/378/452.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 261-C de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT SAIDI c. FRANCE
ARRÊT SAIDI c. FRANCE
ARRÊT SAIDI c. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14647/89
Date de la décision : 20/09/1993
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 6-1+6-3-d ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : SAIDI
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1993-09-20;14647.89 ?

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